Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle
Préambule
Le présent accord est conclu entre :
SCOOP SAS, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 433 937 539, dont le siège social est situé16 C Rue Léo Lagrange 35131 Chartres de Bretagne, représentée par Mme,
Et :
Le CSE, représenté par Mme Dans un contexte d'évolution de l’activité et pour mieux adapter l’organisation du travail aux fluctuations saisonnières ou périodiques, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’entreprise, à l’exclusion des salariés à temps complet ou des contrats temporaires.
Article 2 – Période de référence
L’aménagement du temps de travail est organisé sur une période de 12 mois consécutifs, appelée période de référence. Cette période court du 01/01 au 31/12 de chaque année.
Article 3 – Organisation du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier au cours de la période de référence annuelle, certaines semaines pouvant comporter un nombre d’heures de travail supérieur ou inférieur à la durée contractuelle hebdomadaire. Cette variation s'effectuera dans la limite de la durée légale quotidienne (10h) et hebdomadaire (48h), sous réserve que la moyenne hebdomadaire sur l’année respecte la durée contractuelle, ainsi que les durées minimales et maximales légales calculées sur la période de référence. Les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle seront qualifiées d’heures complémentaires, dans les limites prévues à l’article L.3123-9 du Code du travail (1/3 max) et rémunérées conformément à l’article L.3123-10.
Article 4 – Délai et modalités de prévenance
Toute modification de l’horaire de travail sera communiquée :
Avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés,
Par notification écrite individuelle (email ou remise en main propre).
En cas de circonstances exceptionnelles (urgence technique, remplacements imprévus), ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés, avec information du salarié et du CSE.
Article 5 – Lissage de la rémunération
Afin de garantir une rémunération stable, le salaire mensuel sera lissé sur l’année sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.
Article 6 – Heures complémentaires et compensation
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée effective de travail du salarié à temps partiel pourra varier d’une semaine à l’autre sur la période de référence, à la hausse comme à la baisse, sous réserve que :
La moyenne annuelle respecte la durée contractuelle annuelle fixée au contrat de travail,
Et que les dépassements soient encadrés dans les limites légales prévues pour les heures complémentaires.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle, mais dans la limite de 1/3 de celle-ci, sont considérées comme heures complémentaires, selon les modalités suivantes :
Les heures excédant jusqu’à 1/10e de la durée annuelle contractuelle sont majorées de 10%,
Les heures comprises entre 1/10e et 1/3 sont majorées de 25 %,
Ces heures peuvent, avec l’accord du salarié, être compensées par un repos équivalent, calculé selon les mêmes taux (ex. : 1h majorée de 25 % = 1h15 de repos).
Le calcul des heures complémentaires est réalisé en fin de période de référence annuelle, en comparant :
Le nombre total d’heures réellement effectuées,
À la durée contractuelle annuelle du salarié.
Le cumul des heures complémentaires sur l’année ne devra jamais conduire à atteindre 1 607 heures (ou la durée conventionnelle inférieure), l’appréciation de ce plafond s’effectuant à la fin de l’année de référence du présent contrat annualisé ; il sera en conséquence procédé à un arrêt préventif des heures complémentaires avant tout risque d’atteinte du plafond annuel
Si un salarié quitte l’entreprise en cours d’année, le calcul est effectué au prorata temporis, à la date de sortie. Les modalités de prise des repos compensateurs sont définies par la direction, en concertation avec le salarié et dans le respect des nécessités de service. Les repos non pris dans un délai de 3 mois suivant leur acquisition sont payés. Afin de garantir la transparence, chaque salarié bénéficie d’un accès régulier à son compteur d’heures effectuées. Un état récapitulatif annuel est remis à chaque salarié à la clôture de la période de référence.
Article 7 – Suivi et contrôle du temps de travail
Un suivi individuel du temps de travail est mis en place, permettant à chaque salarié d'accéder à son historique horaire et de vérifier le respect de son contrat.
Le suivi est réalisé via les feuilles de temps qui permettent d’enregistrer le nombre d’heures travaillées chaque jour et chaque semaine, les absences, congés et jours de repos.
Un bilan annuel est établi en fin de période de référence (12 mois) pour déterminer la conformité à la durée contractuelle annuelle, l’éventuel déclenchement des heures complémentaires. Un état récapitulatif mensuel ou trimestriel pourra être transmis au salarié sur demande
Les données de suivi sont conservées pendant 5 ans, elles sont accessibles à tout moment par le salarié concerné. Le CSE peut y accéder dans le cadre de ses attributions légales en matière de temps de travail, le service RH ou la hiérarchie directe assurent un suivi mensuel et alertent les salariés en cas d’écart constaté.
Chaque salarié peut solliciter une réunion d’analyse de son temps de travail à tous moments.
Article 8 – Conditions spécifiques pour les salariés à temps partiel
L’annualisation constitue une modification des conditions de travail, nécessitant l’accord exprès du salarié concerné, formalisé par un avenant à son contrat de travail.
Article 9 – Information et consultation du CSE
Conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a été consulté sur le présent accord, et ses avis sont annexés au présent document.
Article 10 – Durée, suivi et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan annuel sera réalisé avec les représentants CSE pour en évaluer les effets. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties, selon les modalités prévues par le Code du travail.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera :
Déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Transmis en version électronique à la DREETS,
Déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes
Communiqué à l’ensemble du personnel et affiché.
Fait le La société SCOOPMadame Représentée par Mme(apposer la mention « lu et approuvé ») (apposer la mention « lu et approuvé »)