Accord d'entreprise SCHRADER SAS

Accord collectif modifiant le régime de prévoyance pour les salariés non cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société SCHRADER SAS

Le 12/12/2023










SCHRADER S.A.S.












ACCORD COLLECTIF DE REVISION

A DUREE INDETERMINEE

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE A EFFET DU 01/01/2003

INSTAURANT UN REGIME DE PREVOYANCE

POUR LES SALARIES NE COTISANT PAS A L’AGIRC

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ACCORD COLLECTIF DE REVISION

A DUREE INDETERMINEE

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE A EFFET DU 01/01/2003

INSTAURANT UN REGIME DE PREVOYANCE

POUR LES SALARIES NE COTISANT PAS A L’AGIRC























Entre les soussignés :

La société SCHRADER S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €

Dont le siège social est 48, rue de Salins -25 300 PONTARLIER

Représentée par

................................................., agissant en qualité de Directeur Général




De première part,



Et





L'organisation syndicale FO, représentée par .................................................,

Délégué Syndical

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par .................................................,

Délégué Syndical



De seconde part,







PREAMBULE ET OBJET


Par un accord d’entreprise en date du 3 décembre 2002 un régime de prévoyance au profit de la totalité des membres du personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN des cadres de 1947 (coefficient inférieur à 255) a été mis en place au sein de la société Schrader, à effet du 01/01/2003.

Afin de se mettre en conformité avec les derniers textes réglementaires publiés (décret du 9 janvier 2012, circulaires des 25 septembre 2013 et 4 février 2014), il a été décidé de modifier le système de prévoyance en place afin de le remplacer par un nouveau dispositif dont les modalités sont exposées ci-après.

Ce nouveau dispositif prend effet le 1er juillet 2014 et a pour objet de faire évoluer les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE BERGER SIMON.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.


Article 1- ADHESION

A compter du 1er juillet 2014, la catégorie de personnel réunissant l’ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN des cadres de 1947 devient la catégorie : « Ensemble du personnel ne cotisant pas à l’AGIRC ».

Le présent accord a pour objet l’adhésion de la catégorie du personnel susvisée à l’organisme de prévoyance choisi par la Direction sur la base des contrats de couverture collective ci-après annexés.

Seront également adhérents au régime de prévoyance, tous les salariés relevant de cette catégorie, embauchés à compter du 1er juillet 2014.

Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six (6) mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la résiliation d’un commun accord de la présente convention conformément aux articles L2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9 et suivants du code du travail.



Article 2- COTISATIONS

2.1. TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS


Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont fixées et réparties comme suit :



Cotisation globale

Part Patronale

Part salariale prélevée directement sur le salaire

Tranche A

1.00%
0.78%
0.22%

Tranche B

1.00%
0.78%
0.22%



  • CARACTERE OBLIGATOIRE DU SYSTEME DE GARANTIES


L’adhésion est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • EVOLUTION ULTERIEURE DES PRESTATIONS


Il est rappelé que les prestations du régime de prévoyance ne constituent, en aucun cas, un engagement de la société Schrader et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


Article 3 - OBLIGATION D’INFORMATION


3.1. INFORMATION COLLECTIVE


Conformément à l’article L2323-2 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

3.2.INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la société Schrader, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société Schrader, seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Article 4 –DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1° juillet 2014.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendums, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataire. La dénonciation sera régie par les articles L2222-6, L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.



Article 5 – DEPOT - PUBLICITE

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des Parties, l’un remis auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord, et l’autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L2262-5 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur les bornes destinées au personnel.



Fait à Pontarlier,
Le 30 juin 2014


En 5 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité





L'organisation syndicale FO,

................................................. (1)







L'organisation syndicale CFE-CGC,

................................................. (1)


Pour Schrader S.A.S.

Le Directeur Général

................................................. (1)



















  • Signature précédée de la mention manuscrite« lu et approuvé, bon pour accord».

Annexe : contrat couverture collective souscrit auprès de l’organisme Gras Savoye Berger Simon

Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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