ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
Entre les soussignés :
La SCM Imagerie des Rives de Moselle, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 844 722 728, dont le siège social est situé 97 rue Claude Bernard – 57070 METZ, représentée par , agissant en qualité de Gérant dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
Et,
L’organisation syndicale F.O. représentée par Madame
Préambule
Le présent accord issu des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024 est conclu en application des dispositions L.2242-1, 2242-2, 2242-3 et 2242-4 du Code du travail.
Les parties se sont réunies au cours de deux réunions aux dates suivantes :
13 décembre 2023,
11 janvier 2024,
Conformément aux dispositions légales susvisées, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
la rémunération, notamment les salaires effectifs
Au cours de ces réunions, l’organisation syndicale a fait part de ses revendications suivantes :
Une demande d’augmentation du salaire de base de 3% pour le collège technicien et de 4% pour le collège employé
La direction a présenté, lors de l’ultime réunion, un projet d’accord axé sur plusieurs volets.
D’une part, la direction propose d’affecter l’enveloppe de l’augmentation générale à la revalorisation des salaires de base ainsi qu’à la prime d’assiduité.
D’autre part, la direction propose la mise en place d’une prime forfait chaussures pour l’ensemble des manipulateurs radios.
Et pour finir, la direction propose l’augmentation du budget des œuvres sociales.
C’est dans ces conditions qu’a été négocié et conclu le présent accord collectif d’entreprise. Le présent accord collectif d’entreprise annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage et tout accord collectif et avenant en vigueur au sein de l’établissement ayant le même objet.
A l’issue des phases de concertation et de négociation, les parties ont donc convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, non cadres ou cadres. Les mandataires sociaux et cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.
Article 2 : Mesures salariales
Sur les 12 derniers mois l’inflation est de 4.9 % (source Insee). L’inflation représente l’augmentation du coût de la vie. Dans ce contexte, l’entreprise continue, à travers plusieurs mesures, à faire progresser le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, notamment en poursuivant la reconnaissance et l’encouragement individualisé du travail de nos collaborateurs. Les parties se sont accordées sur un budget réparti comme suit :
Sur la rémunération fixe des collaborateurs
1.1 Revalorisation des salaires de base
A compter du 01 janvier 2024, les parties ont convenu d’une augmentation du salaire de base comprise entre 1.74 et 2 % selon le coefficient et la catégorie d’emploi.
Salaire de base 2024 MERM
3 000,00 €
SM 7 et emploi échelon 7
2 220,00 €
SM 6 et emploi échelon 6
2 145,00 €
SM 5 et emploi échelon 5
1 968,00 €
Les salaires de base hors grille se verront appliquer une augmentation de 2%. Cette augmentation sur les salaires de base aura également un impact sur le taux des heures supplémentaires, sur le calcul de la prime de fin d’année mais également sur le calcul de la prime d’ancienneté.
Sur la rémunération variable des collaborateurs
2.1 Revalorisation de la prime d’assiduité
Il est convenu de faire évoluer la prime d’assiduité des salariés pour tenir compte des diverses remontées de l’opérationnel concernant les absences récurrentes et de la disponibilité des collaborateurs pour y pallier. L’objectif est de valoriser et de reconnaître l’engagement des collaborateurs présents. La prime d’assiduité mensuelle de 75€ brut sera portée
100€ brut par mois. Les conditions d’attribution de cette prime demeurent inchangées.
Soit : Une présence totale sur tout le mois, sans absence (hors CP et art.40) et avec une tolérance de retard de 14 min.
Ces deux mesures correspondent à une augmentation de
3% des mesures salariales. Elles seront appliquées à compter des paies de janvier 2024.
Article 3 : Prime forfait chaussures
La mise en place d’une prime forfait chaussures de 25€/net sera effective à compter de janvier 2024 et sera versée chaque année en janvier aux salariés.
Article 4 : Œuvres sociales
A compter de l’année 2024, les parties s’accordent sur la mise en place d’un supplément du budget œuvres sociales du CSE représentant 0.85% de la masse salariale brute. Ce qui aura pour effet de porter le budget des œuvres sociales à 2 % de la masse salariale. Ce qui représente un supplément de 150€ net environ, par collaborateur (calcul basé sur l’évaluation de la massale salariale brute de 2023).
Article 5 Dispositions finales
5.1 : Dispositions fondamentales
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.
5.2 : Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2024.
5.3 : Claude de revoyure
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
5.4 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
5.5 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires initiales du présent accord.
5.6 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
5.7 : Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel, notamment à l’occasion de la présentation au CSE du bilan social.
5.8 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires. Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur le logiciel BlueKango. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Fait à Metz, le 31 janvier 2024, Pour la SCM I.R.M, Gérant