Accord d'entreprise SCM CABINET DENTAIRE DES BENEDICTINS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SCM CABINET DENTAIRE DES BENEDICTINS

Le 11/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS



Entre les soussignés :

SCM CABINET DENTAIRE DES BENEDICTINS,

Siège social :33 cours Bugeaud

87000 LIMOGES

N° Siret : 45197931400015

Code APE : 6619 A

Représentée par le …………………………………….., Associés

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de Forfait Annuel en Jours pour certaines catégories de salariés indiquées au sein de l’article 1 du présent accord.

Cet accord est conclu dans le respect du Droit à la Santé et au Repos des salariés concernés par la présente.

En application du préambule de la Constitution de 1946 et des dispositions de la Charte Sociale Européenne, il doit permettre de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires des salariés soumis au Forfait Annuel en Jours.

Cet accord collectif détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions individuelles et ce, en application de l’Article L. 3121-39 du Code du Travail.

  • Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la société CABINET DENTAIRE DES BENEDICTINS qui satisfont aux critères suivants :

Les Cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société auquel ils sont intégrés, ces conditions étant cumulatives.

L’autonomie mentionnée précédemment s’entend comme une autonomie par rapport au rythme de travail et à l’organisation de celui-ci.

Le contrat de travail ou la convention individuelle de Forfait Annuel en Jours doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Si l’intéressé ne relève pas, vérification faite, d’une catégorie permettant le recours à la convention, le droit commun de la durée du temps de travail s’appliquera.

  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.

  • Conventions individuelles de Forfait Annuel en Jours


Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

A titre d’information, le décompte pour l’année 2025 est le suivant :

Nombre de jours calendaires annuels : 365 jours
  • Jours de repos hebdomadaires- 104 jours
  • Jours fériés ne coïncidant pas
avec un samedi ou un dimanche - 10 jours
  • Jours ouvrés de congés payés
(du lundi au vendredi
Ou du mardi au samedi) - 25 jours
  • Jours de repos supplémentaires (JRTT) - 8 jours

Nombre de jours de travail annuel 218 jours

(journée de solidarité comprise)

Il a été convenu que le nombre de jours de RTT par an serait porté à 10 jours (même si l’année en prévoit moins).

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le Forfait Annuel en Jours détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire, les jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos supplémentaire réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 218 jours (journée de solidarité incluse).

En dehors du cas de la renonciation de jours de repos supplémentaires contre majoration, si un dépassement est constaté le salarié doit récupérer un nombre de jour équivalent à ce dépassement, sans majoration.

Ces jours de récupération doivent être pris au cours des 3 mois suivant le dépassement.

Ces dépassements ne sont pas reconductibles d’une année civile sur l’autre et l’employeur devra veiller à ce que le salarié récupère de manière effective le dépassement.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les absences non récupérables liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité et les jours de congés exceptionnels, notamment les évènements familiaux, tels qu’ils sont prévus par la loi ou la convention collective viennent réduire le forfait annuel de 218 jours.

Dans tous les cas, la conclusion d’une convention individuelle de forfait par le salarié et l’employeur sera nécessaire pour l’application du présent accord au salarié concerné.

Cette convention devra montrer l’acceptation du salarié à se voir appliquer l’accord.

La convention est établie par écrit.

Elle peut être intégrée au contrat de travail dès la conclusion de celui-ci.

En cours de contrat, elle sera considérée comme un avenant au contrat.

Le refus de signer une convention individuelle de Forfait Annuel en Jours n’est pas constitutif d’une faute.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

  • Enregistrement des journées ou demi-journées de travail


Dès la conclusion d’une convention individuelle de Forfait Annuel en Jours et en début de chaque année civile par la suite, la Direction remettra au salarié une note qui indiquera le nombre de jours de repos (JRTT) auxquelles il a droit chaque année.

Sur une base de 10 jours de repos par an, les salariés auront le libre choix de la date de prise du repos. Les salariés devront en avoir informé l’employeur par écrit au moins un mois avant la date envisagée de prise de repos.

Chaque salarié concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence.

Un décompte définitif sera établi par les salariés à la fin de chaque mois et remis à la Direction.

