Accord d'entreprise SDCEM

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SEMAINE 4 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

Société SDCEM

Le 21/12/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SEMAINE DE 4 JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société SDCEM

SAS au capital de 1 004 000 euros

dont le siège social est sis ZAC du Saut du Moine à Champagnier (38800)

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 61368007300012

Représentée par M, agissant en qualité de Directeur Général ayant tout pouvoir à l‘effet des présentes

D’UNE PART,

ET

- Les membres titulaires du Comité Social Economique, représentants élus non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 22 novembre 2021, en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise et de représentants élus mandatés,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE


L’ambition de la société SDCEM est d’apporter réactivité à ses clients et d'assurer le bien-être de ses équipes, tout en s’impliquant dans une démarche éco-responsable.

Les clients de la société SDCEM étant sujette à des variations et fluctuations d’activité, l’organisation interne de l’entreprise doit lui permettre d’adapter les horaires de travail à sa charge de travail, pour répondre au mieux aux besoins de sa clientèle. Afin de répondre à ces contraintes, la société SDCEM a d’ores et déjà instauré dès le 08 février 2013 une organisation du temps de travail sur l’année concernant les collaborateurs soumis à l’horaire collectif de 35 heures hebdomadaires (y compris les salariés travaillant en équipe successives alternante 2x8), dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs correspondant à la période du 1er mars de l’année N au 28 (ou 29) février de l’année n+1, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, par application directe des dispositions de l’accord national de la Métallurgie du 28 juillet 1998 et en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Paraphes





Depuis cette même date, par application directe des dispositions de l’accord national de la Métallurgie du 28 juillet 1998 et en application des dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, a également été mise en place l’organisation du temps de travail en forfaits jours sur l’année à hauteur de 218 jours travaillés.

L’organisation interne de la société SDCEM a également pour objectifs de favoriser le bien-être au travail, tout comme l’attractivité de la société SDCEM pour accompagner son développement, et de prendre en compte la qualité de vie au travail, en recherchant un meilleur équilibre vie-privée – vie professionnelle, et tout en maintenant l’efficacité et la qualité du travail fourni.
C’est dans ce contexte qu’un référendum a été organisé au cours du mois de novembre 2023 auprès du personnel de la SDCEM, visant à la mise en place de la semaine de 4 jours au sein de l’entreprise, en complément des modalités d’aménagement du temps de travail préexistantes et dont l’application est pérennisée dans le cadre des dispositions de la convention collective unique de la Métallurgie du 7 février 2022, et plus particulièrement de ses articles 101 et 103.
Au regard de l’intérêt du personnel de la SDCEM pour cette nouvelle répartition des journées de travail sur la semaine, a été élaboré le présent accord collectif d’entreprise dont l’objet est de définir notamment les modalités d’organisation, à compter du 1er janvier 2024, de la mise en place de la semaine de 4 jours travaillés, en lieu et place d’une organisation hebdomadaire sur 5 jours travaillés, et ce à titre d’expérimentation sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 exclusivement avant d’envisager toute pérennisation de ce dispositif.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la société SDCEM et concerne le personnel présent dans l’entreprise à sa date de prise d’effet, ainsi que le personnel qui intégrera la société SDCEM après cette date, à savoir :
  • le personnel en horaire collectif sur 35 heures par semaine en équipe 2*8,
  • le personnel en horaire journée sur 35 heures par semaine,
  • le personnel en horaire variable individualisé sur 39 heures par semaine,
  • le personnel sous convention de forfait à 218 jours sur l’année (

    à l’exception du personnel chargé de travaux, affecté au service SAV et intervenant sur les chantiers clients).

Le présent accord est applicable aux salariés de la société SDCEM quel que soit :

  • le type de contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée),
  • les modalités du travail (temps complet, temps partiel),
  • les métiers, toutes catégories professionnelles confondues.

Les salariés sous contrat de mission temporaire (intérim) sont en revanche exclus de cette organisation du travail.

Paraphes

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1. Définition du temps de travail effectif, du temps de pause et des temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis et communiqués par tous moyens.

En application des dispositions légales, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation prévue par les textes.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire qui doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

En application des dispositions légales et conventionnelles, les durées maximales de
travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :

  • La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.

Cependant, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise pourra être portée à 12 heures. L’article 97.1 de convention collective unique de la Métallurgie du 7 février 2022 prévoit également cette dérogation pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.










Paraphes


  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, l’article 97.2 de convention collective unique de la Métallurgie du 7 février 2022 prévoit que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Ce même article prévoit également que par exception à ce qui précède, concernant les salariés qui exercent une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.


ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour rappel, depuis le 08 février 2013, le temps de travail effectif est aménagé et organisé dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs, la durée moyenne

hebdomadaire de temps de travail effectif appréciée sur chaque période annuelle de référence étant de 35 heures.

Cette modalité s’applique à l’ensemble du personnel les collaborateurs soumis à l’horaire collectif de 35 heures hebdomadaires (y compris les salariés travaillant en équipe successives alternante 2x8), à l’exception des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année et des salariés sous forfait assis sur un horaire mensuel de 169 heures.

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail peut ainsi varier autour de l’horaire moyen de 35 heures dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs, de façon que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement sur chaque période de référence annuelle correspondant à la période du 1er mars de l’année N au 28 (ou 29) février de l’année n+1.

La durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail effectif est donc appelée à varier sur la période de référence annuelle, sans excéder un plafond de 1600 heures annuelles (hors heures supplémentaires) auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité conformément aux dispositions légales en vigueur, soit un total de 1607 heures selon les dispositions actuellement en vigueur, base de déclenchement du droit à heures supplémentaires.
Cette durée s’entend pour une période de référence annuelle complète et sous réserve de droits à congés payés intégralement acquis (soit 25 jours ouvrés). Le nombre d’heures travaillées est donc automatiquement augmenté à due proportion si les droits annuels à congés payés ne sont pas intégralement acquis ou soldés à la demande du salarié.

Paraphes


ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 JOURS PAR SEMAINE

La mise en place de la semaine de 4 jours travaillés se traduira différemment, selon la situation des collaborateurs.

4.1. Concernant les collaborateurs en horaire collectif hebdomadaire de 35 heures travaillant en équipe successive alternante 2x8 (personnel affecté aux ateliers de montage, au magasin et à la fabrication).

Sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les horaires collectifs seront les suivants :

Equipe du matin : 5h à 13h45
Equipe d’après-midi : 13h15 à 22h

Ces horaires permettront de réaliser 35 heures sur 4 jours répartis du lundi au jeudi, étant toutefois précisé que certains vendredis pourront être travaillés en cas de surcharge de travail lié à des commandes clients et/ou pour des motifs liés à l'organisation de l’activité de l'entreprise.

4.2. Concernant les collaborateurs en horaire collectif de 35 heures hebdomadaires (personnel affecté à la réception des marchandises et aux expéditions).

Sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les horaires collectifs seront les suivants :


7h à 16h45 (dont une pause de 15 minutes le matin et une pause méridienne de 30 minutes), en principe répartis du lundi au jeudi, étant toutefois précisé que certains vendredis pourront être travaillés en cas de surcharge de travail lié à des commandes clients et/ou pour des motifs liés à l'organisation de l’activité de l'entreprise.

4.3. Concernant les collaborateurs sous forfait assis sur un horaire mensuel de 169 heures (soit 39 heures hebdomadaires) avec horaires individualisés variables


Sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ces collaborateurs bénéficieront d’une réduction de leur temps de travail abaissé à 37 heures hebdomadaires, correspondant à un horaire journalier théorique de 9 heures et 15 minutes par jour en moyenne, en principe répartis du lundi au jeudi, étant toutefois précisé que certains vendredis pourront être travaillés en cas de surcharge de travail lié à des commandes clients et/ou pour des motifs liés à l'organisation de l’activité de l'entreprise.


Paraphes

A compter de cette même date et sur la même période, les plages horaires de ces collaborateurs seront les suivantes :

  • Plages horaires fixes

    obligatoires :

Le matin : entre 9h et 12h
L’après-midi : entre 13h30 et 16h30

  • Plages horaires

    mobiles :

Matin : arrivée entre 6h30 et 9h
A la mi-journée : départ après 12h et retour avant 13h30
Après-midi : départ entre 16h30 et 20h

4.4. Concernant les collaborateurs sous convention de forfait à 218 jours travaillés sur l’année (à l’exception du personnel chargé de travaux, affecté au service SAV et intervenant sur les chantiers clients)

Sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ces collaborateurs bénéficieront d’une convention en forfait jours réduit à hauteur de 174 jours travaillés sur l’année, leur permettant une répartition du travail sur 4 jours par semaine.


4.5. Concernant les collaborateurs chargés de travaux, affectés au service SAV et intervenant sur les chantiers clients, sous convention de forfait à 218 jours travaillés sur l’année

Sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ces collaborateurs bénéficieront d’une convention en forfait jours réduit à hauteur de 174 jours travaillés sur l’année. Toutefois, l’éloignement des chantiers clients ne permettant pas de garantir à ces collaborateurs une répartition du travail sur 4 jours par semaine en raison des temps de déplacement, ils bénéficieront d’une semaine de repos (JR) toutes les 5 semaines.


ARTICLE 5 – CONSEQUENCES DE LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

5.1. Concernant les collaborateurs sous forfait assis sur un horaire mensuel de 169 heures (soit 39 heures hebdomadaires) avec horaires individualisés variables

Sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le temps de travail de ces collaborateurs sera réduit de 5.1%, correspondant à un volume horaire de 37 heures hebdomadaires, au lieu de 39 heures hebdomadaires.

Cette réduction du volume horaire hebdomadaire se fera sans impact sur leur niveau de rémunération mensuelle brute versé au 31 décembre 2023.

Paraphes


Les bulletins de paie de ces collaborateurs seront modifiés de la manière suivante :
  • La structure de salaire passera de 169 heures à 160.34 heures mensualisées, en conservant le taux horaire brut appliqué au 31 décembre 2023 (salaire de base), et y sera ajoutée une ligne « Complément rémunération accord collectif 4 jours » ;

  • Ce complément de salaire brut permettra de maintenir la rémunération brute mensualisée versée sur la base horaire de 169 heures mensualisées au 31 décembre 2023.
Ce complément de salaire sera pris en compte pour le calcul du maintien de salaire pendant les congés, de même qu’en cas d’absence non rémunérée ou de maladie, mais sera amené à être réduit au prorata de l’absence considérée tout comme le salaire de base.

5.2. Concernant tous les collaborateurs sous convention de forfait à 218 jours sur l’année

Ces collaborateurs bénéficieront d’une convention en forfait jours réduit à hauteur de 174 jours travaillés sur l’année.
Cette réduction du nombre de jours travaillés sur l’année se fera sans impact sur leur niveau de rémunération mensuelle brute versé au 31 décembre 2023.
Les bulletins de paie de ces collaborateurs seront modifiés de la manière suivante :
  • Le montant de la mensualité versée chaque mois sera proratisé pour l’équivalent de 174 jours annuels travaillés, et y sera ajoutée une ligne « Complément rémunération accord collectif 4 jours » ;

  • Ce complément de salaire brut permettra de maintenir la rémunération brute mensualisée versée au 31 décembre 2023.
Ce complément de salaire sera pris en compte pour le calcul du maintien de salaire pendant les congés, de même qu’en cas d’absence non rémunérée ou de maladie, mais sera amené à être réduit au prorata de l’absence considérée tout comme la mensualité de base ;
  • Dans le cadre de la réduction de ce forfait, les collaborateurs devront informer individuellement le service RH de la société SDCEM de leur souhait de proratiser ou non le plafond de la sécurité sociale.

5.3. Concernant tous les autres collaborateurs

La mise en place de la semaine de 4 jours se fera sans impact sur leur niveau de rémunération mensuelle brute versé au 31 décembre 2023.

Paraphes




ARTICLE 6 – CONSEQUENCE SUR L’ACCORD DE TELETRAVAIL DE SDCEM

L’accord de télétravail de SDCEM est suspendu pendant toute la durée d’expérimentation de la semaine de 4 jours. Seules des demandes de télétravail à titre exceptionnel pourront être autorisées.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des élus du personnel et de deux représentants de la Direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en cours d’application du présent accord. A cette occasion les parties pourront faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision.
Les parties conviennent par ailleurs de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 8– DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Il prendra donc effet le 1er janvier 2024 pour prendre fin le 31 décembre 2024 au soir.
Il est rappelé que le présent accord est conclu à titre d’expérimentation sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 exclusivement, avant d’envisager toute pérennisation de ce dispositif.


ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

La demande de révision du présent accord pourra intervenir à tout moment durant sa période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de un mois.
La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, adressée à tous les signataires.

Paraphes

ARTICLE 10 - DEPOT, NOTIFICATION, PUBLICATION

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Grenoble,
et ce, dès signature du présent accord.
En application des articles L 2232-9 et D 2232-1-2 du code du travail, les accords collectifs d’entreprise sur la durée du travail doivent être adressés pour information à la branche professionnelle à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com


Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des signataires. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la société SDCEM pour sa communication avec le personnel.

Fait à Champagnier, le 21 décembre 2023, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît

Pour le CSEPour la SDCEM
Les membres titulaires du CSEDirecteur Général

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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