Accord d'entreprise SCM LINGO OPHTA
ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE LA SCM LINGO OPHTA
Début : 18/03/2026
Fin : 01/01/2999
Le 02/03/2026
ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE ………………………
ENTRE :
La sociétéLINGO OPHTA
Société civile de moyens immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro993 562 883 dont le siège social est situé77 rue du Maréchal Foch à Lingolsheim (67380), représentée par, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présente
Ci-après également dénommée « le cabinet» ou « la Société»,
D’une part,
ET
Les salariés de la société, consultés sur leprojet d’accord
Ci-après dénommés « les Salariés »,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »,
PREAMBULE
Monsieuret Madamesont associés et co-gérants au sein de laSCM LINGO OPHTA, laquelle exploite un cabinet médicald’ophtalmologiesituéà Lingolsheim.
L’effectif du cabinet médical est inférieur à onze salariés au jour de la signature de l’accord et la société ne compte aucun délégué syndical.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).
Compte tenu de l’activité professionnelle exercée et des spécificités organisationnelles du cabinet, la Société a proposé à ses collaborateurs la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Cet accord a notamment pour objet d’optimiser la répartition des horaires de travail des Salariés en fonction des périodes de faible et de forte activité du cabinet, liée notamment à la présence des Associés compte tenu de leurs activités de chirurgie en-dehors du cabinet.
Il vise également à encadrer cet aménagement dans des conditions garantissant notamment aux Salariés une communication de leurs horaires de travail dans un délai suffisant.
L’organisation prévue par le présent accord s’inscrit dans le cadre du régime d’aménagement dutemps de travail tel que défini à l’article L.3121-44 du Code du travail.
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, notamment celles des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail, il est rappelé que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pasune modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
A l’issue de négociations s’étant déroulées le02 mars 2026, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4
ARTICLE 2 - DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL – TEMPS DE REPOS 4
ARTICLE 3 - PERIODE DEREFERENCE ET DUREE DU TRAVAIL 4
ARTICLE 4 - VARIATIONS DE LA DUREE DU TRAVAIL 4
ARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT ET REMUNERATION DES RCR 5
ARTICLE 6 - SUIVI DU TEMPSDE TRAVAIL 6
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES ENTRES ET SORTIS EN COURS D’ANNEE 6
ARTICLE 8 - RACHAT DES RCR 6
ARTICLE 9 - SALARIÉS À TEMPSPARTIEL 7
ARTICLE 10 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD 7
ARTICLE 11 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 12 - EFFET ET SUIVI DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION 8
CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel, quel que soit le statut, la forme du contrat à duréedéterminée ou indéterminée, de durée du travail (temps plein ou partiel), ou le poste occupé au sein de la Société.
Le temps de travail effectif est défini par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL – TEMPS DE REPOS
Il est rappelé que selon les dispositions légales en vigueur, les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail effectif sont respectivement de 10 heures et de 48 heures.
Il est rappelé que, selon les dispositions légales en vigueur, le salarié doit en principe bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
La durée quotidienne minimale de repos s’ajoute au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, soit en principe une durée totale de repos hebdomadaire de 35 heures continues.
PERIODE DE REFERENCE ET DUREE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, les Parties définissent la période de référence suivante : quatre semaines consécutives.
La durée du travail hebdomadaire – lissée sur ces quatre semaines – est de 35 heures.
Les heures supplémentaires sont décomptées exclusivement à l’issue de la période de référence de quatre semaines.
VARIATIONS DE LA DUREE DU TRAVAIL
Au cours de la période de référence, l’employeur dispose de la possibilité de faire varier la durée effective du travail pour des raisons d’organisation interne.
Sur cette période de quatre semaines, la durée du travail peut être répartie de manière inégale d’une semaine à l’autre, en fonction des nécessités de l’activité.
Il serarespecté, du Lundi au Samedi :
Une limite basse de 30 heures par semaine
Et une limite haute de 48 heures par semaine
Il est rappelé que ces limites ne peuvent conduire à dépasser les délais légaux conformément aux article L. 3121-20 et suivants du Code du travail.
Lorsque, au cours d’une semaine donnée, un salarié accomplit une durée de travail supérieure à 35 heures, la différence peut être compensée par une durée de travail équivalente effectuée au cours de la même période de référence.
Exemple A :
Semaine 1 : 38 heures (+3)
Semaine 2 : 32 heures (-3)
Semaine 3 : 37 heures (+2)
Semaine 4 : 40 heures (+5)
Le salarié a accompli au terme de cette période 7 heures supplémentaires.
Exemple B :
Semaine 1 : 38 heures (+3)
Semaine 2 : 32 heures (-3)
Semaine 3 : 30 heures (-5)
Semaine 4 : 30 heures (-5)
Le salarié a accompli au terme de cette période 0 heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires sont compensées par l’attribution d’un « repos compensateur de remplacement » (RCR), dans lesconditions prévues au présent accord.
