xx, représentée par xx xx, représentée par xx D’autre part,
PREAMBULE
Par un accord d’entreprise du 15 février 2002, la Société a mis en place le travail de nuit au Magasin pour faire face à un surcroît d’activité et à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique en régulant les flux d’entrées et sorties en dehors des horaires de travail habituels. Initialement conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2002, l’accord sur le travail de nuit a depuis lors été reconduit chaque année pour une durée d’un an lors des négociations annuelles obligatoires, moyennant quelques modifications, et la dernière fois pour l’année 2024, du 2 janvier au 31 décembre. Le travail de nuit concerne trois salariés de la Société et, le cas échéant, un renfort ponctuel de deux à dix intérimaires en fonction des nécessités. Ces trois salariés travaillent 32 heures par semaine, réparties sur 4 jours, alternativement du lundi au jeudi et du mardi au vendredi, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec leurs responsabilités familiales et sociales. Du fait de leur travail de nuit, ils bénéficient des contreparties suivantes : - 3 heures de repos compensateur par semaine - Majoration du salaire de base de 20 % au lieu de 15 % - 30 minutes quotidiennes de pause considérées comme du temps de travail effectif Lors de la reconduction du travail de nuit pour l’année 2024, les parties ont convenu que de nouvelles discussions devaient avoir lieu afin d’adapter l’accord actuel aux enjeux de la Société pour les années futures. A ce jour, la Société a constaté une baisse du niveau des commandes, de sorte que le travail de nuit n’est plus actuellement justifié par un surcroît d’activité. C’est pourquoi la Société a proposé, à titre de test, de suspendre le travail de nuit pour les mois de juillet à septembre 2024, sachant qu’il n’y a pas de travail de nuit en août, afin d’en mesurer l’impact sur l’organisation du magasin et d’apprécier s’il y a lieu de poursuivre ou non cette expérience pour le reste de l’année 2024. C’est dans ces conditions que par un 1er avenant en date du 21 juin 2024, les parties ont suspendu le travail de nuit jusqu’au 30 septembre 2024, prolongé du 1er octobre au 31 décembre 2024 par un 2eme avenant en date du 27 septembre. Par un 3eme avenant en date du 3 décembre 2024, le test a été prolongé du 1er janvier au 31 mars 2025. Les délégués syndicaux ont été convoqués le 20 mars 2025 à une réunion qui s’est tenue le 27 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont convenu l’accord ci-dessous.
IL A ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Suspension provisoire du travail de nuit
A titre de test, la suspension du travail de nuit est prolongée du mardi 1 avril 2025 jusqu’au lundi 30 juin 2025.
Article 2 – Maintien de la contrepartie spécifique du travail de nuit
Pendant la période de suspension visée à l’article 1, les trois salariés de nuit qui seront affectés en équipes de jour conserveront la majoration de salaire de 20 % prévue par l’accord sur le travail de nuit. Une lettre d’information leur sera adressée en application de leur contrat de travail.
Article 3 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de la suspension du travail de nuit sera assuré par le CSE lors de ses réunions. Les parties conviennent de se revoir au plus tard avant le 30 juin 2025 afin de dresser le bilan de ce test et de convenir, le cas échéant, s’il y a lieu de le poursuivre par la conclusion d’un nouvel avenant à effet au 1er juillet 2025 ou à une date ultérieure de 2025.
Article 4 - Révision
La révision du présent avenant fera l’objet d’une négociation en Juin 2025. A défaut de signature en Juin 2025 au plus tard d’un avenant de prolongation de la suspension du travail de nuit au 1er juillet 2025 ou à une date ultérieure de 2025, le travail de nuit reprendra, mais pourra faire l’objet, en cas de nécessité, d’une nouvelle suspension par la conclusion d’un avenant entre les parties. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par courriel.
Article 5 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent avenant ne remet pas en cause la durée de l’accord sur le travail de nuit reconduit en 2024. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail par xx, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de xxx. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.