Accord d'entreprise Scopelec

Accord de substitution du statut collectif des salariés transférés de Alquenry vers Scopelec

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société Scopelec

Le 20/11/2018



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Le présent accord vise à définir le statut social des salariés de la Société Alquenry qui ont fait l’objet d’un transfert au sein de la Société SCOPELEC dans le cadre de la cession partielle du fonds de commerce « Centre Val de Loire».


En tout état de cause, les parties signataires sont attentives à rédiger cet accord dans le respect des échanges intervenus préalablement au transfert avec les instances représentatives de la Société cédante et cessionnaire.

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Le présent accord vise à définir le statut social des salariés de la Société Alquenry qui ont fait l’objet d’un transfert au sein de la Société SCOPELEC dans le cadre de la cession partielle du fonds de commerce « Centre Val de Loire».


En tout état de cause, les parties signataires sont attentives à rédiger cet accord dans le respect des échanges intervenus préalablement au transfert avec les instances représentatives de la Société cédante et cessionnaire.


ACCORD DE SUBSTITUTION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIÉS TRANSFÉRÉS DE ALQUENRY VERS SCOPELEC
1er janvier
2019

ACCORD DE SUBSTITUTION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIÉS TRANSFÉRÉS DE ALQUENRY VERS SCOPELEC
1er janvier
2019

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u DEFINITION DES PARTIES PAGEREF _Toc391648520 \h 3

PREAMBULE3

ARTICLE 1 : Champ d’application4

ARTICLE 2 : Principe d’application immédiate du statut collectif en vigueur au sein de Scopelec4

2.1 – Statut Collectif applicable4

2.2 – Temps de travail5

2.3 – Référentiel de fonctions et classification8

2.4 – Protection Sociale8

2.5 – Sociétariat : exception au principe d’application immédiate9

ARTICLE 3 : Dispositif d’adaptation en vue de garantir le niveau de rémunération9

3.1 – Instauration d’un complément différentiel de salaire9

3.2 – Eléments de rémunération pris en compte pour l’analyse comparative9

3.3 – Détermination du montant du complément différentiel de salaire12

3.4 – Modalités de mise en œuvre du complément différentiel de salaire12

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES13

DEFINITION DES PARTIES


Entre

La SCOPELEC Société Anonyme Coopérative de Production à capital variable, à Directoire et Conseil de surveillance dont le siège social est situé ZI de la Pomme, rue Gay Lussac – 31250 REVEL représentée par M. X, agissant en qualité de Président du Directoire et Directeur Général

D’une part

Et

Organisation Syndicale représentative au sein de la Société :

- FO, représentée par M. Z, Délégué Syndical

D’autre part,


PREAMBULE


La Société ALQUENRY et la Société SCOPELEC interviennent depuis de nombreuses années sur la zone « Centre Val de Loire Nord ».
À la suite du renouvellement du marché avec ORANGE en 2015, SCOPELEC est devenu titulaire du contrat unique et national ICTR 2015, tandis qu’ALQUENRY est devenu sous-traitant de rang 2.
Compte tenu de la baisse successive des prix du contrat ICTR 2015 que la Société ALQUENRY a eu des difficultés à amortir au gré des années, elle s’est rapprochée de la Société SCOPELEC pour étudier les possibilités de cession de son activité ICTR DONC (Direction Opération Normandie Centre) pour se recentrer ses activités.

Après discussions, les parties ont convenu de procéder à la cession partielle du fonds de commerce « Centre Val de Loire » de la Société ALQUENRY vers la Société SCOPELEC.

Conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, cette opération a entraîné le transfert automatique des contrats de travail attachés à l’activité cédée.

De même, cette opération a eu pour conséquence la mise en cause de plein droit des accords collectifs applicables aux salariés transférés.

En vertu de l’article L 2261-14 du code du travail, le présent accord vise à adapter le statut collectif résultant des conventions, accords et usages applicables au sein de la Société ALQUENRY à celui en vigueur au sein de SCOPELEC.

Il est en effet impératif pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise tout en garantissant une égalité de traitement entre les salariés que l’ensemble du personnel de l’entreprise soit soumis à un statut social identique.

