Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €
Dont le siège social est 48, rue de Salins -25 300 PONTARLIER
Représentée par
................................................., agissant en qualité de Directeur Général
De première part,
Et
L'organisation syndicale FO, représentée par .................................................,
Délégué Syndical
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par .................................................,
Délégué Syndical
De seconde part,
PREAMBULE
Par un accord d’entreprise en date du 26 septembre 2002, un régime de prévoyance au profit des membres du personnel relevant de l’article 36 de la Convention Collective Nationale (CCN) de la retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 a été mis en place au sein de la société Schrader, à effet au 01/01/2003.
De plus, la société SCHRADER S.A.S avait souscrit un régime de prévoyance au profit de l’ensemble des membres du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la même CCN de la retraite et de prévoyance des cadres de 1947, par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur, à effet au 01/01/2003.
Par un accord du 30 juin 2014, les 2 régimes (art 4 et 4 bis et article 36) avaient été fusionnés, avec effet au 1er juillet 2014.
Suite à l’entrée en vigueur de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, une nouvelle classification des emplois sera applicable à la société SCHRADER, à compter du 1° janvier 2024.
Il est donc nécessaire de mettre en adéquation la détermination des bénéficiaires du régime de prévoyance lourde du personnel Cadre visés par cet accord avec la nouvelle classification.
Par la même occasion, la société réaffirme sa volonté d’étendre les garanties de prévoyance lourde offertes au personnel Cadre à une catégorie de salariés plus large, comprenant les salariés classés au moins C6 selon la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022. Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de prévoyance lourde pour l’ensemble de du personnel Cadre.
Article 1 - OBJET
Le présent accord prendra effet le 1° janvier 2024.
Il a pour objet d’organiser les conditions de l'adhésion des salariés au contrat collectif de prévoyance lourde souscrit à cet effet par la société.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale (CSS), le choix de l’organisme assureur fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet engagement est applicable à l’ensemble des salariés de la société.
Article 3- SALARIES BENEFICIAIRES
Le régime concerne la catégorie objective de personnel des « Cadres » composée de la façon suivante :
Salariés relevant de l
’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, couramment dénommés les cadres, soit les salariés relevant des emplois classés au moins F11 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, tel qu’agréé par la Commission paritaire rattachée à l’APEC, le 4 octobre 2023 ; et
Salariés relevant de l
’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés relevant des emplois classés de E9 à E10 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, tel qu’agréé par la Commission paritaire rattachée à l’APEC, le 4 octobre 2023 ; et
Salariés pouvant être assimilés aux cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire conformément au
décret 2021-1002 du 30 juillet 2021, c’est-à-dire les salariés relevant des emplois classés au moins C6 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, telle que cette intégration a été agréée par la Commission paritaire rattachée à l’APEC, le 4 octobre 2023 ;
Ci-après tous ensemble dénommés les salariés «
Cadres ».
Article 3.1 : CAS PARTICULIERS DES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Salarié dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion du salarié est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Le salarié en invalidité bénéficie d’un maintien du régime dans les mêmes conditions.
Dans cette hypothèse, les contributions de l’employeur et des salariés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, sur demande du service RH, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Pour la garantie incapacité : L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur, pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur, est la rémunération antérieure (salaires des douze (12) derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Salarié dont la suspension du contrat de travail est NON indemnisée
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé, au moins en partie par l’employeur, ne pourra plus prétendre au maintien du financement du régime par l’employeur pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail non indemnisée. Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord sera suspendu et ne donnera lieu à aucune indemnisation.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer le gestionnaire du régime avant la date de fin d’indemnisation du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Le salarié peut demander à rester affilié au contrat collectif d’assurance,
au titre des seules garanties décès et invalidité absolue et définitive, à compter du premier (1er) jour du deuxième (2ème) mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la fin de l’indemnisation, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, le gestionnaire du régime prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties décès et invalidité absolue et définitive, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Pour cela, le salarié est tenu d’adresser, avant la fin de la période d’indemnisation du contrat de travail suspendu, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Pour les salariés dont le contrat de travail est déjà suspendu et non indemnisé, et qui ont demandé à rester affiliés au contrat collectif d’assurance au 1° janvier 2024, ils ont jusqu’au 31 mars 2024, au plus tard, pour effectuer cette demande au gestionnaire du régime. Durant cette période, le maintien continuera d’être fait via l’employeur. A défaut, le maintien des garanties cessera au 31 mars 2024.
Salarié en période de réserve militaire ou policière
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement adhérent au contrat collectif d’assurance, chapitre, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze (12) derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Article 4 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L
’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés relevant de la catégorie objective définie à l’article 3, sans condition d’ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.
De même que tout nouveau salarié, relevant de la catégorie visée ci-dessus, embauché à compter du 1° janvier 2024, sera également obligatoirement adhérent au régime.
L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 5 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L.911-8 du CSS) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 6 - GARANTIES
Les garanties proposées ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société SCHRADER SAS, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant au contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
La
couverture mise en place est constituée des garanties suivantes :
Garanties Décès - Invalidité Absolue et Définitive
Décès de l'affilié Décès de l'affilié consécutif à un accident Rente d'éducation Invalidité absolue et définitive de l'affilié Allocation d'obsèques Décès du conjoint simultané ou postérieur à celui de l’affilié
Autres garanties
Incapacité temporaire Invalidité permanente
Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022.
Article 7- COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont fixées et réparties comme suit :
Cotisation Décès Invalidité Absolue et Définitive Autres Garanties
Cotisation globale
Part Patronale
Part salariale prélevée directement sur le salaire
Tranche A
(tranche limitée au PASS) 1.04 % 0.66% 1.70% 1.70% 0%
Tranche B
(tranche comprise entre 1 et 4 PASS) 1.22% 1.57% 2.79% 2.79% 0%
La base de calcul de la cotisation est la rémunération de base de l'ensemble des affiliés, limitée à 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
Article 8 - INFORMATION
Article 8.1.INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société Schrader, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 8.2. INFORMATION COLLECTIVE
Conformément aux dispositions prévues par la loi, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement seront soumises pour consultation et information au comité social et économique de l'entreprise.
En outre, chaque année, le comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Article 9 –DUREE – REVISION - DENOCIATION
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée et prendra effet le 1° janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les cinq (5) ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-13 du code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois (3) mois conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 10 – DEPOT - PUBLICITE
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-7 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Par ailleurs, et conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l'entreprise.