NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2026
Entre :
La Société XXXX, XXXX.
représentée par J. XXXX ci-après dénommée la Société d’une part,
et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
CFE CGC, représentée par M. XXXX C.G.T, représentée par M. XXXX d’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est tenue au sein de Xxxx afin d’aborder les thèmes suivants :
Thèmes relevant de la NAO
Référence légale
Rémunération, pouvoir d’achat et partage de la valeur Art. L.2242-4 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes & qualité de vie et des conditions de travail Art. L.2242-1 Gestion des emplois et des parcours professionnels Art. L.2242-20 Travail à temps partiel et organisation du travail Art. L.2242-13
La négociation a pour objet de définir et améliorer les mesures applicables aux salariés dans ces domaines, en tenant compte :
de la situation économique de l’entreprise,
des attentes sociales exprimées,
et des nouvelles dispositions conventionnelles de la Métallurgie.
Les délégués syndicaux ont été convoqués à une première réunion préparatoire le 1ᵉʳ octobre 2025, au cours de laquelle a été arrêté le calendrier des séances de négociation suivant :
Type de réunion
Date
Réunion préparatoire
01/10/2025 1re réunion 16/10/2025 2e réunion 26/10/2025 3e réunion 12/11/2025 4e réunion 19/11/2025 5e réunion (Clôture) 10/12/2025
Ces réunions avaient pour objet de traiter l’ensemble des thèmes prévus au titre de la négociation annuelle obligatoire, conformément aux dispositions légales.
Étaient présents à ces séances :
Xxxx XXXX (CGT),
Xxxx XXXX (CFE-CGC),
accompagnés de xxx et xxx.
La première réunion a porté sur les thèmes suivants :
organisation du temps de travail,
travail de nuit, modulation et horaires variables,
congés payés, jours fériés, RNT et fractionnement,
temps partiel.
(Annexe 1 : CR des positions exprimées et des propositions de chaque partie en leur dernier état)
Les deuxième et troisième réunions ont été consacrées aux sujets suivants :
compte épargne-temps et PERECOLE,
partage de la valeur,
contribution CSE,
politique salariale,
régime de complémentaire santé.
(Annexe 2 : CR des positions exprimées et des propositions de chaque partie en leur dernier état)
La quatrième réunion a porté sur les thèmes suivants :
emploi et types de contrats,
égalité professionnelle et articulation vie professionnelle / vie personnelle,
prévoyance et maladie,
handicap,
salariés aidants.
(Annexe 3 : CR des positions exprimées et des propositions de chaque partie en leur dernier état Réunion 4 sur 5)
La 5eme réunion a été consacrée à la clôture des négociations et la formalisation de l’accord.
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu conformément aux articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment aux articles L.2232-11 et suivants relatifs à la négociation collective d’entreprise et aux articles L.2242-1 à L.2242-4 régissant la négociation annuelle obligatoire.
Il se substitue intégralement aux accords antérieurs, décisions unilatérales et usages en vigueur portant sur le même objet.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : RESULTAT DE LA NEGOCIATION ET POSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Un accord global a été conclu avec la CFE-CGC sur l’ensemble des thèmes soumis à négociation. Les parties conviennent en conséquence d’établir, par la présente, un procès-verbal d’accord.
En revanche, malgré des échanges constructifs, aucun compromis n’a pu être trouvé avec la CGT concernant :
l’augmentation des salaires,
l’augmentation de la prise en charge de la mutuelle
et le report de la mise en place potentielle d’un PERECOLE.
La CGT, n’ayant pas trouvé d’accord sur les sujets précités, ne signe pas le présent procès-verbal, mais prend acte de sa conclusion et des positions respectives des parties.
En conséquence, la CFE-CGC est signataire du présent procès-verbal d’accord, tandis que la CGT exprime un désaccord sur une partie des points négociés, tels que mentionnés ci-dessus.
ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS DE SALAIRES
2.1 – Enveloppe globale d’augmentation annuelle
Les parties conviennent d’une enveloppe globale d’augmentation annuelle correspondant à 2,2 % du salaire de base mensuel brut.
Cette enveloppe est répartie selon les modalités suivantes :
a) Augmentation générale – au 1er janvier 2026
Une augmentation générale de 0,5 % du salaire de base mensuel brut, assortie d’un minimum de 30 € bruts par mois, sera appliquée :
aux salariés justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté,
ou d’une présence effective de 9 mois au sein de l’entreprise.
b) Augmentation individuelle – au 1er janvier 2026
Une enveloppe d’augmentations individuelles représentant 1,7 % du salaire de base mensuel brut est mise en place.
Les managers formulent les propositions d’attribution, soumises à validation par la Direction des Ressources Humaines, qui exerce un droit d’arbitrage, en concertation avec les managers, afin d’assurer l’équité et la cohérence d’ensemble.
Il est rappelé que les augmentations individuelles sont facultatives et ont vocation à récompenser les collaborateurs les plus méritants, sur proposition de leur hiérarchie.
2.2 – Primes Magasins
Les parties conviennent de porter la prime de productivité mensuelle à 60,00 € bruts à compter de l’année 2026,
Le montant de la prime de productivité annuelle est maintenue à 1.000 € bruts, toutefois les règles d’attribution sont modifiées comme suit :
Anciens critères :
Taux de gravité des accidents de travail inférieur à 5%
Taux de fréquence des accidents de travail inférieur à 5%
Nombre d’arrêt de travail inférieurs à 10 jours (2 arrêts maladie maximum)
Nouveaux critères :
Taux de gravité des accidents de travail inférieur à 5%
Nombre d’arrêt de travail inférieur ou égal à 11 jours
Le montant des autres primes applicables aux équipes magasins est maintenu.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Durée du travail et organisation du temps de travail
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour réparties sur 5 jours, conformément aux dispositions légales. Cette organisation s’applique à l’ensemble des services hors Agences (Guadeloupe, Martinique, Ile de La Réunion), Magasin et Transport, qui bénéficient d’horaires adaptés aux contraintes logistiques.