C’est la raison pour laquelle les parties ont conclu le présent accord de substitution afin que des règles identiques s’appliquent à l’ensemble des salariés quelles que soient les stipulations de leurs contrats de travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable aux salariés dont le contrat a été transféré de la Société ALQUENRY à la Société SCOPELEC dans le cadre du transfert de la branche d’activité par cession partielle de fonds de commerce « Centre Val de Loire Nord » intervenu le 1er octobre 2018.
Il s’applique à chacun de ces salariés à compter du 1er janvier 2019.


ARTICLE 2 : Principe d’application immédiate du statut collectif en vigueur au sein de Scopelec


Dans le cadre de leur intégration au sein de SCOPELEC, les salariés bénéficieront, dès l’entrée en vigueur du présent accord, du statut collectif en vigueur au sein de SCOPELEC.

Pour toutes les dispositions conventionnelles et les usages, l’ancienneté acquise par les salariés transférés auprès de la Société ALQUENRY est entièrement reprise.

Tout avantage dont auraient pu bénéficier les salariés transférés au sein de leur précédente entreprise et dont l’adaptation n’est pas prévue par le présent accord sera éteint de plein droit au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

2.1 – Statut collectif applicable


  • Convention collective :

La Société SCOPELEC dépend :

- Pour les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, ainsi que les Assimilés Cadres de la Convention Collective Régionale des Salariés de la Métallurgie, de l’Electricité, de l’Electronique et Activités Connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 et des avenants qui lui sont rattachés (IDCC1059)

- Pour les salariés Cadres, de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC650)

L’accord de substitution met donc un terme définitif pour les salariés transférés de la Société ALQUENRY à la Société SCOPELEC à l’application de la Convention collective nationale :

  • Des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,
  • Des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006,
  • Des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.

  • Accords collectifs :

Les conditions de travail des salariés de SCOPELEC sont également régies par les dispositions des accords collectifs d’entreprise en vigueur dans l’entreprise :

- Accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 13/10/2011 et l’avenant du 01/04/2012 ;

- Accord sur la pénibilité signé le 18/04/2012 ;

- Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences signé le 09/11/2012 ;

- Accord relatif au contrat de génération signé le 01/08/2014 ;

- Accord collectif prévoyance du 02/12/2010 et les avenants ultérieurs ;

- Accord de participation dérogatoire signé le 02/12/1994 et l’avenant du 14/04/2009 ;

- Accord d’intéressement signé le 20/06/2018 ;

- Protocole d’accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire signé le 30/01/2018 ;
- Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 04/12/2015.

L’ensemble de ces accords est applicable aux salariés transférés d’ALQUENRY à SCOPELEC.

L’accord de substitution met donc un terme définitif pour ces salariés transférés à l’application de tout accord collectif qui était en vigueur au sein de la Société ALQUENRY.

Il est convenu que tout accord collectif qui viendrait à être signé au sein de Scopelec ultérieurement à l’intégration des salariés inclus dans le champ d’application du présent accord, leurs seront applicables de plein droit.


  • Règlement intérieur, notes de service, usages et engagements unilatéraux :

De même, le règlement intérieur, les notes de services, les usages et les engagements unilatéraux dont celui concernant le régime des frais de santé en vigueur à ce jour ainsi que ceux qui viendraient à être adoptés ultérieurement au sein de Scopelec, leurs seront applicables de plein droit.

Par voie de conséquence, le présent accord de substitution met un terme définitif pour les salariés transférés à l’application de toute notre de service, décision unilatérale, usage, accord atypique qui étaient en vigueur au sein de la Société ALQUENRY.

2.2 – Temps de travail

Les salariés transférés se verront appliquer les dispositions relatives au temps de travail au sein de la Société Scopelec selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Corrélativement, le présent accord met un terme à l’organisation du temps de travail qui était en vigueur au sein de la Société ALQUENRY.


A/ Durée du travail

  • Salariés non cadres (ouvriers, ETAM, assimilés cadres):

Conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail sus-énoncé, dont les dispositions continuent à produire leurs effets au-delà du 31/12/2014, deux schémas d’aménagement du temps de travail sont prévus pour les salariés non cadres :

  • Personnel MOI (main d’œuvre indirecte), administratifs : référence hebdomadaire de 35 heures réparties du lundi au samedi.

