Accord d'entreprise SCM DU MARQUENTERRE

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 04/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société SCM DU MARQUENTERRE

Le 03/04/2020


ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE




Entre les soussignées :

La Société SCM DU MARQUENTERRE, société civile de moyens, dont le siège social est situé 17A rue de la Plaine Saint-Martin – 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 881 329 593, représenté par M.XXXXXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et

La majorité qualifiée du personnel de l’entreprise, après ratification du projet d’accord proposé par la Direction, en applications des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, ainsi que les articles R. 2232-10 et suivants dudit Code (ratification à la majorité des deux tiers du personnel présent dans l’entreprise – étant précisé que le procès-verbal formalisant la consultation des salariés est annexé au présent accord)


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.



Préambule


La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018).

Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail notamment, conférant ainsi une

primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.


La Société SCM DU MARQUENTERRE est une structure qui exerce une activité d’imagerie médicale dans les domaines de la radiologie conventionnelle et l’imagerie en coupes (IRM et Scanner), qu’elle exploite sur différents sites, tant en cabinets de ville qu’en clinique et centres hospitaliers. A ce titre, elle relève de la Convention collective nationale des Cabinets médicaux (IDCC 1147).
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés au jour des présentes, la Société SCM DU MARQUENTERRE n’est pas dotée d’un Comité Social et Economique (CSE).

Compte de l’organisation de l’activité médicale au sein du Groupe de sociétés auquel appartient la Société SCM DU MARQUENTERRE, la Direction a proposé aux salariés présents un accord d’entreprise afin de mettre en place un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année, plus adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise, à son fonctionnement et à l’offre de soins attendue par la patientèle. En effet, l’activité de l’entreprise étant conditionnée par les demandes des patients et les plannings des médecins eux-mêmes, la durée légale du travail appliquée par principe de manière hebdomadaire s’avère inadaptée. La continuité des services et des soins étant primordiale, l’entreprise doit nécessairement permettre un fonctionnement optimal, pour le bien-être et la bonne prise en charge patients.

Ce dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année a donc pour objectifs :

  • d’améliorer l’efficacité opérationnelle et donc la compétitivité de la Société, compte tenu de la nécessité d’organiser le travail pour permettre de satisfaire pleinement aux exigences nouvelles de patientèle dans l’offre de soins ;

  • d’assurer aux salariés un plus juste équilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle, tout en maintenant pour les patients une disponibilité de rendez-vous.

L’aménagement de la durée du travail pourra être mis en œuvre différemment entre les salariés, compte-tenu de l’organisation du travail qui varie elle-même en fonction des services, et en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des salariés.

Le régime de l’astreinte a également été défini au présent accord afin d’anticiper la nécessité éventuelle d’effectuer à l’avenir des astreintes pour répondre à de nouvelles exigences qui pourraient émaner en clinique et en centres hospitaliers où la Société SCM DU MARQUENTERRE exerce une partie de son activité, du fait de l’offre de soins à assurer aux patients, en particulier dans les situations d’urgence.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;
  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
  • concertation avec les salariés ;
  • faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions de la Convention collective des cabinets médicaux portant sur le même objet.

Le présent accord sera transmis par la Direction à la Commission nationale paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des cabinets médicaux, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail.

Il est en outre rappelé que les salariés ont eu à leur disposition toutes les informations nécessaires avant de ratifier le projet d’accord soumis par la Direction.

En conséquence de quoi il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : champ d'application

Par principe, le présent accord

s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la Société SCM DU MARQUENTERRE, titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel (sous réserve des conditions spécifiques définies ci-après pour le personnel occupé à temps partiel).

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :


  • les salariés qui seraient amenés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

En application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements et lieux d’exercice de la Société SCM DU MARQUENTERRE.

Article 2 : principes généraux de l'aménagement de la durée du travail sur l’année

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, à savoir un aménagement sur l’année selon les conditions ci-après définies.
Article 2.1 : Durée du travail effectif sur l’année

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et la charge de travail en fonction de l’activité et de ses aléas. La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra donc varier, d’une semaine à l’autre, sur une période annuelle, pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société SCM DU MARQUENTERRE.

L’aménagement de la durée du travail sur l’année consiste à réaliser, en moyenne, une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, soit 1607 heures pour une année complète (journée de solidarité incluse).

