Accord d'entreprise SCLTS

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ("PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" ou "PRIME MACRON")

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 06/01/2024

11 accords de la société SCLTS

Le 30/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (« PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT » ou « PRIME MACRON »)


Entre les soussignés,

La société SCLTS SAS au capital de 10 982 030 euros, dont le siège social est à la Tour de Salvagny (69890) – 200, avenue du Casino – BP 47, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 892 863 002 00028,
Représentée par Mme XXXX, agissant en sa qualité de Directrice Générale Responsable,
D'une part,

Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- Le

syndicat FO représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

PREAMBULE


Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, les parties signataires ont décidé d'utiliser la faculté, offerte par la

loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales (salariale et patronale) et non soumise à l'impôt sur le revenu (prime de partage de la valeur).

Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail et être présent aux effectifs de l’entreprise le 31 décembre 2023
  • Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement (sur la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023), une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME


Les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1 pourront percevoir une prime de partage de la valeur pouvant atteindre 400 euros sous réserve des deux critères de modulation ci-après :

  • La durée de travail prévue au contrat à la date de versement en cas de temps partiel
  • La durée de présence effective sur l’année écoulée


  • La durée de travail prévue au contrat à la date de versement en cas de temps plein et temps partiel :


Les salariés ayant un contrat de travail à temps plein, ou à temps partiel compris entre 32 heures et moins de 35 heures hebdomadaires pourront percevoir une prime d’un montant de 400 euros sous réserve des tranches de présence effectives indiquées ci-après.

Les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel inférieur à 32 heures hebdomadaires pourront percevoir une prime d’un montant de 200 euros sous réserve des tranches de présence effectives indiquées ci-après.


  • La durée de présence effective sur l’année écoulée (du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023)


- Présence effective comprise entre 305 et 365 jours : totalité de la prime sous réserve de la durée contractuelle d’un contrat à temps partiel

- Présence effective comprise entre 180 et 304 jours : 50% de la prime sous réserve de la durée contractuelle d’un contrat à temps partiel

- Présence effective comprise entre 60 et 179 jours : 25% de la prime sous réserve de la durée contractuelle d’un contrat à temps partiel

- Présence effective comprise entre 0 et 59 jours : 2.5% de la prime sous réserve de la durée contractuelle d’un contrat à temps partiel


Ne sont pas considérés comme absence les congés payés, les congés maternité, paternité, les congés d’accueil ou d’adoption d’un enfant, les congés d’éducation parentale, maladie d’enfant et congés de présence parentale ainsi que les congés pour évènements familiaux.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME


La prime sera inscrite et versée sur la paie de décembre 2023 (versement avant le 6 janvier 2024).

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale (salariale et patronale) et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est établi pour une durée déterminée en vue du versement d’une prime de partage de la valeur limitée à l’année 2023.
Il prendra fin à la date de versement de la prime fixée à l’article 3 ci-dessus, et au plus tard le 6 janvier 2024.


ARTICLE 5 : REVISION


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Lyon, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à La Tour de Salvagny,
Le 30 novembre 2023

Pour la société SCLTS :

Mme XXXX, Directrice Générale Responsable :

Pour les organisations syndicales représentatives :

- Le

syndicat FO représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;


Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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