Accord d'entreprise SCHRADER

Accord portant sur la mise en place de l'activité réduite de longue durée pour le maintien dans l'emploi

Application de l'accord
Début : 21/10/2020
Fin : 20/04/2021

35 accords de la société SCHRADER

Le 30/09/2020


ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE DE LONGUE DUREE POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI


Entre les soussignés :

La société SCHRADER S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €

Dont le siège social est 48, rue de Salins -25 300 PONTARLIER

Représentée par

Monsieur ……… agissant en qualité de Directeur Général



De première part,



Et




L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ……… ,

Délégué Syndical

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ……… ,

Délégué Syndical







De seconde part,




PREAMBULE

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

  • Situation de l’entreprise depuis le début de l’épidémie de COVID 19

  • Situation économique de la branche métallurgie

  • Situation marché automobile (données IHS MARKIT)

  • Situation économique actuelle de SCHRADER

  • Perspectives de reprise d’activité 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

1.1 Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord institue le dispositif ARME au niveau de l'entreprise.

1.2 Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord concerne l’ensemble des activités et des salariés de l’entreprise soit à la date du 30 septembre 2020 : 384 salariés (4 cadres dirigeants sont exclus de l’effectif).
L’ensemble des salariés de l’entreprise pourront ainsi être concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pendant toute la durée du présent accord.
Cette mesure ne concerne pas les salariés ayant le statut de cadres dirigeants.

ARTICLE 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

2.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure en moyenne à 40% de la durée légale hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l’entreprise (35h), soit un plafond de 336 heures au total sur une période de 6 mois. La réduction s’appréciera salarié par salarié.
Cette réduction du temps de travail s’appréciera en journées complètes ou à titre exceptionnel en demi-journées sur accord du Responsable de service et pourra représenter en moyenne deux journées de chômage partiel par semaine.
Pour les salariés en forfait jours, la réduction ne pourra être supérieure en moyenne à 2 jours complets par semaine, soit un plafond de 48 jours sur une période de 6 mois.

Les salariés en temps partiel verront leur période de chômage partiel proratisé en fonction de la durée de leur temps de travail. Cette règle s’appliquera également aux apprentis et contrats de professionnalisation dont la présence en entreprise serait inférieure à une semaine complète de travail (5 jours ouvrés).

2. 2 Modification des horaires de travail


Prenant en compte le fait qu’un jour d’activité partielle est décompté pour une durée de 7 heures, les salariés en horaire 7h47 qui effectuent habituellement 35h en moyenne sur une période de deux semaines conformément à l’accord d’entreprise du 17 mai 2001 instituant un dispositif de Réduction du Temps de Travail au sein de la société, devront effectuer 8 heures de travail journalier pour conserver leur RTT, et durant la durée d’application du dispositif.

2. 3 Modalités de prise des congés payés pendant le dispositif


La prise de congés, RTT, CET, CA, JFM, compteurs d’heures et les formations (hors FNE) ne se substituent pas aux jours chômés, ils viendront en complément sauf exceptions ci-dessous :

  • un jour d’absence par mois qui pourra être positionné en congé payé, JFM, CA, RTT, compteur d’heures ou CET en lieu et place d’un jour de chômage partiel,
  • lors de la prise d’une semaine entière de Congés payés (uniquement CP) où il ne sera pas demandé aux salariés de reporter leur jour de chômage non pris.

Les deux exceptions mentionnées ci-dessus pourront être cumulées sur un même mois.

En outre, les salariés devront continuer à respecter les dispositions des protocoles de congés payés applicables dans l’entreprise. A ce jour le protocole du 21 février 2020 détermine le fonctionnement des congés pour la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 et l’étalement du solde des congés individuels sur la période.



