Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €
Dont le siège social est 48, rue de Salins -25 300 PONTARLIER
Représentée par
.........., agissant en qualité de Directeur Général
De première part,
Et
L'organisation syndicale FO, représentée par ..........,
Délégué Syndical
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ..........,
Délégué Syndical
De seconde part,
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3133-7 et suivants du code du travail.
Ces dispositions prévoient que les salariés travaillent une journée supplémentaire non rémunérée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, journée qui est appelée « journée de solidarité ».
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être déterminées par un accord d’entreprise. C’est pourquoi, les parties se sont réunies afin de fixer ces modalités pour l’année 2025.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société SCHRADER sise à Pontarlier, France.
Article 2 – MODALITÉS DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La journée de solidarité sera accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé, à savoir le
mardi 11 novembre 2025.
Cette journée sera accomplie selon les modalités suivantes :
-Personnel en équipe : 8h de travail par équipe (une heure sera payée à 125%)
-Personnel en journée à temps plein (7h18 ou 7h47) : effectuera 7h de travail quel que soit son horaire théorique et dans le respect des plages horaires Entrée : 07 h 00 – 08 h 45 et 13 h 00 – 14 h 00 Sortie : 11 h 15 – 13 h 00 et 16 h 12 – 18 h 00 Avec minimum 1h de pause déjeuner et pas de reprise possible avant 13 h
-Personnel de journée 7h47 en RTT ce jour : restera en RTT sans rattrapage de jour férié
Personnel en forfait jours : effectuera une journée de travail
-Personnel à temps partiel : effectuera le temps de travail de 7h au prorata du temps partiel (ex : 50% = 3h ½) dans le respect des plages horaires obligatoires. Pour le personnel à temps partiel ne travaillant pas habituellement ce jour, la journée de solidarité sera effectuée durant les semaines 46 à 50, le planning étant à établir avec le responsable.
Personnel de week-end effectuera sa journée de solidarité durant les semaines 46 à 50, les plannings étant à établir avec le responsable (les heures de travail au-delà de 7h cette journée-là seront payées en heures supplémentaires).
Les personnes ne désirant pas travailler la journée de solidarité, pourront poser :
-1 CP (congé payé) -1 CA (congé supplémentaire d’ancienneté) -1 JFM (jour férié mobile) -1 JHD (jour d’habillage / déshabillage) -Du crédit d’heures -De l’avance d’heures -1 RTT Sous réserve d’acceptation par son Responsable hiérarchique.
Les personnes dont le solde est à 0 pourront prendre 1 jour par anticipation.
Les personnes embauchées au cours de l’année 2025 ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez leur précédent employeur doivent en fournir la preuve au Service RH (mention sur leur fiche de paie ou via une attestation de la part de leur ancien employeur). Elles en seront alors exemptées.
Article 3 –DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une
durée déterminée d’un (1) an, au titre de l’année 2025.
Il cessera de plein droit au terme de l’année 2025, sans pouvoir se transformer en un accord à un durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du Travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois (3) mois conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du Travail.
Article 4 – DEPOT - PUBLICITE
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-7 du Code du Travail, à l’issue du délai d’opposition, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Par ailleurs, et conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication ainsi que sur le portail interne Sharepoint, et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l'entreprise.
Fait à Pontarlier, Le 27 mai 2025
En 4 exemplaires originaux,
L'organisation syndicale FO,
.......... (1)
L'organisation syndicale CFE-CGC,
.......... (1)
Pour Schrader S.A.S.
Le Directeur Général
.......... (1)
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord».