Accord d'entreprise SCOP COTE JARDIN

Accord d'entreprise aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 02/05/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SCOP COTE JARDIN

Le 28/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Entre

La société SCOP COTE JARDIN
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Belfort sous le numéro 824111264
Siret 82411126400019
dont le siège social est situé rue sous les Vignes – 25700 Valentigney

Prise en la personne de son représentant légal, ……………., ………….., ci-après dénommée « l’employeur »,


D’une part,
Et,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après, dénommés « les salariés »



D’autre part,

Préambule :


En application de

l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


L’entreprise relève de

la convention collective des entreprises d’horticulture, pépinières, maraîchage de Franche-Comté


De par la nature de son activité, le rythme de travail de la société est fortement impacté par les saisons.

Celle-ci a donc besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité dans la gestion du temps de travail de son personnel.

Dans ce cadre et après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été décidé de définir pour l’avenir un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année afin d’une part, de répondre au mieux au besoin de la clientèle tout en optimisant la qualité de vie au travail de ses salariés et d’autre part, en contribuant au développement de la société et sa compétitivité sur un marché fortement concurrentiel.

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet en effet :

  • de mettre en place des horaires de travail en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail sur l’année
  • de prendre en compte les fluctuations saisonnières auxquelles l’entreprise est soumise par la nature même de son activité : l’horticulture, pépinière
  • de bénéficier d’horaires réduits en période de basse activité
  • de limiter le recours aux contrats précaires


Le présent accord, organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION



L’aménagement du temps de travail issu du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société, engagé à temps plein, à l’exception :

  • du personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours en application d’un accord collectif
  • des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail
Il pourra ainsi également s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.

La direction pourra décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement).

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE

Les dispositions de ce chapitre sont régies notamment par les dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires



En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions de la convention collective nationale applicable dans l’entreprise relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires afin de fixer par accord d’entreprise, un contingent supérieur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société SCOP COTE JARDIN est ainsi porté pour l’ensemble du personnel à

330 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (C. trav. art. D3121-24).


La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent dans les conditions légales applicables.

Il est rappelé que ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
  • Aménagement de la durée de travail sur l’année

Article 1 - Champs d’application


L’aménagement du temps de travail issu du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel engagé à temps plein, à l’exception du personnel qui serait embauché en convention individuelle de forfait en heures ou en jours et des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 - Période de référence

Il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant

du 1er janvier de l’année N au 31 décembre l’année N+1, période correspondant à la saisonnalité de l’activité l’entreprise.



Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail


Le temps de travail des salariés est organisé sur une base moyenne de 39 heures par semaine sur la période de référence visée à l’article 2 du présent titre.


A l’intérieur de cette période, le temps de travail des salariés pourra varier de 0 à 48 heures par semaine, sans excéder une durée moyenne de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Le nombre de

jours de travail par semaine pourra être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifiera, aller jusqu’à six.


Conformément aux dispositions légales, le

repos quotidien étant de 11 heures minimales, l’amplitude maximale de travail pourra être de 13 heures.


Le

repos hebdomadaire sera d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


L’aménagement du temps de travail sur l’année fera chaque année l’objet d’un planning prévisionnel annuel, affiché dans l’entreprise et remis à l’ensemble du personnel concerné dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence. Pour l’année 2020, le planning prévisionnel a été remis aux salariés dès leur consultation sur le présent accord.

Il pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service ou poste de travail.

Article 4 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

  • Planning prévisionnel


L’aménagement du temps de travail sur l’année fait l’objet d’un planning prévisionnel annuel, affiché dans l’entreprise et remis à l’ensemble du personnel concerné dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence.

A défaut de communication d’un nouveau planning prévisionnel, l’aménagement du temps de travail prévu l’année précédente sera reconduit.

  • Modification du planning prévisionnel


Ce programme étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur. Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité et de répondre aux impératifs administratifs et commerciaux.

En application de l’article D3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d’horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Les modifications du programme de la variation de la durée du travail feront le cas échéant, l'objet d'une consultation des représentants du personnel s'ils existent.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d’aménagement du temps de travail étant mis en place sur l’année, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail seront décomptées à l’issue de cette période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.


Ainsi, constitueront des heures supplémentaires dont la

rémunération sera lissée sur l’année les heures planifiées sur la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1 au-delà de 1607 heures.


Constitueront également des heures supplémentaires, les heures qui auraient été effectuées sur la période de référence, à la demande de l’employeur au-delà de la durée collective planifiée.

Ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence, soit lors de l’établissement du salaire décembre.



Article 6 - Taux de majoration des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires réalisées en application du présent accord ouvriront ainsi droit à une majoration de salaire de 25%.

Article 7 - Paiement du salaire 

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 169 heures, majorations pour heures supplémentaires comprise, et indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.

  • Traitement des absences


En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.





  • Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence


Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Excepté en cas de licenciement pour motif économique ou le salaire reste acquis, si le décompte fait apparaître un trop perçu, celui-ci est compensé sur les salaires des mois suivants la notification de la rupture dans les conditions et limites légales en vigueur.

CHAPITRE 3 : Dispositions finales

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 2 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2 tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Article 2 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation


  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.

Article 3 - Dépôt légal et publicité


Le présent accord sera, déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Valentigney le ……………..
En 2 exemplaires


Pour la Société :
Madame
Agissant en qualité de gérant de la SCOP COTE JARDIN
Signature :


Pour les salariés :
Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé
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