  • Personnel MOD (main d’œuvre directe), personnel de production : référence hebdomadaire de 37,5 heures réparties du lundi au samedi.

Les heures effectuées au-delà de la 35ème heure donnent lieu :

  • À l’acquisition de 8,5 RTT dans l’année, sous réserve des règles d’acquisition définies à l’article 4.1 de l’accord précité ;

  • Au paiement de 1,25 heure hebdomadaire majorées selon les dispositions légales et définies à l’article 3.6 de l’accord précité.

  • Salariés cadres :

Conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail sus-énoncé, dont les dispositions continuent à produire leurs effets au-delà du 31/12/2014, les cadres se voient appliquer le statut de cadre au forfait. Le forfait s’établit à 218 jours travaillés dans l’année donnant droit à 11 jours de repos dans l’année.

B/ Travail du samedi


Au sein de la Société ALQUENRY, les salariés travaillant le samedi bénéficiaient d’un repos compensateur majoré à 25% ou 50% selon les heures déjà effectuées dans la semaine pour leur premier samedi du mois travaillé. S’ils étaient amenés à travailler d’autres samedis dans le mois, les heures supplémentaires correspondantes étaient payées au taux légal.

Au sein de la Société SCOPELEC, les salariés pour lesquels le samedi est le 6ème jour travaillé de la semaine perçoivent une prime de disponibilité d’un montant brut de 45€ par samedi travaillé ainsi que le paiement des heures supplémentaires correspondantes.

La prime de disponibilité versée au sein de la Société SCOPELEC est plus avantageuse que la pratique en vigueur au sein de la Société ALQUENRY, elle s’appliquera donc aux salariés transférés.

C/ Travail du dimanche et jours fériés


Les salariés transférés bénéficiaient, au sein de la Société ALQUENRY, d’une prime exceptionnelle d’un montant brut de 50€ lorsqu’ils étaient amenés à travailler les dimanches ou les jours fériés, en complément du paiement majoré des heures effectuées conformément à la Convention Collective.

Cette prime exceptionnelle n’existe pas au sein de la Société SCOPELEC qui applique la majoration des heures effectuées les dimanches ou les jours fériés conformément à la Convention Collective.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette prime cessera donc de s’appliquer.

D/ Astreinte


Les salariés transférés bénéficiaient, au sein de la société ALQUENRY, d’une prime exceptionnelle d’un montant brut de 50€ lorsqu’ils étaient amenés à effectuer des interventions urgentes entre 18h et 6h, en complément du paiement des heures d’intervention.

Au sein de SCOPELEC, les salariés perçoivent une prime d’astreinte de 125€ bruts par semaine d’astreinte venant compenser leur disponibilité pour l’entreprise pendant la semaine, en complément du paiement des heures d’intervention effectuées.

L’indemnisation de l’astreinte au sein de la Société SCOPELEC est plus avantageuse que l’indemnisation en vigueur au sein de la Société ALQUENRY, elle s’appliquera donc aux salariés transférés.

E/ Congés


Les congés payés sont fixés à 25 jours ouvrés au sein de la Société, dont les périodes d’acquisition et de prise sont les suivantes :
  • Acquisition : 01/06/N-1 au 31/05/N
  • Période de prise : 01/06/N au 31/05/N+1

La Société ALQUENRY étant adhérente à la Caisse des congés payés des Travaux publics, trois possibilités s’offrent aux salariés pour solder leurs congés acquis au sein d’ALQUENRY:

  • Solder l’intégralité des congés acquis entre AVRIL 2017 et MARS 2018 et ceux acquis entre AVRIL 2018 jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2018.

  • Solder uniquement le restant des congés acquis entre AVRIL 2017 et MARS 2018 (dernier décompte de la caisse de congés reçu par le salarié). Ensuite demander le solde des congés acquis entre AVRIL 2018 et SEPTEMBRE 2018 en JANVIER 2019 (avec le feuillet bleu).

  • Solder la totalité des congés restant à prendre et acquis en JANVIER 2019.

Il revient à chaque salarié transféré de choisir les modalités qui lui conviennent.

Les salariés Ouvriers, ETAM et assimilés cadres de SCOPELEC bénéficient en outre de congés d’ancienneté, comme prévus par la Convention Collective de la Métallurgie :

  • 1 jour au-delà de 10 ans
  • 2 jours au-delà de 15 ans
  • 3 jours au-delà de 20 ans

Les salariés Cadres de SCOPELEC bénéficient également de congés d’ancienneté, comme prévu par la convention collective de la Métallurgie :

  • 2 jours pour les cadres âgés de 30 ans et plus et ayant au moins un an d’ancienneté
  • 3 jours pour les cadres âgés de 55 ans et plus et ayant au moins 2 ans d’ancienneté

F/ Compte épargne temps


La Société SCOPELEC a instauré un dispositif de compte épargne temps afin de permettre aux salariés d’épargner des jours de repos et ainsi financer, en tout ou partie, des absences, dans les limites et conditions fixées par l’accord sur l’aménagement du temps de travail de 2011 (article 6).

Les salariés ont la possibilité de transférer leurs congés payés ou leurs RTT non pris sur le CET, à hauteur de 10 jours maximum par an (congés payés + RTT) et ce au 31 mars de chaque année :

- Maximum 5 jours de congés payés équivalents à la 5ème semaine de congés payés

- Solde des RTT non pris

Le CET peut être alimenté en 1/2 journées ou en jours entiers.

Une brochure relative au compte épargne temps sera remise aux salariés lors la présentation de leur avenant au contrat de travail.

G/ Grands déplacements 


Les indemnités de grand déplacement versées au sein de la Société ALQUENRY étaient de 70 € nets.

Les indemnités de grand déplacement versées au sein de la Société SCOPELEC sont de 81 € nets pour les déplacements en province et 86 € nets pour les déplacements en Ile de France et en Outre-Mer.

L’indemnité de grand déplacement versée au sein de la Société SCOPELEC est plus avantageuse que l’indemnisation en vigueur au sein de la Société ALQUENRY, elle s’appliquera donc aux salariés transférés.


2.3 – Référentiel de fonctions et qualification

La Société SCOPELEC a mis en place, dans une démarche de Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences, un référentiel de fonctions identifiant les emplois présents dans le Groupe et associant à chaque métier une fiche de fonction.

Les intitulés de postes des salariés transférés seront mis en conformité avec ce référentiel via l’avenant qui sera remis aux salariés afin d’en assurer la cohérence et que chacun bénéficie d’une fiche de fonction à laquelle se référer.

2.4 – Protection Sociale

2.4.1- Dispositions applicables en cas d’arrêt maladie 


Les salariés de la Société ALQUENRY bénéficiaient en cas d’arrêt de travail de la prise en charge des 3 jours de carence quelle que soit l’ancienneté ou la catégorie professionnelle des salariés.

Au sein de la Société SCOPELEC la prise en charge des 3 jours de carence est subordonnée à une condition d’ancienneté d’1 an minimum.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés en arrêt maladie issus de la Société ALQUENRY ne justifiant pas d’un an d’ancienneté ne bénéficieront plus de la prise en charge des 3 jours de carence.

2.4.2 – Protection sociale complémentaire


Les organismes de protection sociale actuellement en vigueur dans notre Société sont les suivants :

  • L’organisme de mutuelle et de prévoyance est GENERALI, la gestion des dossiers étant confiée à GRAS SAVOYE.

Les cotisations de régime de frais de santé de base et de prévoyance obligatoires sont celles applicables au sein de Scopelec au 01/01/2019.

NB : souscription au 01/01 de chaque année pour une durée minimale de trois ans.

  • La caisse de retraite complémentaire est AG2R.
SCOPELEC applique les taux légaux en matière de cotisation retraite.

  • Les cadres bénéficieront en plus d’un régime de retraite supplémentaire chez SCOPELEC, financé intégralement par l’employeur, à hauteur de 2% du salaire brut (art 83 du Code Général des Impôts).

Les régimes en vigueur au sein de la Société SCOPELEC s’appliqueront aux salariés transférés de la Société ALQUENRY à compter du 1er janvier 2019 et corrélativement, les régimes dont ils bénéficiaient au sein de la Société ALQUENRY cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2018.