ARTICLE 3–MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE :

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

3. 1 Situation des salariés en forfait jours

Les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle ne sont pas applicables au dispositif ARME, conformément aux dispositions légales (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII. ).
Ainsi, pour garantir l’équité entre les salariés de l’entreprise concernés par le dispositif ARME, les salariés en forfait jours seront indemnisés dans les mêmes conditions que les salariés rémunérés à l’heure.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI :

Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable et au regard du diagnostic figurant au préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois des salariés visés à l’article 1.2.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite soit le 21 octobre 2020 et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant une période de 6 mois soit jusqu’au 20 avril 2021.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :
  • ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du code du travail,
  • maintenir l’embauche d’apprentis à la rentrée 2021.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE :

5.1 Plan de développement des compétences

L’entreprise SCHRADER s’engage à former les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite en poursuivant les actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ces actions représentent un total de 1590 heures de formation.

5. 2 Enveloppe globale dédiée à l’abondement des Comptes Personnel de Formation (CPF)

L’entreprise s’engage à mobiliser une enveloppe globale de 10 000 euros pour financer des abondements au Compte Personnel de Formation des salariés ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’accord sur l’activité réduite. Les dossiers devront être étudiés préalablement pour validation et une attention toute particulière sera portée aux projets en relation avec l’activité de l’entreprise.
L’abondement est limité à un montant de 1000 euros TTC par personne sur toute la durée du présent accord. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée et en fonction de la pertinence du projet professionnel.
Ces abondements sont en outre conditionnés à la mise en œuvre opérationnelle de l’interface entreprise de la plateforme géré par la Caisse des dépôts et consignations (https://www.moncompteformation.gouv.fr/).


5. 3 CPF de transition professionnelle

L’entreprise s’engage à accepter pour les salariés visés par l’activité réduite toute demande de CPF de transition professionnelle.

ARTICLE 6 - MODALITE D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

Les modalités d’application du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi seront présentées au comité social et économique à chaque fois que nécessaire et à minima tous les trois mois. Il est entendu que ces ajustements reposeront sur les prévisions d’activité issues du carnet de commande de l’entreprise exprimé en Chiffre d’affaires.
Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
En outre, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, l’entreprise doit transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
Ce bilan ainsi que le diagnostic qui l’accompagne sont présentés au CSE avant sa transmission.
Conformément au l, 5° de l'article 1 du décret n" 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, les organisations syndicales signataires sont informées de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ainsi, la présentation trimestrielle présentée au CSE, ainsi que le bilan semestriel sont transmis aux organisations syndicales signataires.


ARTICLE 7 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE DE L’ACTIVITE REDUITE

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 21 octobre 2020.

Dès lors que l’accord sera validé par l’administration, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.
Il a pour terme le 20 avril 2021.

ARTICLE 8 – VALIDATION DE L’ACCORD ET RENOUVELLEMENT DE L’ACTIVITE REDUITE

Le présent accord fait l’objet d’une validation par l’autorité administrative conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
En principe, l’autorité administrative notifie, dans les mêmes délais, la décision de validation au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires. Mais pour s’assurer de cette information, l’entreprise transmettra également la décision de validation au CSE ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
Pour obtenir le renouvellement de l’autorisation, avant l’échéance de chaque période d’autorisation (6 mois), l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord tel que prévues à l’article 6 du présent accord.;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.


ARTICLE 9 –INFORMATION DES SALARIES 

Le présent accord, sa décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais des bornes de communication de l’entreprise
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter à compter du 21 octobre.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 20 avril 2021.

ARTICLE 11 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Si un avenant est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Après validation par l’autorité administrative, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5 et D.2231-7 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail auprès de la DIRECCTE de Besançon, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version partielle et anonymisée et de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l’Entreprise.
Fait à Pontarlier, en 5 exemplaires originaux, le 30 septembre 2020.

L’organisation syndicale FO, Pour Schrader S.A.S

Monsieur…………………………(1) Le Directeur Général

Monsieur…………………………(1)


L’organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur…………………………(1)

(1) Signature précédée de la mention manuscrite« lu et approuvé, bon pour accord».
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