Accord d'entreprise SCOR SE

AVENANT N° 4 A L’ACCORD COLLECTIF EN DATE DU 23 JUIN 2014 DE TRANSFORMATION EN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SCOR SE

Le 26/11/2024


Avenant n°4 à l’accord collectif en date du 23 juin 2014 de transformation en Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)


ENTRE :

Les sociétés composant l’UES SCOR à Paris :


  • SCOR SE

  • SCOR Investment Partners SE


Dont le siège social de toutes les sociétés se situe sis, 5, Avenue Kléber – 75795 Paris cedex 16,


Ci-après désignée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT



L’organisation syndicales CFE-CGC


Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART.




Ci-après désignées conjointement « Les Parties ».

PREAMBULE


La loi du 22 mai 2019, dite loi « PACTE », relative à la croissance et à la transformation des entreprises a apporté de profondes modifications aux plans d’épargne retraite d’entreprises.

Dans ce cadre, SCOR a fait évoluer son dispositif de Plan d’Epargne Retraite d’Entreprises (article 83) vers un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) actuellement en vigueur au sein de l’Entreprise. Mis en place par accord collectif en date du 23 juin 2014, le dispositif initial a été modifié par avenants successifs du 29 novembre 2021 et du 18 décembre 2023 (ci-après, « l’Accord collectif » ou le « Règlement du PERO »).

Dans un avenant du 21 novembre 2023 au niveau de la branche, les partenaires sociaux ont enclenché la mise en conformité du « fonds de pension » conventionnel de la branche avec ladite loi « PACTE ».

Modifiant le protocole d’accord du 24 juin 2013 relatif au fonds de pension et à ses avenants du 25 novembre 2013, du 12 mai 2014 et du 15 juin 2015, cet avenant conventionnel fait évoluer le dispositif du fonds de pension afin de le mettre en cohérence avec les dispositions applicables aux plans d’épargne de retraite obligatoire mentionnées aux articles L.224-13 et suivants du Code monétaire et financier.
Également, il :
  • Maintient une obligation de financement d’un régime de retraite supplémentaire des entreprises à hauteur de 1 % des salaires bruts des personnels concernés ;
  • Prévoit, à compter du 1er janvier 2025, que les versements peuvent être versés sur un contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, dès lors qu’il est conforme aux dispositions des articles L. 224-23 et suivants du Code monétaire et financier.

En conséquence, cette évolution conventionnelle engendrerait, au 1er janvier 2025, la coexistence de trois dispositifs de retraite supplémentaire au sein de SCOR, à savoir :
  • Le fonds de pension conventionnel (article 83) pour les cotisations conventionnelles jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  • Le PERO conventionnel pour les cotisations conventionnelles à compter du 1er janvier 2025 ;
  • Le PERO SCOR pour les cotisations liées à l’accord d’entreprise.

Dans une volonté de simplification de l’avantage retraite global des salariés, les Parties se sont réunies et ont négocié au cours de deux réunions qui se sont tenues le 11 octobre 2024 et le 21 novembre 2024.

A l’issue de ces réunions de négociation, il est conclu le présent avenant qui constitue l’Avenant n°4 de révision à l’Accord collectif du 23 juin 2014 de transformation de Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO).


Article 1 – Objet de l’avenant


Le présent avenant a pour objet de réviser l’Accord collectif, notamment afin d’assurer la mise en œuvre des obligations conventionnelles prévues par l’avenant du 21 novembre 2023 précité dans le cadre du PERO institué au niveau de l’UES SCOR et souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

Il est conclu le présent avenant de révision au Règlement du PERO portant :
  • En son article 2 sur l’article 2 du Règlement du PERO relatif aux salariés bénéficiaires ;
  • En son article 3 sur l’article 5.1 du Règlement du PERO relatif aux versements obligatoires de l’article 5 « Financement ».

Article 2 – Salariés bénéficiaires


L’article 2 du Règlement du PERO « Salariés bénéficiaires » est désormais rédigé comme suit :

« Le présent Plan bénéficie :
  • A l’ensemble des salariés des sociétés appartenant à l’UES ayant acquis une ancienneté effective de 6 mois au sein du Groupe SCOR (ramenée à 3 mois pour les salariés présents au 31/12/2024) ;

ou

  • Dès le 1er jour de travail aux salariés appartenant à l’UES ayant acquis une ancienneté de 1 année, au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail successifs ou non, au sein d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives suivantes :
  • Les conventions collectives nationales des 27/05 et 27/07/1992 et l’accord du 03/03/1993 concernant les cadres de direction des sociétés d’assurance ;
  • Les conventions collectives nationales des 29/03/1972 et 13/11/1967 (personnels Producteurs Salarisés de base et Echelons intermédiaires) et désormais de la convention collective nationale des commerciaux des sociétés d’assurances,
ainsi que dans les entreprises relevant du champ du Code des assurances. »


Article 3 – Versements obligatoires


L’article 5.1 du Règlement du PERO « Versements obligatoires » est désormais rédigé comme suit :

« Les versements effectués sur le contrat d’assurance de groupe en application du présent 5.1 sont des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur prévus à l’article L. 224-2, 3° du Code monétaire et financier. 

Assiette, taux de cotisations et répartition

Les versements obligatoires sont intégralement pris en charge par l’employeur.

L’assiette des cotisations correspond aux salaires bruts servant d’assiette au calcul des cotisations au régime général de la Sécurité sociale.

Le montant des cotisations est fixé à :
  • 4,5 % des salaires bruts, définis comme précisé ci-dessus, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, au sens de l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale. Ce plafond sera calculé au prorata temporis du temps d’activité.
  • 1 % des salaires bruts, définis comme précisé ci-dessus, pour la part de la rémunération supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, au sens de l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale. Ce plafond sera calculé au prorata temporis du temps d’activité.

Les cotisations mentionnées ci-dessus intègrent la cotisation à la charge des entreprises fixée à 1% des salaires bruts par l’article 6 de l’avenant du 21 novembre 2023, avec laquelle elles ne peuvent, en aucun cas, se cumuler. »


Article 4 – Entrée en vigueur


L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à la mise en œuvre effective du PERO conventionnel prévue le 1er janvier 2025.


En cas de report de cette date, le présent avenant prendra effet concomitamment à son entrée en vigueur, y compris concernant l’application du présent article 2.


Cette entrée en vigueur constitue donc la condition suspensive qui devra se réaliser pour que les dispositions de cet avenant produisent leurs effets.

À défaut de mise en œuvre du PERO conventionnel le présent avenant sera réputé nul et non avenu.


Article 5 – Durée – Révision – Dénonciation


5.1 – Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 – Révision et dénonciation


Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l‘une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.


La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d‘envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’avenant dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties et de l‘organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 6 – Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, la Direction procédera aux formalités suivantes :
  • Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans sa version anonymisée ;
  • Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion ;
  • Une notification à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’UES SCOR et signataires ou non de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et sera disponible sur l’intranet.

Les autres dispositions de l’Accord ainsi que de ses 3 avenants qui n’ont pas été modifiés antérieurement et qui ne sont pas modifiées par le présent Avenant n°4 demeurent inchangées et continuent à produire effet.


Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux, le 26 novembre 2024.


 

Pour les Sociétés composant l’UES SCOR,

  • Head of HR Paris Hub





Pour les Organisations syndicales représentatives :


  • Déléguée syndicale CFDT



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