Accord d'entreprise SDEL ELEXA

Organisation temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SDEL ELEXA

Le 13/10/2025


Accord sur l’organisation du temps de travail

Au sein de la société SDEL ELEXA

A durée indéterminée


Entre :
La société SDEL ELEXA, Société par Action Simplifiée, dont le siège social est situé 20 rue Jacques Daguerre – 92500 Rueil-Malmaison, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 421222571, représentée par en sa qualité de Chef d’entreprise ;
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
CFE-CGC, représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part,

Préambule
Pour donner suite à la cession de fonds de commerce intervenue le 01 juillet 2023, et pour prendre en compte l’évolution de l’effectif de la société SDEL ELEXA, la direction a souhaité initier la négociation de nouveaux accords collectifs afin de succéder à celui du 29 décembre 2006 et de ses annexes et avenants, ainsi qu’à l’accord d’harmonisation du 30 mars 2017, et aux autres textes relatifs aux thèmes de l’organisation du temps de travail, des déplacements, et des primes et absences.
En effet, il est prévu l’intégration d’une équipe travaux avec des collaborateurs qui ne seront pas sédentaires. C’est pourquoi il devient impératif de repréciser les conditions d’organisation du temps de travail de l’ensemble des catégories socio-professionnelles des collaborateurs présents dans la société SDEL ELEXA.
Pour construire ces accords, la direction et le délégué syndical se sont réunis aux dates ci-après :
Mardi 27 mai 2025
Vendredi 04 juillet 2025
Lundi 28 juillet 2025
Lundi 22 septembre 2025
Lundi 13 octobre 2025
Par souci de clarté, les parties décident que ces accords se substituent de plein droit à tout autre accord, disposition conventionnelle et/ou issu d’un usage ou bien d’un engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société SDEL ELEXA en CDI ou en CDD, y compris les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation pour les temps que ces derniers passent en entreprise. Il s’applique aux collaborateurs lorsqu’ils exercent leur activité professionnelle sur le territoire métropolitain et dans les départements Outre-Mer, ainsi qu’à l’international.
Il ne concerne pas les cadres dirigeants.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif pour l’ensemble des collaborateurs
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme aux directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans ce contexte, le temps de travail effectif sera comptabilisé à l’heure de prise de poste sur le site de travail jusqu’au moment du départ de ce site.

Article 3 : Organisation du temps de travail des collaborateurs non-sédentaires
Les dispositions suivantes concernent les : monteur-électricien, technicien de chantier, chef d’équipe, chef de chantier, superviseur travaux, coordinateur HSE de projet, ou tout autre poste non-sédentaire.
3.1 : Définition temps de trajet
Le temps de trajet – ou heure de route – est le temps de déplacement qu’effectue chaque jour les collaborateurs entre leur domicile et le lieu d’exécution de leur contrat de travail. Pour les collaborateurs non-sédentaires, cela correspond donc au trajet entre le domicile et le chantier. Ce temps de trajet n’est pas considéré (ni légalement ni conventionnellement) comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet pour se rendre d’un site de travail à un autre au cours de la même journée ou bien le temps de trajet lorsqu’il est imposé un passage au siège de l’entreprise ou à un dépôt est en revanche assimilé à du temps de travail effectif.
Lors de la saisie des horaires hebdomadaires effectuée sur l’outil de pointage, ce temps de trajet – ou heure de route – est à indiquer dans la rubrique « heure de route ».
Ces heures ne rentrent donc pas en compte dans le compteur de modulation et ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, ni dans le plafond des durées maximales hebdomadaires. Cependant, si les heures de travail hebdomadaire sont inférieures à 35 heures, ces heures de trajet viendront compléter ces heures à concurrence des heures manquantes dans la semaine.
Les heures de route non considérées comme du temps de travail effectif, à savoir les heures de début et de fin de chantier, ouvriront droit à une indemnité égale à 50% du salaire horaire. Ce temps indemnisé sera calculé à l’aide de l’application Via Michelin.

3.2 : Durée du travail annuelle
Tenant compte des fluctuations d’activité auxquelles est confrontée la société SDEL ELEXA, la durée du travail sera organisée sur une période de 12 mois, du 01/01/N au 31/12/N.
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, la journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail.
Le régime d’organisation du temps de travail sur l’année s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs non-sédentaires ou travaillant sur chantiers, quel que soit leur statut (ouvriers ou ETAM).
Dans le cas où l'horaire annuel de 1607 heures serait dépassé, seules les heures effectuées au-delà de cette limite ouvriront droit aux majorations sur la base d’un taux de 25 %, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d’année (heures accomplies au-delà de la 43ème heure)
A l'issue de cette période de décompte, les heures excédentaires feront l'objet d'un paiement.
Dans le cadre où le compteur de modulation est négatif dû à la baisse d’activité de la société, l’analyse de ce compteur sera effectuée.

