A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT DU 15 FEVRIER 2002
ENTRE :
La Société XXXX, XXXX.
Représentée par XXXX Ci-après dénommée la Société
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
CFE CGC, représentée par M. XXXX C.G.T, représentée par M. XXXX D’autre part,
PREAMBULE
Par un accord d’entreprise du 15 février 2002, la Société a mis en place le travail de nuit au Magasin pour faire face à un surcroît d’activité et à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique en régulant les flux d’entrées et sorties en dehors des horaires de travail habituels. Initialement conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2002, cet accord a été reconduit chaque année pour une durée d’un an à l’occasion des négociations annuelles obligatoires, moyennant certaines adaptations. Il a été reconduit pour la dernière fois pour l’année 2024, soit du 2 janvier au 31 décembre. Le travail de nuit concerne deux salariés de la Société, éventuellement appuyés ponctuellement par deux à dix intérimaires selon les besoins opérationnels. Ces salariés travaillent 32 heures hebdomadaires, réparties sur quatre jours, alternativement du lundi au jeudi et du mardi au vendredi, afin de préserver l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Du fait de leur travail de nuit, ils bénéficient des contreparties suivantes : - 3 heures de repos compensateur par semaine - Majoration du salaire de base de 20 % au lieu de 15 % - 30 minutes quotidiennes de pause considérées comme du temps de travail effectif Lors de la reconduction pour l’année 2024, les parties ont convenu d’engager une réflexion sur l’évolution de cet accord à moyen terme. Face à une baisse du niveau des commandes, la Société a proposé, à titre expérimental, de suspendre le travail de nuit durant les mois de juillet à septembre 2024, période durant laquelle aucune activité nocturne n’est prévue en août. Un 1er avenant signé le 21 juin 2024, a entériné cette suspension jusqu’au 30 septembre 2024. Cette expérimentation a été prolongée :
Du 1er octobre au 31 décembre 2024 (2ᵉ avenant en date du 27 septembre),
Du 1er janvier au 31 mars 2025 (3ᵉ avenant en date du 3 décembre),
Du 1er avril au 30 juin 2025 (4ᵉ avenant signé à l’issue de la réunion de négociation du 27 mars 2025).
Puis du 28 mars au 31 octobre 2025 (5e avenant en date du 7 juillet)
Les parties souhaitent à présent prolonger cette période de test jusqu’au 31 décembre 2025.
IL A ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Suspension provisoire du travail de nuit
A titre de test, la suspension du travail de nuit
est prolongée du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025.
Article 2 – Maintien de la contrepartie spécifique du travail de nuit
Pendant cette période de suspension, les deux salariés initialement affectés à l’équipe de nuit, et temporairement basculés sur des horaires de jour,
conservent la majoration de salaire de 20 % prévue par l’accord du 15 février 2002.
Une lettre d’information leur sera transmise conformément à leur contrat de travail.
Article 3 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de cette période de suspension sera assuré lors des réunions du
CSE.
Les parties conviennent de se réunir
avant le 31 décembre 2025 pour dresser un bilan et envisager la reconduction, l’adaptation ou la fin du dispositif de suspension par voie d’avenant.
Article 4 - Révision
Une
négociation pourra être engagée en décembre 2025 en vue de réviser l’accord sur le travail de nuit, en fonction des enseignements tirés de la période de test.
À défaut de signature d’un nouvel avenant
au plus tard le 31 décembre 2025, le dispositif prévu par l’accord initial de 2002 reprendra effet à compter du 1er janvier 2026.
Toutefois, une nouvelle suspension pourra être décidée en cas de nécessité, par accord entre les parties. L’ensemble des syndicats représentatifs à la date de révision sera convoqué par courriel.
Article 5 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent avenant
prolonge la période de suspension du travail de nuit à compter du 1er Novembre 2025, pour une durée de deux mois.
Il prendra effet à compter du jour de la signature par les parties et pourra régulariser, le cas échéant, la période courant entre le 1er novembre 2025 et cette date, afin d’assurer la continuité juridique du dispositif. Il ne remet pas en cause la durée de l’accord du 15 février 2002, reconduit pour l’année 2024.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » conformément à l’article
D.2231-7 du Code du travail, accompagné des pièces requises, par Monsieur Xxxx, représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera également transmis au
greffe du conseil de prud’hommes de Rambouillet (78), conformément à l’article D.2231-2.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.