Accord d'entreprise SCM VEGA

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de la SCM VEGA

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SCM VEGA

Le 15/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SCM VEGA






ENTRE :




LA SCM VEGA



Société Civile de Moyens, dont le siège social est situé 80 route des Vernes, 74370 Annecy, dont le numéro SIRET est le 90205091300026, représentée par ses cogérants, le Docteur …… et le Docteur ……..

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET :



L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote en date du 15 décembre 2023, qui a recueilli la majorité des deux tiers.


D’autre part,


Table des matières

TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc151474421 \h 2

CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc151474422 \h 3

DUREE DU TRAVAIL - PRINCIPES PAGEREF _Toc151474423 \h 3

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MEDICAUX PAGEREF _Toc151474424 \h 5

Chapitre I – Salariés à temps plein PAGEREF _Toc151474425 \h 5
Chapitre II – Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc151474426 \h 7

PAUSES PAGEREF _Toc151474427 \h 10

JOURS FERIES PAGEREF _Toc151474428 \h 10

JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc151474429 \h 10

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION PAGEREF _Toc151474430 \h 10



PREAMBULE

Article 1 : La société VEGA

La société VEGA est une société civile de moyens regroupant les entreprises individuelles du Docteur ………. et du Docteur ……….., angiologues.

Son activité est celle des Docteurs à savoir la médecine vasculaire.

La société VEGA est dirigée par les Docteurs ……….. et ……….., ses cogérants.

Article 2 : Contexte : 

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, qui n’a pas de comité social et économique car l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans les domaines qui ne sont pas visés par les articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.

Le présent accord s’impose à la société VEGA et aux salariés exerçant les fonctions d’assistants médicaux, par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’entreprise, à savoir, actuellement celle des cabinets médicaux et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.

La convention collective nationale des cabinets médicaux ne prévoit pas à ce jour d’annualisation du temps de travail.

Article 3 : Objectifs et contenu : 

Le présent accord est conclu afin de mettre en place l’annualisation du temps de travail des assistants médicaux.

Cet accord offre donc plus de souplesse dans la gestion du temps de travail des assistants médicaux, dans la perspective de s’adapter aux besoins de société, à son mode de fonctionnement et à la saisonnalité de l’activité.

Il est conclu dans le respect de la politique sociale de l’entreprise.

Article 4 : Consultation du personnel

Le projet d’accord a été présenté à l’ensemble des salariés et le texte de l’accord a été transmis à chaque salarié, le 28 novembre 2023.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a ensuite été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 15 décembre 2023 soit plus de 15 jours après.


CHAMPS D’APPLICATION

Article 5 : Champs d’application

Le présent accord est applicable uniquement aux salariés de la société qui exercent les fonctions d’Assistants Médical, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


DUREE DU TRAVAIL - PRINCIPES

Article 6 : Définitions

6.1 : Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

Le temps de travail effectif doit être distingué de l’amplitude de la journée de travail.

6.2 : Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et ni rémunéré comme tel.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

6.3 : Durée quotidienne maximale

Il s’agit de la durée du travail effectif qu’un salarié ne doit pas dépasser au cours d’une même journée.

La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié est de dix heures (10 h), mais peut être porté à douze heures (12 h) dans certaines circonstances si un accord d’entreprise le prévoit.

6.4 : Durées hebdomadaires maximales

On distingue la durée maximale hebdomadaire absolue mesurée sur une semaine donnée (qui débute le lundi à 0 heures et s’achève le dimanche à 24 heures) et la durée maximale hebdomadaire relative mesurée en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit heures (48 h) au cours d’une même semaine.

La durée maximale hebdomadaire de travail relative est de quarante-quatre heures (44 h) sur douze (12) semaines consécutives, mais peut être porté à quarante-six heures (46 h) si un accord d’entreprise le prévoit.

6.5 : Repos quotidien minimum

Le repos quotidien minimum est de 11 heures consécutives.
Ce repos sépare la fin d’une journée de travail du début de la journée de travail suivante.

6.6 : Repos hebdomadaire minimum

Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.

6.7 : Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaires ou au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Les heures supplémentaires sont majorées à 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires et à 50 % au-delà.

6.8 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle définie ou au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.



ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MEDICAUX

Article 7 : Période de référence

La durée du travail est aménagée sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre, que ce soit pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.

Article 8 : Planning

Un planning trimestriel des jours travaillés sera remis au salarié 15 jours avant le début du trimestre.

Il est précisé que, dans le respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires, les jours de travail indiqués dans le planning annuel, pourront être modifiés.

Chapitre I – Salariés à temps plein

Article 9 : Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail des assistants médicaux à temps plein est de 1 607 heures.

Article 10 : Programmation et rémunération

La programmation pourra varier entre 20 heures et 40 heures de travail effectif par semaine.

L’année sera scindée en deux périodes qui seront habituellement les suivantes :

  • Une période de travail dite « haute » de 40 heures par semaine qui débutera en automne et se terminera au printemps.

  • Une période de travail dite « basse » de 25 heures par semaine qui débutera au printemps et se terminera à l’automne.

La période de travail de 40 heures sera aménagée su 4 jours par semaine.

La période de travail de 25 heures sera aménagée sur 2 jours et demi par semaine.
La période basse pourra aussi conduire les salariés à n’être programmés que 20 heures par semaines.

La durée minimum de travail pour une journée programmée est fixée à 4 heures.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 11 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de période de référence

Les heures non récupérables dont il est ici objet sont les heures d’absence rémunérées et indemnisées, les congés exceptionnels pour évènements familiaux et les absences justifiées par un arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.

  • Le compteur de la rémunération

Le lissage de la rémunération conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

  • Le compteur des heures

En cas d’absence, c’est sur la base de la durée hebdomadaire programmée, que l’absence sera comptabilisée pour le compteur de la durée du travail annuelle.

Toutefois, ces heures artificiellement comptabilisées pour ne pas pénaliser l’absence, ne donneront pas lieu à majoration pour heure supplémentaire, en fin de période, le cas échéant.

Exemple : un salarié est en arrêt de travail une semaine sur la période haute annuelle. En fin de période, on constate qu’il a réalisé 1 585 heures de travail effectif, plus les 40 heures qui ont été inscrites lors de son arrêt de travail, soit un total de (1 585 + 40) = 1 625 heures. Il a effectué 18 heures de plus que les 1 607 heures. Toutefois ces 18 heures doivent être rémunérées mais non majorées puisque les 40 heures ajoutées n’ont, en pratique, pas été travaillées.
Article 12 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent au cours de toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie de la période de référence pendant laquelle il aura travaillé. Pour se faire, il faudra calculer la durée correspondant à 35 heures en moyenne sur la période.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :
  • depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de période.
  • depuis le début de la période, lui est remis lors de son départ.
Article 13 : Heures supplémentaires

13.1 : Principe
En dehors des horaires des plannings, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir et uniquement en cas de demande de la part d’un médecin de la société VEGA.

Dans le cadre de la présente annualisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an.

Les heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures ou de la durée annuelle contractuelle se calculent le 31 décembre de chaque année.

Chaque 1er janvier le compteur des heures repartira donc à 0 et ce même si le salarié a travaillé moins que 1607 heures.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total d’heures supplémentaires réalisées depuis le début de la période sera remis aux salariés à la fin de la période annuelle.

13.2 : Majorations

Les 367 premières heures supplémentaires annuelles effectuées au-delà de 1 607 heures seront rémunérées et majorées au taux de 25 %.

Au-delà de 367 heures, les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées au taux de 50%.

13.3 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre, seront :

  • soit payées avec la majoration y afférente, en fin de période annuelle,
  • soit récupérées avec la majoration.
Le mode de rémunération (paiement ou récupération) sera déterminé par l’employeur.
La récupération des heures supplémentaires effectuées sur l’année devra être prise obligatoirement au cours des 6 mois de la période qui suit, à savoir avant le 30 juin de l’année N+1.
Chapitre II – Salariés à temps partiel

Article 14 : Calcul de la durée annuelle contractuelle des assistants médicaux

Pour calculer la durée du travail annuelle des salariés à temps partiel, il faut multiplier la durée hebdomadaire contractuelle par 45,9142 semaines (1607 h / 35 h).

Article 15 : Programmation et rémunération

La programmation pourra varier entre 20 heures et 40 heures de travail effectif par semaine.

L’année sera scindée en deux périodes qui seront habituellement les suivantes :

  • Une période de travail dite « haute » qui débutera en automne et se terminera au printemps.

  • Une période de travail dite « basse » qui débutera au printemps et se terminera à l’automne.

La durée minimum de travail pour une journée programmée est fixée à 4 heures.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

Article 16 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de période de référence

Les heures non récupérables dont il est ici objet sont les heures d’absence rémunérées et indemnisées, les congés exceptionnels pour évènements familiaux, les absences justifiées par un arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.


  • Le compteur de la rémunération

Le lissage de la rémunération conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle.

  • Le compteur des heures

En cas d’absence, c’est sur la base de la durée hebdomadaire programmée que l’absence sera comptabilisée pour le compteur de la durée du travail annuelle.

Toutefois, ces heures artificiellement comptabilisées pour ne pas pénaliser l’absence, ne donneront pas lieu à majoration pour heure complémentaire, en fin de période, le cas échéant.

Exemple : un salarié a une durée hebdomadaire de 26 heures. Sa durée annuelle du travail est en conséquence de 1 193 heures (26 * 45,9142). Il est en arrêt de travail une semaine sur la période basse où il est programmé 18 heures.
En fin de période on constate que 1 220 heures de travail effectif ont été accomplies plus les 18 heures qui ont été inscrites lors de son arrêt de travail en période basse, soit un total de (1 220 + 18) = 1 238 heures. Il a effectué 45 heures de plus que les 1193 heures. Toutefois 18 heures doivent être rémunérées mais non majorées puisque les 18 heures ajoutées n’ont, en pratique, pas été travaillées. Seules 27 heures (45 h – 18 h) seront payées avec une majoration pour heures complémentaires.

Article 17 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent au cours de toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie de la période de référence pendant laquelle il a travaillé. Pour se faire il faut calculer la durée correspondant à sa moyenne contractuelle sur la période.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :
  • depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de période.
  • depuis le début de la période, lui est remis lors de son départ.

Article 18 : Heures complémentaires

18.1 : Principe
En dehors des horaires des plannings, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir et uniquement en cas de demande de la part d’un médecin de la société VEGA.
Les heures effectuées, au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail calculée sur la période de référence, constituent des heures complémentaires.

Sur une année, les heures complémentaires que pourraient être amenés à effectuer les salariés à temps partiel ne peuvent dépasser le tiers de la durée contractuelle du travail.

Exemple : si un salarié travail 24 heures par semaine, sa durée contractuelle de travail est fixée à 1 101 heures et sa durée annuelle, heures complémentaires comprises, ne pourra pas dépasser (1 101/3) + 1 101 = 1 468 heures.

Sur une période annuelle, le nombre d’heures complémentaires ne peut pas porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale (1 607 heures).

Exemple : si un salarié travail 27 heures par semaines, sa durée contractuelle de travail est de 1 240 heures et sa durée annuelle de travail, heures complémentaires comprises, ne pourra en tout état de cause pas dépasser 1 606 heures.

Les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle se calculent le 31 décembre de chaque année.

Chaque 1er janvier le compteur des heures repartira donc à 0 et ce même si le salarié a travaillé moins que sa durée contractuelle annuelle.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total d’heures complémentaires réalisées depuis le début de la période sera remis aux salariés à la fin de la période annuelle.

18.2 : Majorations

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par la convention collective applicable ou à défaut par la loi.
Il faut distinguer les heures complémentaires effectuées :

  • dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail et qui donnent actuellement lieu à une majoration de 10%,

  • au-delà de 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail dans la limite du 1/3 de celle-ci et qui donnent actuellement lieu à une majoration de 25%.

18.3 : Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre, seront :

  • soit payées avec la majoration y afférente, en fin de période,
  • soit récupérées avec la majoration.
Le mode de rémunération (paiement ou récupération) sera déterminé par l’employeur.
La récupération des heures complémentaires effectuées sur l’année devra être prise obligatoirement au cours des 6 mois de la période suivante, à savoir avant le 30 juin de l’année N+1.


PAUSES

Article 19 : La pause journalière

Les salariés qui travaillent une journée complète ont une pause déjeuner en milieu de journée qui est de 1 heure.

Cette pause n’est pas considérée comme du travail effectif et n’est pas rémunérée.


JOURS FERIES

Article 20 : Jours fériés

Les jours fériés sont actuellement chômés et rémunérés.

Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.

Les jours fériés coïncidant avec un jour de repos des salariés ne donneront pas lieu à une compensation en temps ou en rémunération.

JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 21 : Journée de solidarité
La journée de solidarité prendra la forme d'une journée de travail supplémentaire sur l'année.

Cette journée de travail supplémentaire sera fixée un lundi au cours de la période basse de la manière suivante :
  • 7 heures de travail pour les assistants médicaux à un temps complet,
  • une durée proratisée pour les assistants médicaux à temps partiel.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION

Article 22 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes.

Article 23 : Suivi

Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir un an après la mise en place de l’accord, puis tous les deux ans.
Article 24 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par un accord de révision.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.

Article 25 : Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de quatre mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 26 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.


Fait à Annecy, le 15 décembre 2023
Docteur …………… *Docteur ……………..*




*Signature et paraphe de chaque page

Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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