3.3 : Durée maximale hebdomadaire
Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Il convient de rappeler que la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra normalement pas dépasser, au cours d’une même semaine, quarante-huit (48) heures.
En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder quarante-quatre (44) heures sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives.
Les collaborateurs bénéficient d’un repos quotidien de onze (11) heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi.
Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six (6) heures consécutives sans que le collaborateur bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimal de vingt (20) minutes.
Les collaborateurs bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de trente-cinq (35) heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.

3.4 : Répartition de la semaine
Comme actuellement, la semaine de travail est répartie, en règle générale, sur 5 jours consécutifs ; ce qui permet l'attribution de 2 jours de repos consécutifs dont le dimanche. Elle pourra être aménagée au niveau du chantier, de l’équipe ou du service, pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise, aux particularités liées aux commandes telles exigences de délais, impératifs techniques, demandes contractuelles des clients.
La semaine de travail pourra être organisée sur une période comprise entre 0 et 6 jours de travail, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles de ces 2 jours de repos consécutifs.
Les heures travaillées de nuit, dimanches et jours fériés entrent dans le champ de la modulation. Les majorations correspondantes sont payées sur le mois considéré.

3.5 : Durée mensuelle et limites de modulation du temps de travail
Afin d'adapter la durée du travail aux plans de charge et aux délais imposés par les clients, l'horaire de travail collectif sera modulé en fonction des périodes de l’année, et des spécificités des chantiers imposées par le client. L’organisation annuelle du temps de travail sur la période définie ci-dessus sera sans impact sur le montant de la rémunération mensuelle qui sera lissée sur l’année sur une base de 151,67 heures par mois.
Les limites de modulation de l’horaire de travail seront les suivantes :
  • Modulation négative si le collaborateur effectue moins de 35 heures (on déduit toutes les heures non réalisées de 0 à 35h)
  • Modulation positive si le collaborateur effectue plus de 35 heures et jusqu’à la 43ième heures (donc un maximum de 8 heures par semaine).
  • Au-delà de la 43ième heures (jusqu’à 48 heures), les heures sont immédiatement payées en heures supplémentaires à +25% sans attendre le terme de la période annuelle.
Dans toute la mesure du possible, la hiérarchie lissera la charge de travail en fonction de la disponibilité des collaborateurs et évitera le recours répété aux plafonds ou planchers autorisés.
La modulation sera organisée sur 12 mois consécutifs, de façon à ce que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Ainsi, les éventuelles semaines 0 n'auront pas d'impact sur le salaire.
Les collaborateurs sont assurés d'une rémunération régulière sur la base de 151,67 heures mensuelles. Compte tenu de la fluctuation de l'horaire travaillé, un compte de suivi annuel est institué pour chaque collaborateur.
Sont comptabilisées :
  • Les heures dites positives (heures effectuées au-delà de l'horaire de référence 35 heures).
  • Les heures dites négatives (heures effectuées en deçà de 35 heures).
Le suivi du compteur de modulation interviendra par une mention sur un bulletin annexe.
Ces heures non travaillées mais payées sont inscrites au compte de modulation (signe -).

3.6 : Programmation indicative et modifications
Le dispositif est établi par le chef d’entreprise selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services, chantiers, ou équipes de travail auxquelles sont affectés les collaborateurs. Il pourra donner lieu si nécessaire à des calendriers individualisés.
Une information régulière du CSE sera réalisée sur cette programmation.
Conformément aux articles L.3171-1 et D.3171-5 du Code du Travail, dans le cadre de la modulation du temps de travail, il devra être affiché sur les lieux de chantiers la période de référence de l’organisation annuelle du travail, et pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail. Un ordre de mission sera transmis à chaque collaborateur en fonction du chantier d’affectation (modèle ordre de mission en annexe).
Selon les contraintes imposées à l’entreprise, les horaires préétablis dans la programmation indicative du temps de travail ainsi que les calendriers de retours périodiques sont susceptibles d'être modifiés.
Dans ces hypothèses, les salariés concernés par les changements apportés à leurs horaires seront avertis au moins 4 jours calendaires à l'avance par tout moyen (téléphone, mail, courrier…).
Toute modification de la durée ou des horaires de travail devra également être affichée, dans le respect du délai de prévenance de 4 jours.
En cas de travaux urgents dans l'esprit de l'article L.3132-4 du Code du Travail ou de contraintes imprévisibles, le délai peut être ramené à 2 jours calendaires.

Article 4 : Organisation du temps de travail pour les ETAM sédentaires en heures
Les dispositions suivantes concernent les : assistant de projet, assistant (de gestion) d’entreprise, comptable, correspond informatique, technicien d’études ou tout autre poste sédentaire et dont le temps de travail est lié aux horaires collectifs du bureau.
4.1 : Définition temps de trajet
Le temps de trajet est le temps de déplacement qu’effectue chaque jour les collaborateurs entre leur domicile et le lieu d’exécution de leur contrat de travail. Ce temps de trajet n’est pas considéré (ni légalement ni conventionnellement) comme du temps de travail effectif, ni en heures de route pour les collaborateurs sédentaires.