Il est précisé que tout changement ultérieur de l’organisme de retraite et/ou prévoyance et/ ou frais de santé ainsi que toutes évolutions des taux de cotisation et de niveaux de prestations s’appliqueraient de plein droit aux salariés transférés.

2.5 – Sociétariat : exception au principe d’application immédiate

Par exception au principe d’application immédiate du statut collectif de SCOPELEC, il est convenu que, les salariés transférés n’ayant pas fait le choix de rejoindre une société coopérative, il ne leur est pas fait application de l’obligation de souscrire au capital de la Société dans les deux ans suivant l’embauche.

La candidature au sociétariat sera donc laissée à la libre discrétion des salariés.

ARTICLE 3 : Dispositif d’adaptation en vue de garantir le niveau de rémunération

3.1 – Instauration d’un complément différentiel de salaire


Une analyse comparative a été menée en vue d’identifier les différences de régimes applicables aux salariés transférés entre l’ancien et le nouveau statut.

L’engagement a été pris auprès des salariés de garantir un niveau de rémunération nette mensuelle équivalent dans le cadre de leur intégration au sein de SCOPELEC à temps de travail équivalent, la structure de cette rémunération pouvant en revanche être modifiée.

Ainsi, après une évaluation individuelle de l’ensemble des éléments de rémunération perçus dans chacun des deux régimes (ALQUENRY ou SCOPELEC), et dans le cas où il s’avèrerait que la rémunération totale nette mensuelle à temps de travail équivalent subirait une baisse du fait du transfert de contrat, un complément différentiel de salaire serait instauré.

3.2 – Eléments de rémunération pris en compte pour l’analyse comparative


Il est convenu que pour l’évaluation des avantages dont bénéficiaient les salariés transférés au sein de la Société ALQUENRY et ceux évalués au sein de SCOPELEC, la durée du travail retenue est celle qui leur est nouvellement applicable tel que décrit à l’article 2.2 - a.

A/ Heures supplémentaires fixes


Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, seules les heures supplémentaires fixes sont considérées, faisant abstraction des heures supplémentaires exceptionnelles réalisées au cours de l’année 2018 en cas de surcroît d’activité.

B/ Primes


  • Prime de vacances :

Les salariés transférés bénéficiaient, au sein de la Société ALQUENRY, d’une prime de vacances dont le montant correspond à 30% de l'indemnité de congé (24 jours ouvrables de congés, calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail).

En intégrant la Société SCOPELEC, les salariés perdent le bénéfice de cette prime attachée au régime de la Caisse des Congés Payés des Travaux Publics et bénéficient, en lieu et place, de la prime de vacances prévue par la Convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées.

Il est précisé que par usage, Scopelec verse également cette prime aux salariés Cadres.

Le montant retenu pour cette prime est celui institué par l’avenant à la Convention collective de la Métallurgie renégocié chaque année. En 2018, le montant était de 51€ bruts.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte de la différence entre le montant de la prime de vacances versé par la Caisse des congés payés des Travaux Publics et celle versée par Scopelec en 2018.

  • Prime d’ancienneté :

Depuis leur intégration au sein de SCOPELEC, les salariés ouvriers, ETAM, et assimilés cadres transférés bénéficient de de la prime d’ancienneté selon le taux prévu à l’article 9 de la Convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, la prime d’ancienneté des salariés concernés est calculée en prenant en compte le salaire contractuel au sein de la Société Scopelec selon l’horaire de travail de chaque salarié.

C/ Indemnités de trajet


Les salariés transférés bénéficiaient au sein de la Société ALQUENRY d’indemnités de trajet dans les conditions suivantes :


  • Pour les personnels opérationnels : 7.09 € bruts par jour travaillé
  • Pour les salariés rattachés au bureau d’étude ou au RE habité : 2, 88 € bruts par jour
  • Pour les administratifs : pas d’indemnité.

En intégrant SCOPELEC, ces salariés perdent le bénéfice de cette indemnité.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte des indemnités de trajet que les salariés auraient perçues en fonction du nombre théorique de jours travaillés en 2018.

D/ Frais professionnels


  • Tickets restaurant (salariés sédentaires) :

Les salariés de la Société ALQUENRY ne bénéficiaient pas de ticket restaurant avant leur transfert.

