Accord d'entreprise SCHRADER SAS

Accord collectif modifiant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé pour les salariés non cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société SCHRADER SAS

Le 12/12/2023










SCHRADER S.A.S.












ACCORD COLLECTIF

MODIFIANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

POUR LES SALARIES NON CADRES Embedded Image

ACCORD COLLECTIF

MODIFIANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

POUR LES SALARIES NON CADRES























Entre les soussignés :

La société SCHRADER S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €

Dont le siège social est 48, rue de Salins - 25 300 PONTARLIER

Représentée par

................................................., agissant en qualité de Directeur Général




De première part,



Et





L'organisation syndicale FO, représentée par .................................................,

Délégué Syndical

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par .................................................,

Délégué Syndical



De seconde part,










PREAMBULE

Par un accord du 5 février 2009, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont refondu les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficiait le personnel Non Cadre en matière de remboursement de frais de santé.

Suite à l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale (CCN) de la Métallurgie du 7 février 2022, une nouvelle classification des emplois sera applicable à la société SCHRADER, à compter du 1° janvier 2024.

Il est donc nécessaire de mettre en adéquation la détermination des bénéficiaires du régime de remboursement de frais de santé du personnel Non Cadre visés par cet accord avec la nouvelle classification.

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel Non Cadre.


Article 1- OBJET



Le présent accord prendra effet le 1° janvier 2024.

Il a pour objet d’organiser les conditions de l'adhésion des salariés au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par la société.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale (CSS), le choix de l’organisme assureur fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


Article 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



Cet engagement est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Article 3 - SALARIES BENEFICIAIRES


Le régime concerne la catégorie objective de personnel des « Non Cadres » composée de la façon suivante :
Salariés

ne relevant pas de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés relevant des emplois classés de A1 à E10 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, telle qu’agréée par la Commission paritaire rattachée à l’APEC, le 4 octobre 2023,


Ci-après dénommée les salariés « 

Non Cadres ».



Article 3.1 : CAS PARTICULIERS DES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

  • Salarié dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.


Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Le salarié en invalidité bénéficie d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, sur demande du service RH, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


  • Salarié dont la suspension du contrat de travail est NON indemnisée

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé au moins en partie par l’employeur, ne pourra plus prétendre au maintien du financement du régime par l’employeur pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail non indemnisée. Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord sera suspendu et ne donnera lieu à aucune indemnisation.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer le gestionnaire du régime avant la date de fin d’indemnisation du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Le salarié peut demander à rester affilié au contrat collectif d’assurance, à compter du premier (1er) jour du deuxième (2ème) mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la fin de l’indemnisation, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, le gestionnaire du régime prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Pour cela, le salarié est tenu d’adresser, avant la fin de la période indemnisée du contrat de travail suspendu, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Pour les salariés dont le contrat de travail est déjà suspendu et non indemnisé, et qui ont demandé à rester affiliés au contrat collectif d’assurance au 1° janvier 2024, ils ont jusqu’au 31 mars 2024, au plus tard, pour effectuer cette demande au gestionnaire du régime. Durant cette période, le maintien continuera d’être fait via l’employeur. A défaut, le maintien des garanties cessera au 31 mars 2024.

  • Salarié en période de réserve militaire ou policière


Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement adhérent au contrat collectif d’assurance, moyennant le paiement des cotisations.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.


Article 4- CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés relevant de la catégorie objective définie à l’article 3, sans condition d’ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.


De même que tout nouveau salarié, relevant de la catégorie visée ci-dessus, embauché à compter du 1° janvier 2024, sera également obligatoirement adhérent au régime.

L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, les salariés pouvant justifier d’un cas de dispense, conformément à l’article 4.1 ci-après, peuvent être dispensés, à leur demande, d’adhésion au contrat collectif.


Article 4.1 : CAS PARTICULIERS DES DISPENSES

A/ A la possibilité de refuser d'adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de sa situation, le salarié qui bénéficie pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément aux articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du CSS) :


  • Le salarié couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de son embauche. Ce salarié est tenu de justifier de sa situation. A l’échéance de son contrat individuel, il sera tenu de cotiser au régime ;

  • Le salarié bénéficiaire d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L.861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
l
  • Le salarié qui bénéficie pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs suivants :
  • le salarié déjà bénéficiaire d’une couverture collective obligatoire d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 du CSS par ailleurs ;
  • le salarié bénéficiaire du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle ;
  • le salarié bénéficiaire du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
  • le salarié bénéficiaire du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • le salarié bénéficiaire d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Le salarié ou apprenti titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à douze (12) mois, qui est déjà couvert par ailleurs à titre individuel et qui justifie de son situation chaque année auprès du service RH de la société par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion ménage/famille : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés en couple s’entendent des salariés mariés, partenaires de PACS ou concubins. A savoir pour les concubins, des personnes partageant le même domicile et libres de tout autre lien de même nature ; à cette fin, une déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et indiquant le numéro de Sécurité sociale des deux (2) concubins ainsi qu’une facture libellée au nom des deux (2) concubins datant de moins de trois (3) mois permettant de justifier de l’existence du domicile commun, sont adressées à l’employeur.


