Accord d'entreprise SCV DOMAINE SKIABLE

Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant des Garanties complémentaires Frais de santé au sein de la société SCV DS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SCV DOMAINE SKIABLE

Le 26/12/2024

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     Avenant à l’accordcollectifd’entrepriseinstituant des Garanties complémentaires Frais de santé au sein de la sociétéSCV DS

ENTRE :

 Lasociété SCV Domaine Skiable , dont le siège social est situé : Place du téléphérique - le Serre d’Aigle – Chantemerle - 05330 SAINT CHAFFREY,immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 348 799 529, représentée  par MonsieurPatrick ARNAUD agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,

ET :

    Lesorganisationssyndicales représentatives de salariésdans la société:

CGT, représentée par, délégué syndical,

FO ,représentée par, délégué syndical, d’autre part,

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de travailler sur les régimes frais de santé (couverture des frais médicaux) afin de prendre en compte les dernières évolutions juridiques qui sont intervenues, à savoir :

-   La référence juridique au texte réglementaire définissant le libellé des catégories objectives, quientraine une modification de l’article 2.1 de l’accord du 26/06/2014.

Pour information, cette évolution fait suite au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 modifiant les définitions de catégories objectives suite à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO ;

-  L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales faisant suite au contexte de COVID-19 (à savoir, les dispositifs d’activité partielle).

 Cette modification fait suite à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 et entraine la

modification de l’article 5 de l’accord du 26/06/2014.

En application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé de modifier les articles 2.1 et 5 relatifs à l’accord collectif Frais de santé du 26/06/2014.

Article 1 – Modification de l’article 2.1 - Les salariés bénéficiaires du régime

Les dispositions relatives à l’accord collectif du 26/06/2014 ainsi que les éventuels avenants bénéficient à l’ensemble :

  • des salariés cadres et assimilés (ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) inscrits à l’effectif de la société présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail.

 

  • des salariés non-cadres (ensemble du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) inscrits à l’effectif de la société présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail.

Article 2 – Modification de l’article 5 - Maintien des garanties

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui seraient prévues par le contrat d’assurance.

Par ailleurs, les régimes respectent les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des garanties du régime en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

 Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leurapplication, actuellement définies par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Article 3  -Information

4.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

4.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

La « Commission Protection Sociale », constituée au sein du comité central d'entreprise, se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de l’équilibre technique du régime et d’agir préventivement, et le cas échéant elle se réunira en cas de situation exceptionnelle.

Article 4 – Durée – Révision - Dénonciation

   Le présent avenant prendraeffet le01/01/2025est sera applicable pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

 

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

 

•  Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

 Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article8

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

 

•  Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément à l’article L.2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

 

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

 

Article 5 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

 Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel etfera l’objet d’une publicité auprès des salariés selon les modalités de communication en vigueur dans l’entreprise. Un exemplaire du présent accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise et librement consultable par les salariés.

***

   Fait à SAINT CHAFFREY, en3exemplaires, le26/12/2024

Pour la Société   Pour la C.G.T Pour F.O.

Directeur Général Délégué Syndical Délégué syndical

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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