Accord d'entreprise SCM CCOS

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 26/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société SCM CCOS

Le 25/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SCM CCOS


ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Le Centre de Chirurgie Orthopédique et Sportive
SCM située 2, rue Négrevergne – 33700 MERIGNAC
N° SIRET 38751604000020
Code NAF 8219 Z
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de gérant de la société,

D'UNE PART,

ET :

La déléguée Syndicale CFTC ; Madame

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail est conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du code du travail, issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
L’activité de l’entreprise, dédiée à la chirurgie orthopédique, relève d’un secteur soumis à des impératifs médicaux spécifiques, incluant notamment la prise en charge des urgences et les aléas inhérents à l’état de santé des patients. Ces contraintes, indispensables à la continuité du service et des soins, conduisent à des variations significatives des périodes d’activité, alternant des périodes hautes et basses au cours de l’année.
Compte tenu de ces nécessités, l’organisation du temps de travail ne peut être fondée sur une durée strictement hebdomadaire. Le recours à une période annuelle de travail repose ainsi sur une justification objective et vérifiable, liée au fonctionnement du service, dans le respect des dispositions du code du travail.
La durée de travail effectif servant de référence pour l’ensemble des salariés de SCM CCOS est fixée comme suit :
  • 7 heures par jour
  • 35 heures par semaine
  • 151,67 heures par mois

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de SCM CCOS présent pendant tout ou partie de la période de modulation. Cet accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du code du travail, issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.

ARTICLE 2- DUREE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 600 heures de travail effectif, auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit un total de 1 607 heures. L’année de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute le premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, elle prend fin le dernier jour de travail effectif.
L’horaire hebdomadaire effectué ne peut dépasser les limites suivantes, conformément aux dispositions applicables et notamment la convention collective IDCC 2264 :
  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif, pouvant être portée exceptionnellement à 12 heures ;
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures ;
  • Durée maximale moyenne sur 8 semaines consécutives : 44 heures.
Les périodes de basse activité peuvent comporter des semaines dont l’horaire ne peut être inférieur à 24 heures.

ARTICLE 3- DEPASSEMENT DU VOLUME D’HEURES ANNUEL

La référence annuelle de 1 607 heures constitue le seuil déclenchant les heures supplémentaires ou l’attribution d’un repos compensateur.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite annuelle ne constituent pas des heures supplémentaires.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

ARTICLE 4- TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, est considéré comme temps de travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et d'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.

ARTICLE 5- REMUNERATION

Afin de garantir au personnel une rémunération stable et indépendante des fluctuations d’activité, la rémunération sera lissée mensuellement sur la base de l’horaire moyen annuel, soit 151,67 heures par mois.

ARTICLE 6- SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

ARTICLE 7- DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

ARTICLE 8- DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Fait à Mérignac
Le 25 novembre 2025




Pour la société
Monsieur Madame

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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