Accord d'entreprise SCM KINES BIDACHE

Accord d'entreprise du 28 septembre 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SCM KINES BIDACHE

Le 28/09/2023



ACCORD D’ENTREPRISE DU

28/09/2023

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc146811503 \h 2

I) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc146811504 \h 3

Article 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc146811505 \h 3

Article 2 - Période de référence PAGEREF _Toc146811506 \h 3

Article 3 - Durée du travail PAGEREF _Toc146811507 \h 4

Article 4 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc146811508 \h 4

Article 5 - Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc146811509 \h 5

Article 6 - Décompte des heures PAGEREF _Toc146811510 \h 6

Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc146811511 \h 7

Article 8 - Rémunération des salariés PAGEREF _Toc146811512 \h 7

Article 9 - Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements PAGEREF _Toc146811513 \h 8

Article 10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc146811514 \h 9

Article 11 - Egalité de traitement PAGEREF _Toc146811515 \h 9

Article 12 - Priorité d’accès aux emplois à temps plein PAGEREF _Toc146811516 \h 9

II) DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc146811517 \h 10

Article 13 - Consultation du personnel PAGEREF _Toc146811518 \h 10

Article 14 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc146811519 \h 10

Article 15 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc146811520 \h 10

Article 16 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc146811521 \h 10

Article 17 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc146811522 \h 10

Article 18 - Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc146811523 \h 11


ENTRE


SCM KINES DE BIDACHE

Dont le siège social est 21 rue des Jardins, 64520 BIDACHE
Représentée par sa co-gérante, **********
Numéro de Siret : 432 601 433 00019
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,

ET


Les salariés consultés sur ce projet d’accord dans le cadre d’un référendum


D’autre part.

PREAMBULE


Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il a pour objet de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail afin de pouvoir décompter la durée du temps de travail des salariés sur une durée supérieure à la semaine.

I) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est nécessaire pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.


Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise embauchés à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail, exception faite notamment des cadres dirigeants, des stagiaires ainsi que des salariés en alternance.
Sont ainsi concernées par l’aménagement du temps de travail les salariés occupant le poste de secrétaire.


Article 2 - Période de référence


2.1 En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

2.2 Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail inclus.


Article 3 - Durée du travail


3.1 Le salarié devra effectuer, pendant la période de référence susmentionnée, un nombre déterminé d’heures de travail effectif, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.


3.2 Ce nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, inférieur à 1607 heures par an s’agissant d’un temps partiel, sera fixé dans le contrat de travail du salarié.

Il pourra être diminué, le cas échéant, des heures correspondant, notamment, aux congés exceptionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs au sein de l’entreprise le cas échéant.

3.3 Pour rappel, la durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (104 heures mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.


3.4 Conformément au code du travail et au présent accord, la durée hebdomadaire de travail (en ce compris les heures complémentaires) peut varier dans le respect des limites suivantes :

- 0 heure
- 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

3.5 La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures



Article 4 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre d’heures annuelles travaillées fixé dans son contrat de travail.

Exemple : un salarié est embauché à compter du 01 juillet. L’horaire moyen de ce salarié est de 21 heures par semaine soit une durée annuelle prévue au contrat de 964,17 heures.
Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, il devra effectuer 587 heures :
- 482 heures au titre des heures correspondant à la proratisation de la période de référence (964,17 x 6 / 12 = 482) ;
- 105 heures du fait de la non-acquisition de jours de congés payés sur cette période (5 semaines x 21 heures).

En outre, ce nombre d’heures annuelles pourra être diminué, le cas échéant, des heures correspondant notamment aux congés exceptionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de l’entreprise le cas échéant.


Article 5 - Programmation indicative - Modification


5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine le nombre d’heures de travail par jour.


5.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lors de circonstances exceptionnelles telles que, notamment, les absences non prévisibles de salariés, le délai pourra être réduit à trois jours ouvrés.

En cas de non-respect du délai de 7 jours ouvrés, le salarié bénéficie d’un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours.
Exemple : un salarié avisé 5 jours à l’avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18 h de travail, bénéficie pour ces 18 h d’un repos compensateur de 10%, soit 1,8 heures.



5.3 Transmission à l'inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 6 - Décompte des heures


6.1 Décompte sans limitation hebdomadaire

6.1.1 Les salariés à temps partiel pourront effectuer, sur la période de référence, des heures complémentaires dans la limite maximale du tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires seront donc décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

6.1.2 Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser fixé au contrat de travail.


6.1.3 Les éventuelles heures complémentaires seront payées et majorées conformément aux dispositions légales.

En tout état de cause, les heures complémentaires réalisées ne pourront permettre d’atteindre 1607 heures de travail sur la période de référence.


6.2 Incidence des absences sur le décompte des heures

Les absences non récupérables, à savoir notamment celles ayant pour origine la maladie professionnelle et non professionnelle, l'accident du travail, la maternité ou la paternité, ou encore la grève, donnent lieu, lorsqu’elles surviennent, à réduction du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser.

En revanche, les autres absences, à savoir les absences récupérables, ne doivent pas être déduites du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser n’est pas réduit.



Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail


7.1 La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail et les dispositions légales concernant la durée des repos.


7.2 Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Pour chaque salarié, ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine.
Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et approuvées au moins mensuellement par leur supérieur hiérarchique.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.

7.3 Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


Article 8 - Rémunération des salariés


8.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat sur toute la période de référence.

Le cas échéant, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

8.2 Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ (sauf si la cessation du contrat de travail a pour origine un licenciement pour motif économique) au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.

* En cas de solde créditeur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.


Article 9 - Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements


En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter pour un salarié soumis à l’aménagement du temps de travail :
  • La durée annuelle de travail effectif fixée au contrat est respectée. Les heures complémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est alors soldé ;
  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, une durée annuelle de travail supérieure à la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat. Les heures excédentaires sont considérées comme heures complémentaires et sont rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales, au plus tard le 31 mars de l’année N+1 ;
  • Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle de travail inférieure à la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.


Article 10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.


Article 11 - Egalité de traitement


Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein résultant du code du travail, de la convention collective applicable, de l'accord d'entreprise ou des usages, au prorata de leur temps de travail.


Article 12 - Priorité d’accès aux emplois à temps plein


Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficieront d'une priorité d'accès aux emplois à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou aux emplois équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.


II) DISPOSITIONS FINALES



Article 13 - Consultation du personnel


Pour être applicable, le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée après un délai minimum de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du Travail.


Article 14 - Durée de l’accord


Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.


Article 15 - Suivi de l’accord


Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’employeur et les salariés se réunissent une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 16 - Révision de l’accord


16.1 L’accord pourra être révisé à la demande des deux tiers des salariés présents dans l’entreprise au moment où la demande de révision sera formulée ou bien à la demande de l’employeur.


16.2 La demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.



Article 17 - Dénonciation de l’accord


17.1 L’accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de sa conclusion.


17.2 Il pourra être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel ou par l’employeur.



Article 18 - Notification et dépôt de l’accord


18.1 Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D 2231-2 du Code du travail seront déposés sur la plateforme « Téléaccords ».


18.2 L’accord entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


18.3 Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Bayonne.




Fait en double exemplaire
A BIDACHE, le 28 septembre 2023



Pour la SCM KINES DE BIDACHE
La co-gérante
************

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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