La durée du travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée et celle des salariés occupés à temps partiel sera calculée au prorata (pour ces derniers, par référence à une moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail).



Article 2.2 : Période de référence

Par principe, la période de référence annuelle du dispositif ci-dessus est calquée sur l’année civile, et s’étend donc du 1er juin au 31 mai de chaque année. Pour l’année 2020 qui est en cours, un prorata sera donc effectué.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.


Pour les salariés quittant la Société en cours de période de référence, la date de fin de la période de référence correspondra à la date de fin des relations contractuelles (sortie des effectifs de l’entreprise).


Article 2.3 : Durées maximales de travail applicables

Il est rappelé ci-après les durées maximales de travail qui sont d’ordre public – sous réserve de dispositions conventionnelles dérogatoires qui auraient primauté :

  • la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;

  • selon l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

La Direction s’engage à se conformer à ces durées maximales de travail dans le cadre des plannings permettant la mise en œuvre pratique de l’aménagement de la durée du travail sur l’année. Les droits au repos quotidien de 11 heures consécutives et de 35 heures hebdomadaires seront par ailleurs respectés. L’amplitude journalière de travail pourra donc ponctuellement être portée à un maximum 13 heures, avec application des temps de pause ou des coupures conformément aux dispositions en vigueur.

Sous réserves des limites visées ci-dessus, la durée hebdomadaire de travail des salariés variera d’une semaine à l’autre.

Article 3 : conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou des horaires de travail

En pratique, l’aménagement de la durée du travail sur l’année sera formalisé dans le cadre de plannings hebdomadaires de travail communiqués aux salariés.

La Direction s’engage à remettre les plannings aux salariés au moins deux semaines à l’avance.

La durée du travail hebdomadaire pourra être répartie du lundi au samedi, étant toutefois précisé qu’il est en principe tenu compte dans l’établissement des plannings, dans la mesure du possible, d’un système de roulement afin d’assurer une certaine équité entre les salariés quant aux ouvertures et fermetures du cabinet, et quant au travail le samedi.

Les plannings mentionnent à titre indicatif les horaires de travail et les sites d’affectation.

Les plannings sont accessibles sur l’Intranet de l’entreprise auquel les salariés peuvent se connecter via des codes d’accès informatiques qui leur ont été fournis, à titre personnel.

Il est rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et pourront donc être modifiés en fonction de l’organisation de l’entreprise, des nécessités du service, des éventuelles absences de salariés et de l’offre de soins attendue par la patientèle.

En cas de modifications des plannings, en raison des aléas de l’activité notamment inhérents aux besoins de maintenance des équipements d’imagerie médicale, à certaines périodes de l’année ou à la nécessité de pallier des absences imprévisibles de salariés, la nouvelle durée du travail et/ou les nouveaux horaires de travail seront communiqués aux salariés dès que possible, par tous moyens (mail, remise en main propre contre décharge…).

Le nouveau planning sera mis à disposition sur l’Intranet de l’entreprise, une copie pouvant également, dans la mesure du possible, être adressée par mail aux intéressés.

La Direction s’engage à respecter un délai de prévenance

 d’au moins trois jours calendaires avant la mise en œuvre de la modification.


Etant rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, ce délai pourra toutefois être réduit à 48 heures lorsque la modification du planning rendue indispensable au bon fonctionnement du service nécessitera seulement d’être ajustée, dans des proportions raisonnables, quant aux heures de travail prévues pour un jour déjà fixé au planning.

En cas d’imprévu majeur rendant impossible le respect d’un délai de prévenance, il sera fait appel aux salariés volontaires.
Article 4 : contrôle et suivi des horaires de travail

Le contrôle et le suivi de la durée du travail et des horaires de travail est effectué au sein de l’entreprise via un système de pointage interne informatisé.

Chaque fin de mois, les salariés seront informés du nombre d’heures accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que du cumul d’heures effectuées depuis le début de la période, afin de permettre, le cas échéant, un ajustement de la durée du travail sur les mois suivants. Cette information figure dans un document annexé au bulletin de paie.

