Accord collectif portant attribution d’une Prime de Partage de la Valeur
Entre les soussignés
Schroll, société par actions simplifiée, au capital de 1.833.500 €uros ayant son siège social au 6 rue de Cherbourg à 67100 Strasbourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n° 325 193 373, représentée par agissant en qualité de Co-Directeur Général,
d’une part
et
Monsieur, délégué syndical CFTC
Monsieur, délégué syndical FO
d’autre part
Il a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
PREAMBULE
Malgré des faibles résultats financiers relatifs à l’année 2024 qui n’auront généré qu’une faible enveloppe d’Intéressement et pas de Réserve Spéciale de Participation, la Direction de la société SCHROLL est reconnaissante de l’implication et du professionnalisme des salariés.
Désireuse de soutenir leur pouvoir d’achat et d’encourager l’ensemble des collaborateurs à poursuivre leur mobilisation quotidienne, la Direction, en concertation avec les représentants du personnel, a décidé de verser une prime complémentaire, sous la forme d’une Prime de Partage de la Valeur.
Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 27 juin 2024 et couvrant la période de versement de la prime, d’un accord de participation conclu le 16 juin 2012 et d’un Plan d’Epargne Entreprise conclu le 16 juin 2012 et ayant fait l’objet d’un avenant du 19 décembre 2024.
Article 1. Salariés bénéficiaires
La Prime de Partage de la Valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) avec la Société SCHROLL, en cours, à la date de versement fixée dans le présent accord, soit au 31 aout 2025. Le montant de la prime est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Il est réduit, pour les salariés travaillant à temps partiel, à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, rapportée à la durée du travail à temps plein applicable au sein de la société.
Les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.
Article 2. Montant de la prime
La prime d’un montant de 350 € (trois cent cinquante euro) sera individualisée par l’application d’un coefficient fonction du temps de travail contractuel (les heures supplémentaires n’étant pas prises en compte) sur la période du 1er aout 2024 au 31 juillet 2025.
Ainsi par exemple
Un salarié ayant été sous contrat et ayant travaillé durant toute la période définie, sans absence pour maladie, percevra une prime de 350/1820.04*1820.04 = 350€.
Un salarié ayant été sous contrat et ayant travaillé durant toute la période définie, mais ayant été absence deux semaines pour maladie, percevra une prime de 350/1820.04*(1820.04-70) = 336.54€.
Il est précisé que la durée de présence s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, repos, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).
En outre, les périodes de congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, pour enfant malade, atteint d'un handicap ou d'un grave accident, périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle sont assimilées à des périodes de présence.
Article 3. Modalités de versement de la prime
La prime de partage de la valeur est due au 31 aout 2025 mais sera versée à l’issue de la période d’option précisée ci-dessous :
Chaque bénéficiaire reçoit, par email ou à défaut par courrier, de la part de NATIXIS, un document l'informant du montant attribué et de la possibilité de verser tout ou partie de la prime sur les plans d’épargnes, ainsi que le délai de réponse, qui est de 15 jours à partir de la réception de ladite fiche. Il sera donc possible d’opter pour :
un règlement partiel ou total de la prime sur le compte bancaire du salarié;
un versement partiel ou total sur le plan d’épargne mis en œuvre par la société en vigueur dans
l'entreprise à la date de versement de la prime. A défaut de choix dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception du document informatif précité, la prime de partage de la valeur lui sera versée.
Ces délais sont exprimés en jours calendaires.
La prime est exonérée de cotisations de Sécurité sociale. Elle est par contre soumise
à CSG-CRDS
à l'impôt sur le revenu dès lors qu’elle n’est pas versée sur le Plan d’Epargne mis en œuvre par la société
La société SCHROLL est quant à elle redevable du forfait social au taux de 20%, ses effectifs étant de plus de 250 salariés.
Article 4. Information des bénéficiaires
Les salariés seront informés du présent accord par note annexée au bulletin de paie du mois de juillet 2025.
Article 5. Entrée en vigueur et durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur à compter de sa date de signature et cessera de produire ses effets à l’échéance de la campagne d’interrogation et de règlement, soit au plus tard le 15 septembre 2025.
Article 6. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Strasbourg en 4 exemplaires originaux, le 7 juillet 2025