Accord d'entreprise SCV DOMAINE SKIABLE

Aménagement temps de travail au sein du service des Ventes

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 30/11/2025

15 accords de la société SCV DOMAINE SKIABLE

Le 04/12/2024



DOMAINE
SKIABLE

Accord d'entreprise SCV Domaine Skiable Aménagement temps de travail au sein du service des ventesEmbedded Image

Accord d'entreprise SCV Domaine Skiable Aménagement temps de travail au sein du service des ventes






ENTRE:

La

société SCV Domaine Skiable, dont le siège social est situé : 603, rue du centre - Chantemerle - 05330 SAINT CHAFFREY, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 348 799 529, représentée par M

agissant en qualité de Directeur Général, d'une part,

ET:


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

CGT, représentée par Mc

FO, représentée par M,


:, délégué syndical,
, délégué syndical,d'autre part,



PREAMBULE

SCV DS applique un accord d'entreprise du 03/11/1999 concernant l'organisation et la gestion du temps de travail(« réorganisation et annualisation du temps de travail»).
L'horaire collectif est de 38h hebdomadaires, sur la base de 35h + 3 heures supplémentaires structurelles. Des heures supplémentaires peuvent être réalisées au-delà suivant les conditions légales.
Le service des ventes est soumis aux fortes variations d'activité saisonnières entre les périodes de vacances scolaires et certaines semaines beaucoup moins chargées. En conséquence, il est important pour SCV d'adapter les horaires de travail en point de vente.
A ce jour, une partie des hôtesses de vente a un contrat saisonnier avec une durée hebdomadaire de 38h sur la saison, et une autre partie avec un contrat saisonnier qui varie entre 32h sur les semaines HVS (Hors Vacances Scolaires) et 38h sur les VS (Vacances Scolaires). Ces changements d'horaires sur un même contrat, souvent sur un même mois, entrainent une complexité pour la paye qui est recalculée manuellement chaque mois avec des difficultés particulières pour le calcul du plafond Sécurité Sociale et ses conséquences.
Des difficultés similaires existent pour les RENFORTS VS en cas de prolongation de contrat après VS (38h puis 30h).
L'objectif du présent accord est de mettre en place une méthode simplifiant le calcul et permettant de l'automatiser sans perte de salaire pour les HDV.
L'aménagement du temps de travail, qui vise à apprécier et décompter la durée du travail sur la durée du contrat saisonnier, permet de faire varier le temps de travail selon ces périodes de hautes activités et des périodes de basses activités tout en maintenant un calcul sur une base régulière de 35h.

C'est dans ce cadre que les parties ont convenu de conclure le présent accord sur l'aménagement pluri­ hebdomadaire du temps de travail en application des articles L. 3121-44 et suivant du Code du Travail.

La Direction a informé le Comité Social et Economique (CSE) au cours de la réunion du 10 juillet 2024 du projet d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail. A ce titre, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont échangé à plusieurs reprises afin de fixer le cadre de ce dispositif. Ils sont parvenus au présent accord qui a reçu un avis positif du CSE le 10 octobre 2024 sur le principe de lissage sans perte de salaire.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail de certains salariés du service des ventes dont l'activité est structurellement soumise à des variations en raison des différentes périodes de la saison.


Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur la période d'hiver. Cette période de référence de 5 mois commence le 1er décembre et se termine le 30 avril.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour le salarié engagé sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 5 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.


Article 3 - Durée du travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

  • Durée du travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base de 35 heures hebdomadaires sur la totalité du contrat. La durée hebdomadaire pourra varier entre des semaines à haute activité (Vacances Scolaires - VS) et des semaines à basse activité (Hors VS).

  • Répartition des horaires

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 32 heures (limite basse) et 48 heures (limite haute), conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail
hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites légales (durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).



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  • Compensation et durée moyenne hebdomadaire

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, la durée de travail du salarié varie au cours de la période de référence définie à l'article 2 du présent accord, entre des semaines de haute activité et des semaines de basse activité qui se compensent arithmétiquement.
Exemple basé sur 14 semaines: 7 semaines x 32h + 7 semaines x 38h = moyenne 35h hebdomadaires. Les majorations horaires calculées à la semaine (exemple 3h de 35h à 38h) seront payées en fin de contrat: voir article 5.


Article 4 - Programmation indicative - Modification

  • Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés au minimum 15 jours avant le début de chaque période de référence.

  • Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications dans l'un des cas suivants:
Activité de l'entreprise supérieure ou inférieure à la programmation prévisionnelle, Absence inopinée d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise,
Départ en formation du salarié,
Réalisation d'une mission urgente et non planifiée,
Conditions climatiques perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.
Les salariés seront informés des modifications au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent, telles que des conditions climatiques non prévisibles et inattendues, des absences inopinées d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise, des sinistres, des difficultés d'accès à l'entreprise..., le délai pourra être réduit à 3 jours.

  • Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. li est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence définie à l'article 2 du présent accord.
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Au terme de la période de référence ou du contrat de travail, un calcul de régularisation sera effectué afin de verser, le cas échéant, les majorations correspondantes aux heures supplémentaires, sur chaque


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semaine dont l'horaire dépasse l'horaire prévu (32h / 38h), ainsi que pour les majorations correspondant aux heures structurelles sur les semaines à 38h (3h supplémentaires de 35h à 38h).


Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de
la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


Article 7 - Rémunération des salariés

  • Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
Leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

  • Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur:
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur:
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenue sur les salaires.
Si la retenue s'avérait insuffisante pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • Incidences des absences: indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou horaire moyen hebdomadaire contractuel pour un salarié à temps partiel).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).




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.,



Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour

une durée déterminée de 1 an et s'appliquera à compter du 1er

décembre 2024. Il pourra être renouvelé pour une durée indéterminée avec l'accord des parties.


Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.


Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l'objet d'une information en réunion du Comité social et économique; un point sera inscrit à l'ordre du jour dans un délai de 3 mois après la fin de la période de référence.
En dehors de cette information annuelle, les membres du CSE et la Direction pourront se réunir à la demande de l'une des parties.
Les partenaires sociaux signataires décident de réexaminer cet accord 1 an après l'entrée en application de celui-ci.

Article 11- Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.


Article 12 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord fera l'objet d'une publicité auprès des salariés selon les modalités de communication en vigueur dans l'entreprise. Un exemplaire du présent accord sera disponible sur l'intranet de l'entreprise et librement consultable par les salariés.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
***
Fait à SAINT CHAFFREY, en 3 exemplaires, le 04/12/2024


Pour la Société
1
Directeur Général


Pour la C.G.T

Délégué Syndical



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Pour F.O. Délégué syndical

Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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