La rémunération des salariés demeurera donc fixée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, pour les salariés à temps plein, peu important le nombre d’heures réellement accompli par le salarié sur la période considérée.
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les Parties ont convenu de fixer le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société à 220 heures par salarié et par année civile.
Le contingent annuel est décompté individuellement par salarié.
FONCTIONNEMENT ET REMUNERATION DES RCR
Les salariés bénéficient d’un solde de « repos compensateur de remplacement » (RCR) dès lors qu’ils ont effectué plus de 35 heures lissées sur une période de 4 semaines, tel qu’exposé dans l’exemple ci-dessus.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord fixe le taux de majoration des heures supplémentaires à 10 %, en dérogation aux stipulations conventionnelles applicables.
Exemple : Le salarié a effectué 7 heures supplémentaires sur une période donnée. Il bénéficie de 7,7 heures au titre du « repos compensateur de remplacement » (RCR).
Ce solde figure sur les bulletins de paie des salariés.
Les RCR peuvent être fixés :
A l’initiative de l’employeur
La Direction informe les salariés, a minima 30 jours au préalable, des périodes d’inactivité qui devront correspondre à des RCR (périodes d’absence des médecins notamment).
Ou à l’initiative du salarié
Le salarié peut également solliciter le bénéficed’un RCR. Sa prise effective est alors conditionnée à l’accord exprès de la Direction.
SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
L’employeur transmet aux salariés un calendrier prévisionnel (planning), a minima trente jours avant le début de la période concernée, comportant les horaires à effectuer sur la période de 4 semaines.
Ce planning est affiché sur le lieu de travail aux salariés concernés.
En cas de modification du planning initial, causée notamment par la nécessité de remplacer un salarié absent en raison d’une maladie ou d’une absence imprévue, le planning rectificatif devra être transmis aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf en cas de force majeure.
Les salariés doivent se conformer aux horaires fixés dans le planning. Toute modification des jours ou horaires de travail ne peut intervenir qu’après l’accord préalable de l’employeur.
Les RCR sont assimilés à une période de travail au regard du planning hebdomadaire.
Par exemple, si un salarié travaille 28 heures sur une semaine et bénéficie de 7 heures de RCR, il sera réputé avoir accompli 35 heures.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES ENTRES ET SORTIS EN COURS D’ANNEE
Les salariés entrant en cours de période de référence bénéficieront d’une période de référence réduite, afin que l’ensemble des salariés exercent sur la même période de quatre semaines.
Les salariés sortant des effectifs en cours d’année se verront donc indemnisés des RCR non pris au titre de l’année en cours sur leur solde de tout compte.
Les RCR non pris au 31 décembre sont reportés au 1er janvier de l’année suivante.
RACHAT DES RCR
Il est prévu la possibilité pour les salariés de laSCM LINGO OPHTA de solliciter le rachat de tout ou partie de leurs RCR.
Le rachat donne lieu au paiement de la majoration applicable (10%).
Cette demande sera effectuée par écrit (courriel, courrier remis en main propre, courrier recommandé avec demande d’avis de réception…).
L’employeur sera libre de l’accepter ou de la refuser.
SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Le recours au temps partiel peut être sollicité parles collaborateurs qui souhaitent réduire leur durée de travail dans un souci de qualité de vie au travail et d’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. La demande du salarié sera prise en compte dans la limite des contraintes organisationnelles propres à son service. Elle doit faire l’objet de l’accord exprès de l’employeur et de la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Le recours au temps partiel est régi par les dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur.
Les salariés à temps partiel peuvent relever d’un décompte de leur durée du travail sur la semaine ou du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 3 du présent accord lorsque leur contrat ou avenant le prévoit, auquel cas leur duréecontractuelle est exprimée en moyenne hebdomadaire sur la période de référence.
La durée minimale hebdomadaire applicable aux salariés à temps partiel correspond à leur durée contractuelle proratisée. Il est rappelé que les variations hebdomadaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle applicable (soit 35 heures).
Par dérogation aux dispositions supplétives du Code du travail, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration uniforme de 10 %, quelle que soit leur proportion au regard de la durée contractuelle.
NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société, dans sa version intégrale et signée, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Une version du présent accord destinée à la publication est versée dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version anonymisée, ne comportant aucun élément permettant d’identifier les personnes physiques ayant participé à sa négociation ou à sa signature.
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet de plein droit à compter du18 mars 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord remplace et substitue à tout précédent accord, usage ou engagement unilatéralde l’employeur relatif à la durée du travail au sein de la Société.
EFFET ET SUIVI DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
A sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord s’appliquent et sont opposables à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.
Les Parties peuvent se réunir à tout moment pour évaluer la mise en œuvre de l’accord et en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant sa révision.
Le présent accord, conclu par voie référendaire conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, totale ou partielle, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute révision ou dénonciation fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.
Fait àLingolsheim , le02 mars 2026
Pour laSCM LINGO OPHTA
Gérant
Mise à jour : 2026-06-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas