Accord d'entreprise SCN ANIMATIONS

Accord sur le dialogue social et la mise en place du Comité Social et Economique (C.S.E.)

Application de l'accord
Début : 10/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société SCN ANIMATIONS

Le 10/12/2019





ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU C.S.E.


Entre les soussignés :

SCN Animations,
Ci-après dénommée « la Société »,


D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

La C.G.T.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (C.S.E.), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du C.H.S.C.T.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.








Chapitre 1 – Dispositions Générales
  • Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société.

  • Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;
  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe,
  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat,
  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur,
  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du C.S.E.

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical,
  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
  • Utiliser les bons de délégation mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.




Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
  • Calendrier de mise en place

Les parties présentes ont convenu que la mise en place du C.S..E sera effective suite à la signature de cet accord.

Le calendrier des élections a été fixé au 5 Novembre 2019 pour le premier tour.
Ce calendrier a été définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Les élections se sont déroulées conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

  • Périmètre de mise en place

Les différents sites de la Société, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.

Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un C.S.E. unique.

Toutefois, la Société a décidé d’allouer 1 (une) heure par mois hors temps de travail pour les sites du Doc Mobile de Dieppe et du Doc Mobile de Béziers à prendre en respectant un délai de prévenance afin que les salariés de ces sites puissent échanger sur les différents sujets avec les Représentants du Personnel. Ceci pourra également s’appliquer sur les nouveaux sites qui viendraient à s’ouvrir à distance du siège en accord avec les représentants du personnel et la Direction.
La Société demande aux Représentants du Personnel de nommer une personne de chaque site qui sera leur interlocuteur. Nous rappelons que ces personnes ne bénéficient pas d’un mandat de membre du C.S.E. ou de représentant de proximité et, de ce fait, ne bénéficie pas d’un statut de salarié protégé comme peuvent l’être les représentants du personnel.

  • Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au C.S.E. sont élus pour une durée de 4 (quatre) ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3 (trois) mandats de titulaires.

  • Attributions

En application des dispositions légales, le C.S.E. est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société, Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Le C.S.E. est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.



  • Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité Social et Economique unique est composé de la manière suivante :

Le nombre de représentants élus dans le cadre du C.S.E. est de 2 (deux) titulaires et 2 (deux) suppléants.

  • Organisation des réunions

Article 8.1 – Périodicité

Le C.S.E. tiendra 1 réunion mensuelle ordinaire, organisée conjointement avec la Direction à chaque fin de réunion.

Parmi ces réunions mensuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du C.S.E. en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre. Un planning annuel prévisionnel sera envoyé aux représentants du personnel.

Des réunions extraordinaires du C.S.E. se tiendront en plus de ces réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 8.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 1 collaborateurs au maximum. Le C.S.E sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

Lorsque le C.S.E. se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du C.S.E.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :

  • Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste
  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
  • En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;
  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;
  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.

Article 8.3 : Ordre du jour / Questions des salariés

L’ordre du jour et les questions des salariés sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres de la Direction et/ou de son représentant.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du C.S.E., l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressées au minimum 7 jours calendaires avant la réunion.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 8.4 – Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

  • Moyens

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au C.S.E. bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 10 (dix) heures.

Les représentants du personnel devront respecter un délai de prévenance pour la prise d’heures de délégation en prévenant leur N +1 par SMS et/ou mail sans que ces prises d’heures ne soient préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

En contrepartie, les représentants du personnel devront remettre des bons de délégation chaque mois sur ces prises d’heures afin que ces heures soient payées.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail : Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent
Les membres titulaires du C.S.E. concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 (huit) jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 9.2 – Matériels et outils


La Société mettra un PC à la disposition des représentants du personnel. Ce matériel reste la propriété de la Société. Les représentants du personnel s’engagent à restituer dans le même état de fonctionnement tout matériel mis à disposition par la Société.

Les représentants du personnel possèdent également une boîte mail attitrée.

Chapitre 3 – Les Commissions
  • La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T.)

Article 10.1 – Mise en place

Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une C.S.S.C.T.

Article 10.2 – Durée des mandats

Les membres de la C.S.S.C.T. seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du C.S.E.

Article 10.3 – Attributions

La C.S.S.C.T. exerce, par délégation du C.S.E., l’ensemble des attributions du C.S.E. relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du C.S.E.

En particulier, la C.S.S.C.T. est compétente, en concertation pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 10.4 – Composition

Les membres de la C.S.S.C.T seront désignés par le C.S.E. parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission sera composée au maximum de 2 membres.
La C.S.S.C.T. sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 10.5 – Organisation des réunions

Article 10.5.1 – Périodicité

La C.S.S.C.T. se réunira 4 fois par an, nous renvoyons à l’article 8.1 (« Périodicité) pour connaître le calendrier de celles-ci.


Article 10.5.2 – Participants

Les membres désignés par le C.S.E. participeront aux 4 réunions annuelles de la C.S.S.C.T.
Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.

Article 10.6 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.

Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour, …).

Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.


Chapitre 4 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

Article 11 – Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

En contrepartie, les représentants du personnel devront signer une feuille d’émargement à chaque fin de réunion passée avec l’employeur.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.

Article 12.1 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 12.1.1 – Réunions avec l’employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.

Article 12.1.2 – Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 12.2 Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur.

Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.

Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais de déplacement » en vigueur dans la Société.


Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Tout point non évoqué dans ce présent accord renverra automatiquement aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du Mardi 10 Décembre 2019

Article 14 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 15 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 16 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 17 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 18 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines ou en ligne via un lien communiqué ultérieurement.

Article 19 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Villeneuve d’Ascq,
Le 10/12/2019
En 4 exemplaires originaux

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales








RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir