Accord d’entreprise relatif à la durée du travail, au repos et aux congés
ENTRE :
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-La dont le siège social se situe représentée par, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes (ci-après désignée "l’entreprise"),
D'UNE PART,
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ET :
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, membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 10 février 2023
D'AUTRE PART.
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PRÉAMBULE
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La société a pour activité l’exploitation d’un supermarché sous enseigne « » et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Certaines dispositions prévues par cette convention collective s’imposent à toutes les entreprises relevant du secteur de la branche, sans aucune possibilité d’y déroger par la voie d’un accord d’entreprise sauf à ce qu’il soit prévu des dispositions plus favorables aux salariés.
Certains thèmes sont cependant ouverts à la négociation collective. Par la voie de la négociation collective à l’échelle de l’entreprise, le Code du travail offre ainsi aux sociétés la possibilité d’adapter et d’aménager les règles prévues dans la branche, sous réserve cependant de respecter bien entendu les dispositions d’ordre public prévues par le Code du travail.
Tel est le cas notamment en matière de durée du travail, de repos et de congés.
Or, dans ces domaines, le constat a été fait que dans certaines situations, l’activité de la société nécessitait de pouvoir bénéficier d’une certaine flexibilité afin de répondre aux exigences de la clientèle et aux contraintes d’organisation du point de vente. A titre d’illustration, la branche n’autorise à ce jour à porter la durée de travail d’un salarié à 12 heures par jour que lors de la réalisation des inventaires comptables entrainant un surcroît d'activité, dans la limite de deux par an, et en cas de travaux urgents. Ces cas dérogatoires sont très restreints et ne permettent pas de répondre aux besoins occasionnels de la société liés à des surcroîts d’activité de l’entreprise autres que lors des opérations d’inventaires comptables.
Parfois, ce sont les dispositions du Code du travail qui peuvent s’avérer inadaptées comme par exemple le dispositif des jours de fractionnement réservé aux salariés n’ayant pas posé l’intégralité de leur congé principal de 4 semaines sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Or, dans la plupart des cas, ce sont les salariés qui souhaitent fractionner leur congé principal. L’octroi de ces jours de fractionnement peut être un frein à ce que la direction de la société accepte de telles demandes, même si les salariés peuvent y renoncer individuellement, cette dernière formalité étant génératrice d’un suivi administratif et d’une charge de travail supplémentaire pour le service des ressources humaines. Il est ainsi apparu opportun de revenir sur ce dispositif comme l’y autorise l’article L. 3141-21 du Code du travail.
Afin de permettre à la société de réagir de manière plus souple, la société a ainsi souhaité négocier un accord d’entreprise sur les thèmes de la durée du travail, du repos et des congés, et ce sans pour autant remettre en cause la durée collective de travail qui demeure fixée à 35 heures par semaine pour un temps complet et le bénéfice pour tout salarié d’un temps de pause rémunéré à raison de 5% du temps de travail effectif dans les conditions prévues par la convention collective.
Les parties tiennent par ailleurs à préciser que si le présent accord doit permettre d’obtenir une certaine flexibilité, les impératifs de sécurité, santé au travail et respect de la vie personnelle demeurent des objectifs également à atteindre par la société.
Cet accord a été négocié dans le respect des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail et reflète la volonté des parties. Il a été conclu sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail permettant, dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et dépourvues de délégué syndical et en l’absence de membre de la délégation du personnel du CSE mandaté par une organisation syndicale représentative, la conclusion d’un accord d’entreprise avec les membres titulaires du CSE non mandatés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les syndicats représentatifs au sein de la branche ont ainsi en effet été préalablement informés par la Direction, par courrier du 16 octobre 2024. Durant le délai d’un mois prévu par la réglementation, les élus titulaires du CSE ont fait part de leur souhait de négocier le présent accord collectif, sans toutefois faire appel au mandatement syndical, dans le respect de l’article L. 2232-25 du code du travail.
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
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Article 1 – Champ d’application
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Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société, présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Durée maximale quotidienne de travail
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La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne pourra être augmentée jusqu’à 12 heures au maximum dans les cas suivants :
en cas de périodes d’activité accrue liée aux fêtes de fin d’année, foires aux vins, animations commerciales, anniversaires du magasin, salons et événements extérieurs.
en cas de périodes d’activité accrue liée aux inventaires comptables, sans limitation de nombre dans l’année, étant précisé que certains rayons/secteurs effectuent un inventaire tous les mois.
en cas d’activité accrue pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que l’implantation ou la réorganisation de rayons/du magasin ou la réalisation de travaux concernant le magasin.
pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.
Compte tenu du temps de pause de 5% rémunéré prévu la convention collective, le temps de présence maximale des salariés concernés pourra ainsi, dans les cas précités, atteindre 12h36 sur une journée.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres dispositions de la branche prévues en la matière.
Article 3 – Durées maximales hebdomadaires de travail
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Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.
En application des dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives sera portée à 46 heures.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres dispositions de la branche prévues en la matière.
Article 4 – Durée minimale de repos hebdomadaire
___________________________________________ Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.
Conformément à ce qui est prévu à l’article 5-12 de notre convention collective relatif au repos hebdomadaire, il est également rappelé que chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue notamment aux articles L. 3132-20, L. 3132-23 et L. 3132-29 du Code du travail) d'une journée ou de deux 1/2 journées supplémentaires par roulement, la demi-journée de repos s'entendant d'une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 h et 14 h.
Le magasin n’étant par ailleurs pas ouvert le dimanche, les salariés bénéficieront également d’un repos de 48 h consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines, c’est à dire au moins une fois par trimestre. Au sens du présent accord, ces 12 semaines s’entendent donc en trimestre civil et non en semaines glissantes.
Article 5 – Durée minimale de travail quotidien et coupures
Il est convenu entre les parties qu’il n’y a pas lieu d’imposer une durée minimale de travail quotidien ni un nombre maximal de coupures et une durée minimale ou maximale de celles-ci dès lors que l’organisation des horaires de travail tient compte des contraintes de l’activité et des contraintes individuelles des salariés dans la mesure du possible.
La direction prend néanmoins l’engagement de tout mettre en œuvre pour limiter à des situations exceptionnelles la possibilité de prévoir une journée ou demi-journée de travail de moins de 3 heures et/ou plus d’une coupure par jour, dont la durée pourra être variable selon les cas, notamment pour les jours d’inventaire ou pour les jours fériés ouverts par le magasin.
Article 6 – Jours de fractionnement
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Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (du 1er mai au 31 octobre) ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement tels que visés à l’article L. 3141-23 du code du travail.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres dispositions de la branche prévues en la matière.
Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. Il se substituera, à cette date, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche qui lui seraient contraires.
Article 8 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous
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Les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de chaque période de 5 ans pour faire le point sur son application et ses effets.
Elles conviennent également de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont copie sera remis à chacune des parties signataires du présent accord.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 9 – Révision
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Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager le cas échéant la conclusion d’un avenant de révision.
Article 10 – Dénonciation
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Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail,
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.
Article 11 – Dépôt et information du personnel
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Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et fera également l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Ce dépôt devra être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
FAIT A TIERCÉ
LE 12 DECEMBRE 2024
EN 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX (1 pour le CSE et pour la société)