Un récapitulatif de la durée du travail effectivement accomplie sur l’année sera remis à chaque salarié en annexe du bulletin de paie, à la fin de période de référence, ou lors de la cessation du contrat de travail (cf. article 7 « régularisations »).

article 5 : régime des heures supplémentaires
Par principe, seules les heures accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires, un prorata étant effectué pour les nouveaux entrants ou les sortants.
Les heures supplémentaires sont accomplies à la seule demande du chef d’entreprise ou du chef de service.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir un taux de majoration spécifique à l’entreprise, ce taux ne pouvant être inférieur à 10 %.

Les parties au présent accord conviennent expressément de fixer un taux unique de majoration des heures supplémentaires fixé à 25%.

Les heures supplémentaires ainsi définies seront

rémunérées au taux majoré de 25% en fin de période, sous la forme d’un repos compensateur de remplacement. En effet, conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées soit en argent, soit par un repos compensateur équivalent.


Il est donc expressément convenu que les heures supplémentaires éventuellement accomplies en fin de période seront rémunérées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement : ce dispositif souple permet à l’entreprise d’adapter les horaires de travail des salariés aux fluctuations de l’activité de l’entreprise, et aux salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

En conséquence, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement de durée équivalente, majorées de 25%. 1 heure supplémentaire ouvrira donc droit à 1H15 de repos compensateur de remplacement.

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, le droit au repos compensateur de remplacement est acquis dès que le salarié a cumulé 5H50.

S’agissant des autres modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement, il sera fait application des dispositions des articles D. 3121-17 et suivants du Code du travail prévues à la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. A ce titre, il est notamment précisé que le repos devra être pris par journée ou demi-journées, dans un délai maximum de six mois après son ouverture, à condition d’en faire la demande à la Direction au moins trois semaines à l’avance. Le salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie, conformément à l’article D. 3171-11 du Code du travail. Ce document mentionne également l’ouverture du droit à repos, dès que le salarié a cumulé 5H50, ainsi que l’obligation de le prendre dans un délai maximum de six mois après son ouverture.

Il est enfin rappelé que, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 : lissage de la rémunération

Dans la mesure où l’aménagement de la durée du travail sur l’année consiste en un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne, la rémunération mensuelle du personnel occupé à temps plein sera donc lissée sur la base de cette durée mensuelle de travail moyenne de 151,67 heures, indépendamment de l’horaire de travail réellement accompli au cours du mois.
Ce lissage de la rémunération permettra ainsi de ne pas faire subir au personnel des variations de salaire en fonction des fluctuations dues aux heures effectivement travaillées.

Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies en sus de la durée du travail aménagée sur l’année, c’est-à-dire les heures accomplies au-delà de 1 607 heures, seront rémunérées en fin de période selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.


Article 7 : régularisation de rémunération


Article 7.1 : Régularisation en fin de période

Dans le cas où la durée du travail annuelle de référence serait dépassée en fin de période, à savoir 1 607 heures de travail sur l’année (journée de solidarité incluse, à raison de 7 heures non rémunérées), les heures effectuées au-delà de ce seuil seront intégralement rémunérées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (avec la majoration due au taux de 25%), dans les conditions fixées ci-dessus à l’article 5.

Article 7.2 : Régularisation en cas de rupture du contrat de travail
Au terme des relations contractuelles,

la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et fait l’objet d’une régularisation au plus tard lors du solde de tout compte, dans les conditions suivantes :


  • si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue,

    une régularisation sera effectuée avec paiement des majorations pour heures supplémentaires, au taux unique de 25%.


  • en cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, une régularisation sera effectuée au moment du solde de tout compte, conformément aux règles de compensation légales.

Article 8 : incidences des absences sur la rémunération


Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning qui avait été initialement prévu.
En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné, indépendamment du nombre d’heures d’absence, par rapport au planning prévu.

Article 9 : dispositions spécifiques aux salaires travaillant à temps partiel

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel, y compris les dispositions de l’article 3 qui fixent les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail susceptibles d’être appliquées.

Les contrats de travail des salariés occupés à temps partiel mentionneront donc, à titre indicatif, la durée hebdomadaire moyenne de travail comme référence applicable à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

S’agissant toutefois du délai de prévenance à respecter en cas de modification du planning communiqué aux intéressés (en termes de répartition de la durée du travail ou des horaires de travail), la Direction s’engage à respecter un délai de sept jours ouvrés avant la mise en œuvre effective de la modification.