B/ En outre, a également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sans devoir justifier de sa situation par la production d’un justificatif, le salarié qui bénéficie pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article R.242-1-6 du CSS) :


  • Le salarié ou apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du CSS.
(NB : le salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission devra justifier de l’existence d’une couverture de frais de santé responsable s’il entend obtenir le versement santé mentionné au point C)

  • Le salarié travaillant à temps partiel ou l’apprenti, dès lors que sa part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de sa rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.


C/ La demande de dispense doit être faite sous la forme d’une attestation signée par le salarié, accompagnée des justificatifs précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur, sauf pour les cas mentionnés en point B pour lesquels la demande n’a pas à être accompagnée de justificatif.

De plus, la demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité.

A défaut de demande de dispense, adressée au service RH de la société dans les trente (30) jours suivant la date de son embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, le salarié sera obligatoirement affilié au régime.

Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès du service RH de la société, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

D/ Sous réserve de respecter les conditions précitées, le salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission qui a demandé la dispense d’adhésion au contrat collectif, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable, peut obtenir, de la part de son employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu’il aura souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d’un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu’à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du CSS.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.


Article 4.2 : CAS PARTICULIERS DES AYANTS-DROIT


L

’adhésion au régime est en revanche facultative pour les ayants-droit des salariés relevant de la catégorie objective définie à l’article 3.


Les ayants droits sont les conjoints, partenaires de PACS, concubins et enfants à charge des salariés tels que définis dans la notice d’information du contrat.


Article 5 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants-droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L.911-8 du CSS) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat



Article 6 - GARANTIES


Les garanties proposées ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société SCHRADER SAS, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant au contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de la loi en matière de contrat dit « responsable », ainsi qu’à celles de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022.


Article 6.1 : GARANTIES ADDITIONNELLES FACULTATIVES


Des garanties additionnelles facultatives « responsables » sont mises en place, au sein de l’entreprise, elles visent à compléter pour les salariés qui le souhaitent, le régime de remboursement de frais de santé défini à titre obligatoire.

Article 7 - COTISATIONS

Les cotisations au financement du présent régime de remboursement de frais de santé sont destinées à couvrir le salarié Non Cadre seul (catégorie « Isolé »).

Ces cotisations mensuelles de la catégorie « Isolé » s’élèvent à compter du 1° janvier 2024, à 1.58% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur lors de chaque échéance.
  • Affiliation Isolé :


Elles sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 99.10%
  • Part salariale : 0.90%

La part de la cotisation correspondant à la participation des salariés fait l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire à laquelle les salariés ne peuvent s’opposer.

Les cotisations seront indexées automatiquement à effet de chaque 1° janvier, en fonction de l'évolution annuelle du taux d’accroissement annuel de la consommation médicale des comptes nationaux de la Santé et des résultats techniques (rapport « sinistres à cotisations ») du contrat ou du groupe de contrats homogènes auquel appartient le contrat d’assurance.

  • Souscription de garanties additionnelles facultatives :


En cas de souscription par le salarié de garanties additionnelles facultatives, la cotisation afférente est intégralement à la charge du salarié ayant choisi d’opter pour ce niveau supérieur de garanties et sera l’objet d’une retenue mensuelle supplémentaire sur son salaire.

  • Affiliation facultative des ayants-droit :


L’adhésion des ayants droits du salarié est facultative. Si le salarié souhaite affilier ses ayants-droit tels que définis dans la notice d’information, le salarié doit opter pour la catégorie « Ménage ».

Les cotisations mensuelles de la catégorie « Ménage » s’élèvent à compter du 1° janvier 2024, à 3.16% du PMSS en vigueur lors de chaque échéance :

  • Part patronale : identique à la part isolé, soit 1.56% du PMSS (99.10% de 1.58% du PMSS)
  • Part salariale : 1,60% du PMSS

La part de cotisation supplémentaire relative à la couverture des ayants-droit sera à la charge exclusive du salarié et sera également l’objet d’une retenue mensuelle supplémentaire sur son salaire.


Article 8 - EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS à revoir


Il est expressément convenu que l'obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement du taux de PMSS arrêté à l’article 7.

Ainsi, les évolutions du PMSS seront répercutées entre la société et les salariés conformément aux parts patronale et salariale définies à l’article 7.

En revanche, en cas d'augmentation du taux de cotisation (1.58%), due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la société sera limitée à sa part patronale du taux de cotisation arrêté à l’article 7 (99,10% de 1.58% du PMSS).

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 –INFORMATION


Article 9.1 : INFORMATION INDIVIDUELLE


En sa qualité de souscripteur, l'employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 9.2 : INFORMATION COLLECTIVE


Conformément aux dispositions prévues par la loi, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement seront soumises pour consultation et information au comité social et économique de l'entreprise.

En outre, chaque année, les comptes de résultats remis par l'assureur et diverses analyses relatives à l'évolution du régime seront présentés au comité social et économique dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale et de l'informer sur l'évolution du rapport prestations / cotisations et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.


Article 10 –DUREE – REVISION - DENOCIATION


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.


Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les cinq (5) ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois (3) mois conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 11 – DEPOT - PUBLICITE

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-7 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Par ailleurs, et conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l'entreprise.


Fait à Pontarlier, le 12 décembre 2023
En 4 exemplaires originaux,





L'organisation syndicale FO,

................................................. (1)






L'organisation syndicale CFE-CGC,

................................................. (1)


Pour Schrader S.A.S.

Le Directeur Général

................................................. (1)






















  • Signature précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé, bon pour accord».

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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