A la fin de chaque année, la Direction remettra aux salariés un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

  • Dépassement du Forfait Annuel en Jours


En application de l’article L. 3121-45 du Code du travail, les salariés visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) en partie à leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, leur rémunération ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 3 jours par exercice.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 221 jours. Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 15 jours.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier majoré de 25%. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de juin. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
  • Salaire annuel de base / 218 jours = taux journalier
  • Taux journalier + 25% = taux journalier majoré
  • Taux journalier majoré x nombre de jours rachetés = valeur de rachat

  • Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié


Le Forfait Annuel en Jours instauré par cet accord s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises.

L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (JRTT).

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction.

Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de la société (formulaire papier, déclaration sur un intranet, …). Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail et/ou d’organisation du temps de travail.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur ou son représentant avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de Forfait Annuel en Jours. A l’occasion de cet entretien, doivent être abordé avec le salarié :
  • Sa charge de travail,
  • L’amplitude de ses journées travaillées,
  • La répartition dans le temps de son travail,
  • L’organisation du travail dans la société,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication (smartphone, téléphone mobile, ordinateur portable, …)
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés payés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Dans tous les cas, le salarié devra bénéficier du respect de son repos quotidien, soit 11 heures consécutives minimum, et de son repos hebdomadaire, soit 35 heures dont le dimanche.

  • Plafond d’heures travaillées et respect du droit à une charge de travail raisonnable


S’il est rappelé que les salariés en Forfait Annuel en Jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-48 du Code du travail, à :

  • La durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du travail (à savoir au moment de la conclusion du présent accord : 35 heures par semaine),
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-34 du Code du travail (à savoir au moment de la conclusion du présent accord : 10 heures),
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au 1er alinéa de l’article L. 3121-35 (à savoir au moment de la conclusion du présent accord : 48 heures sur une même semaine) et aux 1er et 2eme alinéas de l’article L. 3121-36 (à savoir au moment de la conclusion du présent accord : 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

Il est précisé qu’il est nécessaire afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de la santé de celui-ci, que la charge de travail confié par la société et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans les limites raisonnables.

Afin de respecter le Droit au repos du salarié et de préserver sa santé mentale et physique, il est prévu au présent accord une limitation à la durée hebdomadaire de travail du salarié qui ne devra pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

De surcroît, au-delà de la charge de travail sur une certaine durée, les parties se sont entendues de limiter l’amplitude de travail sur une journée entière à 12 heures par jour de travail effectif.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte Européenne des Droits Sociaux et qu’en conséquences, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

La bonne foi des parties étant présumée, le salarié tiendra sous sa responsabilité un carnet de bord sur lequel il portera les heures effectivement travaillées chaque semaine.

En cas de dépassement du nombre d’heures indiquées ci-dessus, le salarié devra en informer sous peine de forclusion, dans les 15 jours qui suivent le dépassement, c’est-à-dire au terme d’une période de 12 semaines de travail continu ou au terme d’une journée dont l’amplitude de travail aurait été supérieure à 12 heures, la société par lettre recommandée avec accusé réception afin de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui puisse respecter le plafond fixé ci-dessus.

Cette mesure est complémentaire à celle figurant au paragraphe 6.

Il est précisé que les plafonds indiqués ci-dessus n’a pas d’autre but que de garantir au salarié une durée hebdomadaire raisonnable de travail conformément à la Charte Européenne des Droits Sociaux et que le dépassement occasionnel de cette durée dans les conditions fixée ci-dessus n’ouvrirait pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

  • Sur le repos hebdomadaire


En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est préconisé que la durée du repos hebdomadaire est de 35 heures dont le dimanche.

  • Rémunération


La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires éventuellement prévus par la convention collective « Dentaires : Cabinet », JO n°3255, IDCC 1619.

  • Suivi de l’accord


Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

  • Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Pour rappel, et en application de l’article L. 22611 du Code du travail, l’accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Il devra avoir été, préalablement à ce dépôt, validé par la commission nationale de validation des accords d’entreprise de la branche.

  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1e janvier 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

  • Révision de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signatures ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusée de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible est au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS de la Haute-Vienne.

  • Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

  • Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr0

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr


Fait à Limoges,
Le 11/12/2024

Pour la SCM CABINET DENTAIRE DES BENEDICTINS,

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Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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