SD WORX SAS dont le siège social est situé 3 cours du Triangle – Le Palatin II CS 20330 92939 Paris La Défense,
d’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, d’autre part.
SOMMAIRE
PREAMBULE3 Article 1 : Objet de l’accord4 Article 2 : Salariés bénéficiaires4 Article 3 : Gestion du CET4 Article 4 : Alimentation du CET4 Article 5 : Valorisation des éléments affectés au CET5 Article 6: Utilisation en temps5
Règles générales : 5
Indemnisation du congé6
Retour à l’issue du congé6
Article7 : Utilisation en argent6 Article 8 : Don de jours6 Article 9 : Liquidation totale ou partielle7 Article 10 : Durée, entrée en vigueur et dénonciation8 Article 11 : Dépôt et publicité8
PREAMBULE
Le présent accord portant sur le compte épargne temps est conclu en application des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail relatifs aux dispositions légales sur le compte épargne temps. À la suite d’évolutions au sein de l’entreprise il est apparu que l’accord sur le Compte épargne temps en vigueur au sein de l’entreprise depuis 2020 n’était plus adapté. Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un accord plus en adéquation avec les besoins actuelles des salariés et plus lisible. Ce nouvel accord devant permettre de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre règlementé. Sans remettre en cause l'objet du Compte Epargne Temps (CET), les parties tiennent à réaffirmer que le principe légal est bien la prise effective par les salariés, cadres ou non-cadres, forfait en jours ou forfait en heures, de leurs jours de Congés Payés, jours de RTT et jours de repos.
Article 1- Objet de l’accord
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au bénéficiaire d'épargner du temps (congés, jours de repos... ) en vue d'une utilisation ultérieure. Les droits épargnés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés sous forme monétaire ou pour compenser en tout ou partie d’une période de congé.
L’ouverture du compte est prédéfinie dans l’environnement en ligne PROTIME du salarié, elle ne nécessite pas de demande particulière de ce dernier. L'alimentation du CET relève de l'initiative exclusive du salarié.
Article 2. Salariés bénéficiaires
Tous les salariés en CDI sans condition d’ancienneté sous réserve d’avoir validé la période d’essai éventuelle.
Article 3. Gestion du CET
Le compte est tenu par l'employeur. Le salarié est informé de l'état de ses droits inscrits au compte sur son bulletin de paie, ainsi que dans son environnement PROTIME. Pour l'alimentation du CET, le salarié devra faire une demande de transfert dans son environnement personnel PROTIME. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.
Article 4. Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté toute l’année dans la limite totale de 80 jours. Cette alimentation ne fait pas l’objet d’une validation managériale, sous réserve que les compteurs puissent permettre de procéder à un transfert. Le service RH s’assurera de la possibilité d’un tel transfert, quand la demande sera initiée par le salarié sur son environnement personnel PROTIME.
Les congés N-1 devront être placés en dernière limite au plus tard au 30 juin de l’année N. Les jours de repos pour les cadres au forfait en jours et les RTT devront quant à eux être placés au plus tard au 31/12 de l’année N, faute de quoi ils seront perdus.
La limite maximale de placement annuelle est limitée à 11 jours maximums (toute modalité confondue) au 31/12 de chaque année.
Le CET peut être alimenté par l’une ou l’autre des modalités suivantes :
La 5ème semaine de Congé payés - à noter que les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés* hormis en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET ;
Les jours de RTT – dans la limite maximale de 6 jours par an ;
Les jours de congés conventionnels d’ancienneté ;
Le report des jours de fractionnement ;
Les jours de repos (y compris les congés payés) pour les salariés dans le cadre d'un forfait jours dans la limite de 11 jours par an (étant précisé que le nombre de jours éventuellement épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, des congés supplémentaires pour fractionnement, des jours de congés conventionnels d'ancienneté, viendront diminuer ce montant, le salarié en forfait jours ne pouvant travailler plus de 230 jours par an. Par exemple, si le salarié affecte 5 jours au titre de la 5ème semaine de congés payés sur son compte, il ne pourra affecter que 7 jours de repos à son compte).
*Cela signifie qu’ils sont non monétisable. Ils ne pourront pas faire l’objet d’une rétribution en argent, mais uniquement en jours de repos, contrairement aux autres modalités qui elles sont monétisable et peuvent faire l’objet d’une compensation en argent en application de l’article 6 du présent accord.
Article 5. Valorisation des éléments affectés au CET
Le compte épargne-temps est exprimé en jours ouvrés de repos. Les jours venant de la 5ème semaine de congés payés, les congés conventionnels d’ancienneté ainsi que les congés de fractionnement, font l’objet d’une compensation égale au maintien de salaire. Pour la conversion des jours de repos en forfait en jours, ainsi que des RTT pour les forfaits en heures il sera tenu compte de leur valeur majorée comme suit :
Pour les salariés au forfait en heures : 25% pour les jours RTT (1 RTT affecté au compte1,25 jours de repos indemnisables) ;
Pour les salariés au forfait en jours (également applicable pour les forfaits jours réduits) :
20% pour les jours de repos allant jusqu’au 222ème (1 jour de repos affecté au compte = 1,20 jours de repos indemnisables) ;
35% pour les jours de repos du 223 ème au 230ème (1 jour de repos affecté au compte = 1,35 jours de repos indemnisables).
Article 6. Utilisation en temps
Règles générales
Le CET peut être utilisé à la convenance du salarié à tout moment pour indemniser en tout ou partie :
Un congé sans solde d’une durée minimale d’un mois, au titre du congé pour convenance personnelle, quel qu’en soit le motif ;
Un congé de fin de carrière, les droits affectés au CET permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite. La durée du congé s’ajoute au délai de prévenance. Dans l’éventualité où cela est rendu possible par l’administration, ce dispositif pourra être utilisé en suivant le dispositif de retraite progressive ;
Un congé pour création d’entreprise ;
Un congé pour solidarité familiale ou longue maladie, invalidité du conjoint marié ou pacsé ou d’un enfant ;
Un congé sabbatique ;
Un congé parental d’éducation ;
Un congé de présence parentale ;
Un congé de solidarité internationale.
La prise de congé sur le CET peut s’effectuer par jours entiers ou demi-journée.
Le salarié, devra, pour en faire la demande adresser un courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge au service RH en précisant le motif, en respectant les délais ci-dessous :
Lorsqu’il y a prise de plusieurs jours, le préavis est porté :
pour une absence inférieure à 6 jours : préavis de 15 jours calendaires.
pour une absence de 6 à 19 jours : préavis de 30 jours calendaires
pour une absence de plus de 20 jours : préavis de 60 jours calendaires.
Le refus éventuel de la Direction, pour un congé d’une durée supérieure à 4 semaines, sera motivé et devra préciser les modalités d’acceptation en différé de la demande.
Indemnisation du congé
Les congés au titre du présent CET ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et/ou aux congés payés. Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base de son salaire annuel (salaire brut mensuel (hors primes exceptionnelles, bonus, gratification etc.. mais ancienneté comprise) x12 + primes vacances), constaté au moment de son départ en congés, à l’exception de tous les éléments variables tels que cités ci-dessus. L’indemnisation du congé est versée mensuellement et est soumise aux régimes fiscaux et sociaux applicables dans les conditions de droit commun au moment du versement.
Retour à l’issu du congé
A l’issue du congé le salarié retrouve son emploi sans préjudice de celui-ci.
Article 7. Utilisation en argent
Les droits acquis sur le compte épargne temps peuvent être monétisés à tout moment, à l'exception des jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés annuels qui doivent obligatoirement être pris sous forme de congé.
Le salarié qui souhaite bénéficier de la partie monétisable de son CET devra en faire la demande sur son espace personnel PROTIME en sélectionnant les jours qu’ils souhaitent débloquer. Cette demande peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année, sous réserve de respecter les conditions du présent article.
Le paiement des jours monétisables qui auront été débloqués sera versé dans le mois de la demande, sous réserve que celle-ci soit intervenue avant la date de clôture de paie. Sinon le paiement interviendra le mois suivant la demande.
Article 8. Don de jours
Les salariés peuvent faire don de jours de repos à un autre salarié, dans la limite de 1 jour ouvrable par an. Chaque salarié ne pourra recevoir que 10 jours ouvrables par an, sous réserve de remplir au moins l’une des conditions suivantes :
Assumer la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Assumer la charge effective et permanente une personne de moins de 25 ans qui est décédée ;
Venir en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Les jours de repos donnés peuvent provenir du CET ou du compteur courant.
Le don peut concerner :
Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,
Soit les jours de RTT,
Soit un autre jour de récupération non pris (HS).
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié doit en faire la demande auprès du service RH, qui versera les jours donnés sur le CET du salarié bénéficiaire du don.
Article 9. Liquidation totale ou partielle
En cas de rupture du contrat de travail il est versé au salarié ou à ses ayants droits en cas de décès de celui-ci une indemnité correspondant à la contrevaleur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire mensuel de base constaté au moment de la rupture ou du décès, à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, bonus, gratifications etc…. et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
En cas de départ à la retraite le salarié aura la possibilité d’utiliser son CET soit sous la forme de l’indemnisation prévue au paragraphe ci-dessus soit pour prendre un congé de fin de carrière.
A titre exceptionnel, dans les cas suivants :
Divorce ;
Invalidité du salarié ou du conjoint marié ou pacsé ou des enfants ;
Décès du salarié ou du conjoint marié ou pacsé ou des enfants ;
Longue maladie du salarié ou du conjoint marié ou pacsé ou des enfants ;
Situation de surendettement du salarié ou du conjoint marié ou pacsé, telle que définie à l’article L 330-1 du code de la consommation ;
Chômage du conjoint marié ou pacsé.
Les droits acquis dans le CET peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d’une indemnité correspondante à la contre-valeur de la totalité ou d’une partie des droits épargnés, calculée au moment de la demande selon les mêmes modalités qu’au précédent alinéa.
Le salarié, devra, pour en faire la demande adresser un courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge au service RH en précisant le motif.
Les droits acquis, inscrits au CET, qui excèdent 6 fois le plafond mensuel de sécurité sociale retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage doivent être liquidées. Ils le seront sous la forme d'une indemnité monétaire correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Article 10. Durée, entrée en vigueur et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 30 juillet 2025.
L’accord pourra être modifié ou dénoncé respectivement par les parties signataires dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 11. Dépôt et publicité
La partie la plus diligente des parties signataires notifie le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs de l’entreprise via mail et publié sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Puteaux, le 22 juillet 2025. Fait en 2 exemplaires