3.2 Modulation du temps de travail et travail de nuit
L’organisation du temps de travail au sein des magasins repose sur un dispositif de modulation, structuré en périodes hautes, normales et basses, conformément aux dispositions de l’Accord relatif à la modulation du temps de travail et de son avenant sur le travail de nuit, signé le 17 novembre 2025.
Les seuils d’activité définissant ces périodes, ainsi que le calendrier prévisionnel pour la période de référence du 1ᵉʳ juin 2026 au 31 mai 2027, sont précisés en Annexe 4.
Le travail de nuit peut être déclenché uniquement en périodes hautes, lorsque les seuils d’activité atteignent les niveaux définis en annexe.
(Annexe 4 : Calendrier période de référence 2026 2027)
3.3 Journée de solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité sera effectuée le lundi 25 mai (lundi de Pentecôte), sur la base de 7 heures travaillées. Toutefois, un jour de congé exceptionnel sera accordé le vendredi 3 avril.
3.4 Congés payés
(Annexe 5 : Organisation des congés annuels 2026)
Les parties conviennent que le planning des congés doit continuer à prioriser le mois d’août, conformément au rythme d’activité de l’entreprise.
Pour la force de vente, les périodes de congés sont fixées comme suit :
Congés d’été :
du 3 au 21 août 2026, ou
du 10 au 28 août 2026,
Congés d’hiver : du 28 au 31 décembre 2026. Pour les autres services, un fonctionnement en roulement ou en effectifs réduits est prévu durant les semaines 33, 34 et 52.
Il est rappelé que la force de vente ainsi que les cadres dirigeants bénéficient du congé de fractionnement, ceux-ci étant non soumis à la durée du travail, mais relevant des dispositions du Code du travail relatives aux congés payés.
3.5 Jours de RNT
Les parties conviennent que 9 jours de RNT devront être obligatoirement posés sur la période allant du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre 2026.
3.6 Sortie anticipée
Les parties conviennent qu’une sortie anticipée à 12h00 sera possible les jeudi 24 et 31 décembre, sous réserve d’être en activité ces jours-là. En cas d’absence, le salarié devra poser une journée complète de congés.
ARTICLE 4 : REGIME DE MUTUELLE COLLECTIF
Les salariés bénéficient d’un régime de complémentaire santé collectif.
Les parties conviennent que, pour l’année 2026, la prise en charge de la part “socle” par l’employeur sera augmentée de 5 points, portant la contribution de l’entreprise à :
80 % pour les non-cadres,
70 % pour les cadres.
Cette mesure vise à préserver le pouvoir d’achat des salariés en absorbant une partie de la hausse des cotisations prévue pour 2026, tout en maintenant un niveau de protection santé élevé et conforme aux standards du marché
ARTICLE 5 : INTERESSEMENT
Un accord d’intéressement conclu initialement en 2018 a été renouvelé en 2024 pour une durée de trois ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2027.
Cet accord a pour objectif d’associer financièrement l’ensemble des salariés à la performance commerciale de l’entreprise, en particulier à la progression de son chiffre d’affaires.
ARTICLE 6 : PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECOL)
Les parties ont échangé sur la mise en place d’un PERECOLE. Bien que ce dispositif ait été accueilli favorablement, compte tenu de son intérêt social et de sa dimension d’épargne à long terme, il a été convenu d’en reporter la mise en œuvre potentielle à 2027, afin de permettre son déploiement dans un contexte budgétaire et social plus favorable.
ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME
Les parties renvoient à l’accord « Égalité professionnelle, mixité et qualité de vie au travail », conclu le 21 juin 2024 pour une durée de trois ans, lequel constitue l’un des fondements majeurs de l’ambition sociale de l’entreprise.
Elles renouvellent par ailleurs leur engagement à travailler en 2026 à la mise en place d’un accord relatif au don de jours de congés.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social 2026, soit du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre 2026. Il cessera automatiquement à son terme, sans reconduction tacite ni transformation en accord à durée indéterminée.
Les parties conviennent par ailleurs que la modulation du temps de travail s’applique sur la période de référence allant du 1ᵉʳ mai 2026 au 30 juin 2027, conformément aux dispositions de l’accord relatif à la modulation du temps de travail.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles affectant les dispositions du présent accord et nécessitant leur adaptation, les parties s’engagent à ouvrir des négociations afin d’y procéder.
ARTICLE 9 : REVISION
Au terme de chaque exercice, ou en cas de difficulté d’application constatée, les parties signataires se réuniront afin d’évaluer le fonctionnement de l’accord et, le cas échéant, d’apprécier l’opportunité de le faire évoluer.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment durant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant, établi et déposé dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 10 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise via la téléprocédure du Ministère du Travail et transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rambouillet, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires et le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait xxx, en six exemplaires originaux.
Signatures des Parties
Pour la Direction
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Xxxx
CFE-CGC
CGT
Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Directeur Général Délégué Syndical Délégué Syndical Le 10 décembre 2025 Le 10 décembre 2025 Le 10 décembre 2025