Accord d'entreprise SCM ARVO

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX ENTRETIENS DE PARCOURS PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SCM ARVO

Le 11/06/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET AUX ENTRETIENS DE PARCOURS PROFESSIONNEL








Entre les soussignées :

La SCM ARVO, dont le siège social se situe 39 Chemin de la Vernique-69130 ECULLY, numéro SIRET 844 467 498 00011, représentée par le Docteur XXX, en sa qualité de co gérante, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,



D'une part



et

Madame XXX, membre élue titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 décembre 2023,



D'autre part




Il a été convenu ce qui suit :





1ère PARTIE : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales relatives à l’aménagement de la durée du travail, et notamment en matière d’heures supplémentaires.

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, fixé légalement à 220 heures.

L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires. L’article L3121-33 du Code du travail, issu de cette loi, prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise.

La SCM ARVO relève de la convention collective du personnel des Cabinets Médicaux (IDCC 1147), qui ne comporte aucune disposition spécifique relative au contingent annuel d’heures supplémentaires.

En l’absence d’accord de branche sur ce sujet, et conformément aux dispositions précitées, l’entreprise souhaite définir par accord collectif un contingent adapté à ses besoins d’organisation et à son activité.

En effet, l’activité de l’entreprise est soumise à des impératifs médicaux supposant une certaine souplesse horaire, et notamment l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires par le personnel en place.

La SCM ARVO déploie des efforts constants pour renforcer les équipes en place, et ainsi réduire leur volume d’heures supplémentaires.

Confrontée cependant aux difficultés structurelles de recrutement de son secteur d’activité, la SCM ARVO n’a d’autre solution à ce jour que de recourir aux heures supplémentaires.

Pour répondre aux besoins organisationnels liés à l’activité médicale de la société, et aux besoins de la patientèle, les deux parties ont réfléchi à la possibilité d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’adapter à la charge de travail actuelle.
De ce fait, le représentant de la SCM ARVO et le membre titulaire du CSE ont souhaité conclure un accord collectif relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce nouveau contingent ne modifie pas les contrats de travail des salariés.
Le présent accord a ainsi pour objet de formaliser les modalités de mise en œuvre de ce nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires



Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SCM ARVO dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Elles sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Elles sont effectuées en réponse à des nécessités de service ou à une charge de travail exceptionnelle.

Article 3. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par année civile et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à

350 heures par année civile, et par salarié. Il fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires de 350 heures ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent annuel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent annuel ainsi défini dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos. Elles ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos.


2ème PARTIE : ENTRETIEN DE PARCOURS PROFESSIONNEL


Par ailleurs, dans un contexte d’évolution des métiers et de développement des compétences, l’entreprise souhaite renforcer l’accompagnement des parcours professionnels de ses salariés.
Le présent accord a pour objectif de mettre en place un dispositif d’entretiens de parcours professionnel adapté à la taille de l’entreprise afin d’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle et anticiper les besoins en compétences.
Dans ce cadre, l’entreprise se réserve la possibilité de faire appel à un intervenant extérieur pour l’accompagner dans la réalisation de ces entretiens.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur contrat de travail ou leur temps de travail.

Article 2. Objet de l’entretien de parcours professionnel


Conformément à l’article L.6315-1 du Code du travail, un salarié bénéficie d’un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche puis tous les 4 ans.
Cet entretien est consacré :
  • Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu’à leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise ;
  • A sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;
  • A ses besoins de formation, qu’ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l’évolution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise ou à un projet personnel ;
  • A ses souhaits d’évolution professionnelle
  • A l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien est également proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue des congés de maternité et d’adoption ou, le cas échéant, à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L.1222-12 du Code du travail, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L.324-1 du Code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical, si le salarié n’a bénéficié d’aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d’activité.

Article 3. Modalités de réalisation


L’entretien de parcours professionnel est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail.
Toutefois, l’article L.6315-1 du Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur de se faire accompagner par un organisme externe.

Compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’absence de service des Ressources humaines, celle-ci souhaite se réserver la possibilité de confier la réalisation des entretiens de parcours professionnel à une personne extérieure, qu’elle choisira.

Le recours à un intervenant externe permettra de garantir un regard neutre et objectif, de professionnaliser la démarche, d’accompagner de manière plus structurée les évolutions professionnelles des salariés et d’apporter une assistance technique sur les compétences, les parcours et les dispositions de formation.

Si l’entreprise use de cette faculté, il est rappelé que :
  • L’intervenant est soumis à une obligation stricte de confidentialité,
  • Le salarié est informé en amont de l’identité et du rôle de cet intervenant,
  • L’entretien reste centré sur les perspectives professionnelles du salarié, sans évaluation de la performance,
  • Une restitution synthétique est réalisée dans le respect des données personnelles.

Il est précisé que toutes les autres dispositions légales ou réglementaires sur les entretiens de parcours professionnel ne sont pas modifiées par le présent accord.


3ème PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES


Article 1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après les formalités de dépôt.


Article 2. Révision de l’accord collectif


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.



Article 3. Dénonciation de l’accord collectif


L'accord, ou l'avenant de révision, ainsi conclu, peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord


A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

À ce titre, seront notamment déposées :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version publiable « anonymisée » de l’accord, au format docx ;
  • la copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera :
  • Déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • Transmis par courriel et courrier à la CPPNI.


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.




Fait en 4 exemplaires
A Ecully,
Le 11 juin 2026



Pour la _SCM ARVOPour le Comité Social et Economique

Représentée parMembre titulaire

Docteur XXXMadame XXX

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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