4.2 : Durée du temps de travail et acquisition de jours de repos
Le présent accord prévoit que la période de référence pour le calcul du temps de travail s ‘étend du 1er janvier N au 31 décembre N et que cela se traduit par la mise en œuvre des modalités suivantes :
L’aménagement du temps de travail du personnel ETAM sédentaires sont basés sur un horaire moyen de 35 heures.
Mise à part des dispositions individuelles qui ne seront pas modifiées au moment de la signature du présent accord, il est décidé que dorénavant l’horaire hebdomadaire des ETAM sédentaires est fixé à 37 heures par semaine. Et l’organisation de la semaine de travail se fera sur 5 jours.
Les collaborateurs présents toute l’année bénéficieront de ce fait de 12 jours de RTT suivant ce régime.
Ce compteur sera alimenté au début de chaque nouvelle période et proratisé pour les collaborateurs arrivant en cours d’année.
Les horaires collectifs en vigueur au sein de la société sont définis et communiqués par voie d’affichage.
Le report des soldes est interdit d’une année sur l’autre, l’absence de prise des jours étant donc perdue. Le compteur est remis à 0 au 31 décembre de chaque année.
Les jours de repos, ne peuvent être payés qu’en cas de départ de l’entreprise, majoré à 25%.

Article 5 : Organisation du temps partiel
L'organisation du travail à temps partiel se fait dans le cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions légales ou conventionnelles de branche applicable en la matière.
Conformément à l’article L.3123-27 du Code du Travail, la durée annuelle de travail minimale des collaborateurs à temps partiel annualisé est fixée à 1102 heures – journée de solidarité comprise correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du Travail, notamment sur demande du collaborateur soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1097 heures par an.
La durée annuelle de travail des collaborateurs à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du Travail sera déterminée en accord entre les parties.

Article 6 : Dispositions applicables aux cadres forfaits jours
Les dispositions suivantes concernent les collaborateurs dont le temps de travail est décompté au forfait en jours.
Il s’agit des collaborateurs cadre quel que soit leur classification dont les responsabilités particulières d’encadrement, de gestion ou d’expertise technique ou les fonctions de management élargies impliquent une large autonomie dans la gestion de leur temps de travail. A ce titre, la référence à une mesure du temps exprimée en jours est plus adaptée qu’une référence horaire, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé.
Ces collaborateurs se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an, conformément à la limite légale de l’article L.3121-64 du Code du Travail, incluant la journée de solidarité. Ce forfait est défini pour un collaborateur bénéficiant de l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables).
Les collaborateurs au forfait jour bénéficieront de 12 jours de RTT. Les jours de RTT non pris à l’issue de la période civile – du fait du collaborateur – ne seront pas reportables sur l’exercice suivant ni indemnisables.
Les jours de repos, ne peuvent être payés qu’en cas de départ de l’entreprise, majoré à 25%.
Ces jours de repos sont acquis dès lors que le collaborateur a été présent pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés. En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de repos attribué sera au prorata du temps effectué.
La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des collaborateurs concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).
Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les douze mois de l’année.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.
L’accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).
Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.
De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition. Il est par ailleurs rappelé le principe du droit à la déconnexion des salariés sous convention de forfait en jour sur l’année, suivant les modalités que définie la Charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la société.
Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.
Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres. Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement son chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près la charge de travail des cadres, il incombera au cadre de déclarer chaque fin de mois, sur l’outil de pointage, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé.
Le collaborateur indiquera dans la partie « Observations » créée à cet effet, si sa charge de travail est momentanément trop importante pour satisfaire aux limitations définies, afin que sa hiérarchie puisse être immédiatement prévenue et mettre en œuvre les solutions d’organisation requises.
Le bulletin annexe au bulletin de salaire permettra ce suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés payés ; qui permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre dans le cadre de l’entretien individuel de management et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 7 : Organisation du forfait annuel réduit
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence (218 jours).
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le collaborateur concerné.
Dans cette hypothèse, la direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.


Article 8 : DISPOSITIONS FINALES
8.1 Conditions de la négociation
Les partenaires à la négociation déclarent avoir pu avoir accès à l’ensemble des données et documents leur permettant de mener à bien la négociation.
8.2 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
8.3 Révision et dénonciation
La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de trois mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
8.4 Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.
8.5 Suivi et rendez-vous - Litiges
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année en réunion des représentants du personnel à l’initiative de la partie la plus diligente.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Les différends et les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront à l’amiable entre personne désignée par les Délégués du Personnel et un représentant de la Direction.
A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente

8.6 Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre (92) en un exemplaire original.
Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.
Une note d’information reprenant les principes de l’accord sera remise à tous les salariés de la société, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Le texte complet sera remis aux salariés qui en feront la demande.

En 4 exemplaires originaux
A Rueil-Malmaison, le 13 octobre 2025

Pour SDEL ELEXA

Pour la CFE-CGC

Chef d’entreprise
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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