L’association SCIENCE FEEDBACK, immatriculée au registre National des
Associations sous le numéro W75125917, dont le siège social est situé au 21 place de la République, 75003 PARIS. Représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « L’association »
D’une part,
Et,
L’ensemble du Personnel cadre de l’association, ayant approuvé à la majorité
des deux tiers au moins selon le procès-verbal joint en annexe au présent accord
Ci-après dénommée « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
L’association SCIENCE FEEDBACK applique actuellement les dispositions issues du code du travail. Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en place d’un forfait en jours à destination des salariés cadres disposant d’un haut degré d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Article 1 - Champ d’application
Est concerné par l’application de l’article 2 du présent accord l’ensemble du personnel cadre de l’association SCIENCE FEEDBACK, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et disposant du haut degré d’autonomie nécessaire.
Article 2 - Forfait annuel en jours
Par dérogation à la durée de travail collective applicable à l’association, soit 35h hebdomadaires, et d’un commun accord entre la direction et les salariés, la durée de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera fixée à 218 jours par période de référence. Les salariés bénéficiant de ce forfait jouiront d’une grande latitude dans l’organisation de leur temps de travail quotidien, sans que cela n’ait d’impact sur leur rémunération. En contrepartie, les salariés se verront attribuer des jours de réduction du temps de travail (JRTT) calculés sur la base d’une année complète de travail et un droit complet à congés payés. La mise en place de ce forfait en jours ne saurait en aucun cas faire obstacle au droit au repos quotidien (11 heures consécutives) ou hebdomadaire (35 heures consécutives) du salarié. La rémunération des salariés bénéficiaires du forfait jours sera lissée en 12 mensualités égales versées chaque fin de mois, équivalentes à 1/12eme de la rémunération annuelle (proratisée en cas d’entrée/sortie en cours de mois).
Article 3 - Conditions d’application
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions. Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer : ▪ La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; ▪ Le nombre de jours travaillés dans l'année ; ▪ La rémunération correspondante ; ▪ Le nombre d'entretiens. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4 - Période de référence
La période de référence pour le décompte des 218 jours de travail dur forfait annuel commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre et coïncide donc avec l’exercice social de l’association. Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple : Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 * nombre de semaines travaillées/47 Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée. Article 4.1 - Modalités d’attribution des JRTT Les JRTT seront précalculés sur la période de référence et mentionnés sur la fiche de paie du salarié, à due proportion du temps de présence du salarié. Par exemple, pour un salarié présent du 1 er janvier au 31 décembre, le compteur de JRTT sera crédité chaque mois d’un douzième du nombre de JRTT total annuel. Une régularisation sera effectuée en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif. Article 4.2 - Incidence des absences Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes : ● Les congés payés, ● Les congés d’ancienneté, ● Les JRTT, ● Les jours fériés chômés, ● Les éventuelles contreparties obligatoires en repos, ● Le repos compensateur de remplacement, ● Les heures de délégation, ● Les formations réalisées pendant le temps de travail, ● Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale. Ces absences n’entraînent pas de baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur, ni de sa rémunération. Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT : ● Les autres congés suspensifs du contrat de travail, ● Les absences pour convenance personnelle, ● Les congés maternité et paternité, ● Les jours de congés maladie. Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur, ainsi que de sa rémunération, le cas échéant. Article 4.3 - Modalités de prise des JRTT La prise des JRTT s'effectuera sous forme de journées, ou de demi-journées de repos. Ces JRTT ne pourront pas s’accoler aux congés payés légaux, sauf avec accord de la hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Les dates seront fixées à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date. Les jours RTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Les compteurs de RTT seront donc soldés au 31 décembre de chaque
année. Les jours de RTT ne peuvent pas faire l'objet d'un report sur la période
de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Article 5 - Garanties relatives au droit du salarié à la santé et au
repos
Les parties suivront conjointement le temps de travail du salarié par le biais d’un document établi mensuellement par le salarié et soumis à sa direction, faisant état du nombre de journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, en tenant compte des jours de congés, repos, et toute absence accompagnée de son motif. Une évaluation de la charge de travail du salarié sera effectuée à la fin de chaque année , afin de s’assurer de l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Le salarié devra communiquer à sa direction toute difficulté rencontrée afin que des solutions puissent être mises en place dans les meilleurs délais. L’association communiquera au salarié le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues à l’article 2 du présent accord devront être respectées. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Article 6 - Durée de l’accord
Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 01 er mai 2024 et pour une durée indéterminée.
Article 7 - Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur à ce jour, généreront un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord. L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 - Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris. Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié concerné, présent et à venir.