ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES ASTREINTES AU SEIN DU SERVICE ENTRETIEN
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SCLTS SAS au capital de 10 982 030 euros, dont le siège social est à La Tour de Salvagny (69890) – 200, avenue du Casino –BP 47, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 892 963 002 00028, Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, — XXXXX, Délégué Syndical F.O. ;
Préambule
Le dispositif d’astreinte du personnel du service entretien a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail du service la continuité de fonctionnement du service afin d’assurer le cas échéant des interventions en urgence. Les parties ont convenu d’en renégocier le contenu et les conditions ce qui donne lieu au présent accord, qui se substitue à toutes dispositions antérieures portant sur le même sujet. Les parties se sont rencontrées les 12 et 16 janvier 2026 et ont conclu le présent accord.
Article 1- Objet
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel du service entretien, hors salariés jardin, et bénéficiant d’une ancienneté minimale de trois mois au sein du service.
Article 2- Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L3121-9, Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Article 3- Organisation de l’astreinte
Le système d’astreinte est mis en place par roulement afin que l’ensemble des salariés du service puissent participer aux astreintes sous réserve de répondre aux compétences requises. Les périodes d’astreintes sont fixées du lundi 16h au lundi suivant 8h :
16 heures en semaine entre 16 heures et 8 heures
24 heures le samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes
Il est précisé qu’un salarié ne pourra être d’astreinte :
Pendant une période d’absence quelle qu’en soit la nature : congés payés, récupération, maladie, formation …
Plus de 2 semaines calendaires consécutives,
Il est cependant entendu que si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes sous réserve de l’accord écrit du salarié concerné. La dérogation ne pourra en tout état de cause porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives. L’échange d’astreinte pourra être possible sous réserve de respecter la durée maximale d’astreinte et sous condition d’échanger la semaine entière. Cet échange devra par ailleurs être soumis à validation préalable du responsable.
Article 4 - Planification des astreintes
Le planning sera organisé par le responsable du service sur une période trimestrielle et sera remis à l’ensemble des salariés concernés. La planification de l’astreinte pourra être modifiée dans un délai de 15 jours calendaires, sauf circonstance exceptionnelle (maladie, évènement familial …obligeant à revoir la planification) qui permettra de réduire à un jour franc le délai d’information du salarié. Ce planning sera remis à la Direction. Le salarié qui sera d’astreinte se verra remettre un téléphone portable spécifique lui permettant d’être joint à tout moment au cours de son astreinte.
Article 5– Dépannage par téléphone
Le salarié d’astreinte pourra être amené à apporter la solution de dépannage par un bref appel téléphonique sans avoir à se déplacer. A titre de compensation, les salariés concernés par le dépannage téléphonique bénéficieront chaque année de 1 jour de congé supplémentaire appelé « Jour compensation astreinte ». L’acquisition se fera du 1er janvier au 31 décembre. Sauf assimilation par la loi à du travail effectif ou dispositions conventionnelles contraires, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu n’ont pas à être retenues pour le calcul de ce « Jour de compensation astreinte ». Dans ce cas, il sera attribué au prorata du temps de présence sur la période de référence avec la règle suivante : - Si résultat du calcul inférieur à 0.5 jour, pas de jour attribué, - Si résultat du calcul supérieur ou égal à 0.5 jour, attribution du jour.
Sont notamment considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés :
Les périodes de congés payés ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
Les repos compensateurs au titre d’heures supplémentaires ;
Les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
La journée d’appel de préparation à la défense ;
Les congés pour évènements familiaux ;
Les congés de formation, économique, sociale et syndicale ;
Les congés pour effectuer des stages de formation professionnelle.
La prise du « Jour compensation astreinte » devra se faire au cours du 1er trimestre de l’année N+1.
Article 6 - Déclenchement de l’intervention sur site
Le salarié d’astreinte interviendra uniquement sur appel téléphonique de l’une des personnes autorisées à déclencher le déplacement. La liste des personnes décisionnaires sera communiquée auprès du service entretien. Le salarié d’astreinte s’engage à arriver au plus tard dans l’heure qui suit la demande d’intervention (sauf circonstances exceptionnelles).
Article 7- Indemnisation de la période d’astreinte et des interventions
7.1 Période d’astreinte
Lors de sa semaine d’astreinte (du lundi 16h au lundi suivant 8h), le salarié percevra une indemnité forfaitaire de 150 euros brut.