Il est rappelé que des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail contractuellement prévue en application de la Convention collective des cabinets médicaux, sans pouvoir en tout état de cause atteindre la durée légale du travail de 35 heures (en moyenne, dans le cadre de l’aménagement annuel de la durée du travail consacré au présent accord).

Le nombre d’heures complémentaires éventuellement effectuées sera constaté à la fin de la période de référence visée au présent accord. Le décompte des heures complémentaires ne saurait donc s’effectuer de manière hebdomadaire ou mensuelle, compte tenu du présent accord d’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Les heures complémentaires seront en conséquence rémunérées en fin de période, selon les taux de majoration prévus par la Convention collective des cabinets médicaux, à savoir, au jour des présentes, à titre indicatif, 10% dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail de référence, 25% au-delà.

article 10 : astreintes


  • Article 10.1 : Définitions et régime juridique d’ordre public

La Direction rappelle ci-après les dispositions légales qui sont d’ordre public :

  • article L. 3121-9 du Code du travail :

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable » ;

  • article L. 3121-10 du Code du travail :

« Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ».

  • article R. 3121-2 du Code du travail :

« En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante ».



  • Article 10.2 : Modalités d’accomplissement des astreintes

Les salariés occupés au poste de manipulateur en radiologie et dotés des compétences techniques leur permettant d’exercer leurs fonctions aux activités d’IRM et de Scanner pourront être amenés à effectuer des astreintes.

Les salariés assujettis à des astreintes seront informés de la programmation individuelle de leurs astreintes au moins quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

  • Article 10.3 : Contreparties aux astreintes

Les salariés investis d’une mission d’astreinte bénéficieront d’une prime d’astreinte d’un montant brut forfaitaire de 30 euros par jour d’astreinte.

Etant rappelé que seules les interventions constituent du temps de travail effectif, celles-ci donneront lieu, en sus de cette prime, à une rémunération selon le taux horaire dont bénéficie le salarié.

Toutefois, les interventions effectuées de nuit, entre 22H et 6H, seront majorées de 50%.

Les parties rappellent que conformément au droit positif, et sous réserve d’une évolution de la jurisprudence, le temps de déplacement accompli pendant les périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue donc un temps de travail effectif.

article 11 : durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords.
Article 12 : suivi de l’accord
En l’absence de représentant du personnel, l’application du présent accord sera suivie tous les mois par les services RH, Paie et Planification dans le cadre de réunions de travail spécifiques.

En cas de mise en place ultérieure du Comité Social et Economique, un point sur l’application du présent accord sera régulièrement effectué à l’occasion des réunions mensuelles, et ce au moins une fois par trimestre.

Un bilan annuel sera enfin effectué lors d’un rendez-vous fixé par la Direction dans les trois mois suivant la fin de la période de référence.
Article 13 : interprétation de l’accord

Il est expressément convenu que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des intéressés en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, la Direction s’engage à recevoir les salariés concernés dans un délai d’un mois.

La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai d’un mois suivant la première réunion, voire une troisième réunion dans le mois suivant la seconde.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai de trois mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 14 : révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, et sous réserve que d’autres dispositions légales ne deviennent ultérieurement applicables.

La dénonciation est subordonnée au respect d’un préavis de six mois.

En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties, ce dernier continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de survivre pendant une durée d’un an suivant la fin du préavis susvisé.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.

article 15 : publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE de la Région des Hauts-de-France, Unité Départementale du Pas-de-Calais (62).

Ce dépôt sera effectué par voie électronique, via la plateforme TéléAccords.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DIRECCTE pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-SUR-MER.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Il sera également accessible sur demande, dans le bureau du service RH.

*****

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des cabinets médicaux.

Le présent accord comporte onze pages dont les dix premières sont paraphées par chacune des parties.


Fait à Saint-Martin-Boulogne, le 03 avril 2020
En deux exemplaires originaux



Pour la Société SCM DU MARQUENTERRE,
XXXXXXXXXXXXXX


Annexe : procès-verbal de consultation des salariés présents dans l’entreprise à la date du 3 avril 2020, sur le projet d’accord qui leur a été remis le 3 mars 2020
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