Au sein de SCOPELEC, le montant du ticket restaurant est fixé à 8,50€ ; dont 5,10€ de part patronale et 3,40€ de part salariale.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte du nombre théorique de jours travaillés au sein de Scopelec en 2018 pour les MOI.
  • Indemnités de déplacement et de repas (salariés itinérants) :

Au sein de la Société ALQUENRY, l’indemnité de déplacement est égale à 12 € par jour travaillé effectif, dont 9, 10 € nets et 2,90 € soumis à charge.

Au sein de SCOPELEC, les salariés itinérants perçoivent une indemnité de repas au restaurant de 11.50€ nets par jour travaillé, ce qui est plus favorable.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte du nombre théorique de jours travaillés au sein de Scopelec en 2018 pour les MOD.


E/ Protection Sociale

  • Frais de santé

Il existe trois régimes au sein d’ALQUENRY : isolé, duo, famille.
Il existe deux régimes au sein de SCOPELEC : isolé, famille.

Les garanties de SCOPELEC sont globalement moins favorables que les garanties d’ALQUENRY.

Toutefois, les salariés ont la possibilité à titre individuel de prendre une option supplémentaire pour avoir des garanties quasi-équivalentes à celles d’ALQUENRY. Il est précisé que si le salarié souscrit à cette option, cette dernière sera intégralement à la charge du salarié.

Les cotisations au sein de SCOPELEC sont plus favorables qu’au sein d’ALQUENRY.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte de la différence de la cotisation salariale appliquée en 2018.

  • Prévoyance

  • Non cadres (ouvriers et ETAM)

Concernant les ouvriers et les ETAM, les cotisations salariales sont moins élevées chez SCOPELEC.

Les garanties sont différentes et seront communiquées aux collaborateurs.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte de la différence de la cotisation salariale appliquée en 2018.

  • Cadres et assimilés cadres

Concernant les cadres, les cotisations salariales sont plus élevées chez SCOPELEC.

Les garanties sont différentes et seront communiquées aux collaborateurs.

Pour la comparaison des éléments de rémunération perçus par les salariés transférés, il sera tenu compte de la différence de la cotisation salariale appliquée en 2018.

3.3 – Détermination du montant du complément différentiel de salaire

Pour chaque salarié, sont additionnés les différents éléments de salaire découlant du statut collectif d’Alquenry tel que décrit ci-dessus que nous appellerons « salaire théorique » (neutralisation faite des absences de tout type).

L’opération identique est effectuée pour les éléments de salaire prévus dans le cadre du régime applicable au sein de SCOPELEC.

Dans le cas où le salarié connaîtrait une perte du « salaire théorique » du fait du transfert, la soustraction est faite entre la rémunération mensuelle théorique nette perçue au sein d’Alquenry en 2018 et celle de SCOPELEC en 2018 afin d’obtenir le montant du complément différentiel de salaire.
Il est précisé que pour la compensation des éléments de rémunérations versés en nets (exemple : indemnités de déplacements…), le montant retenu dans le complément différentiel de salaire a été ramené en brut, afin de garantir le montant net versé au salarié.

3.4 – Modalités de mise en œuvre du complément différentiel de salaire

Le complément différentiel est une somme brute dont il sera fait mention sur le bulletin de salaire sous le numéro de rubrique 1750 (complément différentiel salaire).

Son montant est fixe et n’est donc pas impacté par les absences éventuelles du salarié (maladie, Congés, RTT…).

Cette indemnité n’est pas incluse dans la base servant au calcul de la prime d’ancienneté.

Le complément de salaire sera diminué du montant des futures augmentations de la prime d’ancienneté et des avantages collectifs de chaque salarié transféré.


4 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail et se substitue, à ce titre, à toutes autres dispositions antérieures portant sur le même objet.

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 01/01/2019. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, en application des articles L 2261-7 et suivants du code du travail et sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation.

La Direction s’engage à faire un point sur l’application de l’accord à l’occasion de la Négociation Annuelle sur les Salaires si une organisation syndicale représentative le sollicite.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera mis à disposition des salariés dans les modalités de communication prévues par l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de l’établissement.

Fait à Revel, le 20/11/2018




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