7.2 – Astreinte nécessitant une intervention au sein de l’entreprise
La durée du temps d’intervention trajet aller/retour compris est assimilée à du temps de travail effectif. Il est convenu que le décompte du temps de trajet se fera de façon individuelle et sera plafonné à 1 heure 30, ce temps représentant l’aller-retour. Ce temps sera ajouté au temps réel d’intervention au sein de l’entreprise. Le salarié d’astreinte devra soit badger son arrivée et son départ si les circonstances ou lieu de son intervention le permettent, soit faire établir par le service au sein duquel il intervient un mail à destination du service ressources humaines et de sa hiérarchie mentionnant son nom, son heure d’arrivée et son heure de départ. Ces heures donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires, le cas échéant. Au regard du constat qui a été fait des courtes durées d’intervention, les parties ont convenu d’améliorer la compensation au-delà du paiement des heures supplémentaires. Ainsi il a été négocié que tout déclenchement d’intervention nécessitant le déplacement du salarié d’astreinte au sein de l’entreprise devrait être valorisé à hauteur de 80 euros bruts minimum. La rémunération du salarié dans le cadre de l’intervention pourra être composée le cas échéant de deux lignes distinctes sur le bulletin de paie : - Paiement des heures supplémentaires (comprenant le temps de trajet aller/retour et la durée de l’intervention) - Le cas échéant si le paiement des heures supplémentaires n’atteint pas 80 euros bruts, versement d’une prime représentant la différence, appelée « Ind Forfait déplac/Trans » Exemple d’un salarié bénéficiant d’un taux horaire de 15€ brut :
Intervention de 3 heures : versement de 45€ brut de salaire au titre du temps de travail effectif lié à l’intervention
+ versement d’une prime complémentaire de 35€ brut afin d’atteindre une somme totale de 80€ brut.
Intervention de 6 heures : versement de 90€ brut de salaire au titre du temps de travail effectif lié à l’intervention.
Aucune prime complémentaire ne sera due.
Article 8- Astreinte et durée du travail
Le temps pendant lequel le salarié est d’astreinte et au cours duquel il se tient à la disposition de son employeur est déterminé comme du temps de repos. Seul le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail et décompté comme tel pour les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires). En cas d'intervention au cours d'une astreinte, le salarié verra son horaire de travail et sa répartition à l'intérieur de la semaine aménagés, afin de tenir compte du temps d'intervention et de bénéficier des repos quotidien et hebdomadaire, soit avant, soit après l'intervention. Exemples : Le salarié qui a terminé sa journée à 16 heures et est appelé pour une intervention de 20 heures à 22 heures ne pourra reprendre son poste que 11 heures plus tard, soit le lendemain à 9 heures. Le salarié qui a terminé sa journée à 16 heures et est appelé pour une intervention de 22 heures à 1 heure ne pourra reprendre son poste que 11 heures plus tard, soit le lendemain à 12 heures et ce pour une durée de 7 heures effectives (il terminera après l’horaire habituel de fermeture du service). Le salarié qui intervient le samedi de 20 heures à 22 heures ne pourra reprendre son poste que 36 heures plus tard (repos hebdomadaire), soit le lundi à 10 heures. Le salarié qui intervient le dimanche de 16 heures à 18 heures (a terminé son service le vendredi à 18 heures) a bénéficié des 36 heures de repos hebdomadaires avant son intervention et il ne pourra reprendre son poste que 11 heures plus tard, soit le lundi à partir de 5 heures.
9- Documents de suivi
9.1 – Suivi des astreintes et des éventuelles interventions au sein de l’entreprise
Au terme de sa semaine d’astreinte le salarié complète, signe et remet à son responsable la fiche d’astreinte portant les dates d’astreinte et éventuelles interventions avec leur durée.
9.2- Document récapitulatif mensuel
Chaque mois, l’entreprise remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes.
Article 10- Indemnisation des frais de transport
Lorsqu’un salarié est amené à se déplacer pour se rendre sur le lieu d’intervention pendant une période d’astreinte, les frais de transport engagés pour ce déplacement sont remboursés par l’entreprise sur justificatif. Pour les salariés utilisant leur véhicule personnel, les Frais kilométriques seront payés selon barème fiscal en vigueur dans la limite de 90 kilomètres aller/retour et de 7 CV maximum. Les salariés concernés par l’astreinte fourniront une copie de leur carte grise auprès du service paie. Ils s’engagent à fournir leur nouvelle carte grise en cas de changement de véhicule.
Article 11 - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires au moins 3 mois avant la date anniversaire de sa signature. Dans cette hypothèse, une nouvelle négociation devra avoir lieu dans les 3 mois qui suivront la date de dénonciation. A défaut de signature d’un nouvel accord, le présent accord continuera à produire effet pendant 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis. Chaque année, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent de se rencontrer afin de faire un point pour s’assurer de la corrélation entre l’accord et les besoins de l’entreprise ainsi que l’organisation du service Entretien et de ses salariés.
Article 12 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 13 - Publicité, notification et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 22316 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Fait en 3 exemplaires originaux
Dont 1 pour la société SCLTS
Dont 1 pour le Syndicat FO
Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes
A La Tour de Salvagny, le 16/01/2026
Pour la société SCLTS :
Monsieur XXXXXX, Président :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical :