AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON « RESPONSABLE » du 27/10/2017
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
RELATIF A UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON « RESPONSABLE »
Entre d’une part,
La société SDEL Contrôle Commande, SAS au capital de 758 000 euros ayant son siège social Aéropôle D2A – Rue Nungesser et Coli – 44860 Saint Aignan de Grand Lieu, immatriculée au registre du commerce de Nantes sous le n° 443 975 024,
Représentée par, agissant en qualité de Chef d’entreprise, et disposant de pouvoirs nécessaires à la signature du présent avenant,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés soussignées :
CGT-FO représentée par , délégué syndical ;
Il a été conclu le présent avenant, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3, L.2222-5 et L.2232-12 du Code du travail :
PREAMBULE
Conformément à la réglementation URSSAF en vigueur, les catégories de personnel des régimes collectif et obligatoire de Frais de santé doivent être « objectives », en se fondant sur les critères définis à l’article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale.
Pour la définition des catégories « Cadres » et « Non cadres », en application du 1 de l’article précité, il était possible d’utiliser des définitions en référence à la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), qui ont été utilisées dans notre accord collectif d’entreprise relatif à un régime collectif et obligatoire des frais de santé surcomplémentaire non « Responsable » du 27 octobre 2017.
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC par ANI du 17 novembre 2017 et donc à la disparition du régime AGIRC, ces définitions sont devenues caduques, et doivent faire l’objet d’une mise en conformité, avec une modification des libellés.
Par ailleurs, l’Instruction Interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 impose d’intégrer, dans les Accords collectifs instituant les régimes Frais de santé, le maintien des garanties pendant les suspensions de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.
Afin d’une part de procéder à ces mises en conformité, et de conserver les dispositions favorables attachées aux régimes de protection sociale complémentaire mis en œuvre par la société SDEL Contrôle Commande au bénéfice de ses collaborateurs, il est rendu nécessaire de modifier les clauses de l’accord collectif d’entreprise relatif à un régime collectif et obligatoire des frais de santé surcomplémentaire non « Responsable » du 27 octobre 2017 portant sur les catégories de personnel et le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 28 janvier 2025 en vue de conclure le présent avenant, après avis favorable du CSE en date du 27 janvier 2025 sur le projet de modification garanties collectives.
1/ OBJET
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions portant sur le Maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail de l’Accord collectif d’entreprise relatif à un régime collectif et obligatoire des frais de santé surcomplémentaire non « Responsable » du 27 octobre 2017. Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées.
2/ DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2.1 – SALARIES BENEFICIAIRES ET TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS:
SALARIES BENEFICIAIRES :
La définition des catégories de personnel visée par le régime prévu à l’article 4 de l’Accord précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
Catégorie 1 : Ouvriers et ETAM (hors ceux intégrés par agrément APEC à partir de la classification F) :
Catégorie 2 : Cadres au sens des salariés relevant des articles 2 .1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 ainsi que ceux intégrés par agrément APEC pour ce qui concerne les salariés de la classification Etam à partir de F, sans condition d’ancienneté.
Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture.
TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS
Le financement du système de garanties collectives sur-complémentaire non « responsable » est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (3 925€ au 1er janvier 2025) par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Catégorie 1 : Ouvriers et ETAM (hors ceux intégrés par agrément APEC à partir de la classification F) :
SUR-COMPLEMENTAIRE NON « RESPONSABLE »
A L’OPTION BASE « RESPONSABLE »
Part Salariale Part Patronale Cotisation Globale Isolé 0.014% 0.028% 0.042% Famille 0.029% 0.065% 0.094%
SUR-COMPLEMENTAIRE NON « RESPONSABLE »
A L’OPTION FORTE « RESPONSABLE »
Part Salariale Part Patronale Cotisation Globale Isolé 0.035% 0.028% 0.063% Famille 0.083% 0.065% 0.148%
Catégorie 2 : Cadres au sens des salariés relevant des articles 2 .1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 ainsi que ceux intégrés par agrément APEC pour ce qui concerne les salariés de la classification Etam à partir de F, sans condition d’ancienneté :
SUR-COMPLEMENTAIRE NON « RESPONSABLE »
A L’OPTION BASE « RESPONSABLE »
Part Salariale Part Patronale Cotisation Globale Isolé 0.026% 0.026% 0.052% Famille 0.044% 0.061% 0.105%
SUR-COMPLEMENTAIRE NON « RESPONSABLE »
A L’OPTION FORTE « RESPONSABLE »
Part Salariale Part Patronale Cotisation Globale Isolé 0.058% 0.026% 0.084% Famille 0.087% 0.061% 0.148%
2.2 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU :
Les dispositions concernant le Maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail prévues à l’article 7 de l’Accord précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
d’un maintien total ou partiel de salaire,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle situation :
la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par les actes précités ;
le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
l’assiette des cotisations est celle prévue dans le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) à cet effet.
3/ INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’employeur procèdera à l’information des salariés bénéficiaires sur la modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites, et formalisera la remise individuelle d’une notice d’information actualisée par l’organisme assureur.
4/ COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.
Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
5/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION
5.1 Entrée en vigueur
Le présent Avenant s’appliquera à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2025.
A cette date, les dispositions du présent Avenant sont opposables conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, et remplacent les dispositions antérieures visées ci-dessus, ainsi que toute autre disposition ou pratique préexistante ayant le même objet quel qu’en soit le fondement juridique.
Les autres dispositions de l’Accord du 27 octobre 2017 demeurent inchangées.
5.2 Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues par l’accord du 27 octobre 2017.
Fait à Saint Aignan, le 28 janvier 2025 en 3 exemplaires originaux.