Accord d'entreprise SCOPELEC ENERGIES SERVICES

ACCORD D'ENTREPRISE relatif à la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie COVID -19

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SCOPELEC ENERGIES SERVICES

Le 09/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020

pour faire face à l'épidémie de covid-19

ENTRE :

Entre

SCOPELEC ENERGIES SERVICES, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 100 000€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 814 736 492, dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Pomme – 48 rue Gay Lussac – BP 79 – 31250 REVEL, représentée par XX, par délégation,


D’une part,

ET


L’organisation syndicale CGT agissant par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical


D'autre part

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise :
« En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale … ayant pour objet :
- de

limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l'étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, ……… ;

- d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue
à l'article L. 1226-1 du code du travail ;
-

de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;

- de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier

unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs …;

-

de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;…. »


En adaptation et dans une volonté réciproque de garder un dialogue social au sein de l’entreprise, il a été convenu le présent accord.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit son contrat de travail.


Article 2 : ACTIVITE PARTIELLE ET TELETRAVAIL

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle

Le texte assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes d'activité partielle, en permettant à l'employeur de disposer d'un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l'administration. L'employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. Enfin, jusqu'au 31 décembre 2020, le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification,  (Art. R. 5122-3. - Par dérogation à l'article R. 5122-2, R. 5122-9, Art. R. 5122-12. – Art L. 3141-24 et art R. 5122-18.»
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.« Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18.

Article 2.1 – DECLARATION D’ACTIVITE PARTIELLE ET TELETRAVAIL


Déclarations :













Remontée des informations :



Déclaration de l’activité partielle :





Au 30 mars 2020 l’état des présences/absences est le suivant :




Article 2.2 – TELETRAVAIL


Le télétravail se fait à la demande de l’employeur dès lors que l’activité et les outils le permettent. Les collaborateurs ne peuvent pas décider de leur propre chef de faire du télétravail.




Le retour sur site des collaborateurs se fera dès lors que la nécessité de maintien de l’activité le demandera (ex : pour les administratifs, nécessité de venir tamponner un document, récupérer des dossiers indispensables etc.) ou sur demande du manager dès lors qu’il y a une nécessité liée à l’activité dans le respect des règles barrières. Ou dès lors que ces règles barrières ne s’appliqueront plus.

Les collaborateurs en télétravail bénéficient des mêmes droits que s’ils étaient en entreprise dont la rémunération mise à part les indemnités liées à un déplacement professionnel.

De ce fait, le lien de subordination avec l’employeur demeure.

Les collaborateurs se doivent donc de respecter l’ensemble des dispositions applicables au temps de travail ainsi que les missions confiées par leur manager.
Ils se doivent de respecter le règlement intérieur et toutes les règles de l’entreprise notamment celles prévues dans la charte informatique (utilisation des outils à titre professionnels et aucun téléchargement non professionnel).


Article 3 : REUNIONS PAR VISIO CONFERENCE


Pendant la durée du confinement, pour les élus titulaires ou suppléants, et compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le recours à la visioconférence est possible pour toutes les réunions ordinaires ainsi que les réunions extraordinaires dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Un délai de prévenance de 3 jours est demandé afin de pouvoir organiser la visioconférence.
Les documents d’information-consultation seront envoyés par mail au préalable et chaque élu confirmera par retour de mail la réception pour permettre la bonne tenue de la réunion.
Un système de visioconférence sera établi afin de garantir la bonne tenue des réunions, de permettre l’identification des membres du comité ainsi que de leurs participations effectives. Ce système doit permettre une retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. 
Un mail de confirmation sera envoyé par le secrétaire en fin de visio conférence confirmant le nombre de votes (favorable-défavorable-abstention) au président, copie le DRH ou RRH coanimant.

Article 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


Article 4.1 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.






Article 4.2 - DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord entre en application à compter du 9 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Lyon, le 9 avril 2020

Pour la CGTPour l’entreprise

XXXX

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