ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT OCTROI D’UNE 6ème SEMAINE DE CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La Société SCM IMAGERIE MEDICALE MERMOZ SANTY, société civile de moyens au capital social de euros, immatriculée au RCS de sous le n°344 646 773, située 55 avenue Jean Mermoz – 69008, LYON 8, prise en la personne de leurs représentants légaux.
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »
D’une part,
ET
Le Comité social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE :
En application de l’article L. 3141-3 du Code du travail chaque salarié acquiert actuellement 25 jours ouvrés par année complète, soit 5 semaines par an. Afin de favoriser la fidélisation de ses salariés, la société souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel ou aux salariés visés à l’article 3 du présent accord. Après consultation et négociation des membres du Comité social et Economique il a été conclu ce qui suit.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’instaurer une sixième semaine de congés payés au bénéfice des salariés remplissant les conditions d’octroi visées à l’article 3, dans les conditions suivantes.
Article 2 – Acquisition
La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux.
Article 3 – Salariés bénéficiaires de la sixième semaine de congés
Seuls les salariés qui disposent d’une ancienneté d’au moins 1 an se verront attribuer une 6ème semaine de congés payés et à condition de respecter les stipulations figurant à l’article 5 du présent accord. L’ancienneté est appréciée au 31 mai de chaque année. Comme pour les congés légaux, l’acquisition des jours de congés fera l’objet d’un compteur sur le bulletin de salaire.
Article 4 – Décompte
Le décompte des jours prix au titre de la sixième semaine de congés est réalisé de la même manière que pour les congés légaux :
en jours ouvrés.
Article 5 – Date d’effet
L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera rétroactivement à compter du 1er juin 2024.
Article 6 – Morcelés
La sixième semaine de congés payés ne génère pas de jours de fractionnement.
Article 7 – Modalités de pose des congés payés
La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition. Il est précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance, sauf accord express et préalable de l’employeur. La sixième semaine de congés doit être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition. L’acquisition se réalise du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale doit avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 ». A défaut de prise des congés (Cinq semaine et sixième semaine) au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus. Les parties conviennent de l’absence de report d’une année sur l’autre.
Congés pris pendant la période estivale
Chaque salarié informe par écrit son employeur des dates de congés souhaitées au plus tard 3 mois avant la période souhaité, pour la période de la première semaine de juin à la dernière semaine du mois de septembre.
Congés hors période estivale
Hors circonstances et congés exceptionnels, chaque salarié doit informer son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au moins 1 mois à l’avance.
Durée des congés
Lorsque la demande est supérieure à 3 semaines consécutives, la direction se réserve le droit de refuser et de proposer une autre période plus appropriée.
Article 8 – Critère d’acceptation et organisation
Les critères d’ordre de départ en congés font l’objet d’une consultation du Comité social et Economique. L’employeur est en droit d’imposer des jours de congés aux salariés, s’il respect un délai d’un mois. L’employeur est en droit de refuser ou de demander de décaler une période de congés pour le bon fonctionnement du service et si un délai d’un mois est respecté. L’employeur convient d’un socle maximum de salariés absents en période estivale, en même temps en fonction des postes ouverts respectivement pour :
Les secrétaires : 1/3 de l’effectif total,
Les manips radio : 1/3 de l’effectif total,
Ce socle pourra être adapté en fonction des fermetures de postes. Hors période estivale :
Les secrétaires : 4,
Les manips radio : 5,
Hors vacances scolaires, l’employeur donnera son accord ou désaccord dans un délai de 1 mois.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée révisable dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 10 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et qui résulteraient d’un accord collectif de branche, accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. En outre, le présent accord est conclu sous réserve de l’application de l’accord collectif relatif à la modulation du temps de travail sur l’année conclu le 19 décembre 2019. Dans l’hypothèse où l’accord de modulation serait dénoncé, le présent accord serait lui-même dénoncé selon la procédure légale en vigueur.
Article 11 – Révision
Le présent accord
peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La partie qui souhaite réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois ?
Article 12 – Modalités d’information des salariés
Les salariés sont informés de la mise en place de l’accord par voie d’affichage.
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme Téléaccords. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord est aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.