Accord d'entreprise S.D.M.O. INDUSTRIES

AVENANT A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUITE A L’ACCORD DE METHODE SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 31 MAI 2018

Application de l'accord
Début : 13/11/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société S.D.M.O. INDUSTRIES

Le 13/11/2020








SDMO INDUSTRIES






AVENANT A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUITE A L’ACCORD DE METHODE SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
DU 31 MAI 2018























AVENANT DE L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre

La Société SDMO INDUSTRIES, dont le siège social est à GUIPAVAS (29490), au 270, rue de Kerervern, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général,


D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxx et par xxxxxxxxxxxxx, délégués syndicaux,



D’autre part,

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical


D’autre part,


Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxx, délégués syndicaux,


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


AVENANT DE L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


PRÉAMBULE


Le présent avenant s’inscrit dans le prolongement des dispositions relatives au temps de travail applicables depuis le 20 Novembre 2000, qui ont posé les bases de l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Dans le contexte économique actuel, il apparaît indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin de mieux anticiper les évolutions de marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité, etc…)

La volonté des parties signataires est également d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du temps de travail en s’engageant volontairement dans la modernisation du cadre actuel, confirmant par là leur attachement au dialogue social et à la négociation.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent concourir à concilier la vie personnelle et professionnelle, à faire face aux évolutions de charges, à la hausse comme à la baisse, et aussi à s’accorder aux spécificités de certains métiers devant évoluer dans un contexte international.

Le présent accord concerne l’aménagement du temps de travail du personnel de production non-cadre.

D’un commun accord entre les parties, un sondage du personnel concerné a été réalisé entre le 28 septembre 2020 et le 6 octobre 2020 pour le personnel des lignes, des ateliers, de l’atelier portables et de la logistique associée. Le résultat de ce sondage a été rendu public le 15 octobre 2020. Le résultat du sondage a été pris en compte pour l’établissement du présent avenant.


Le présent accord concerne l’aménagement du temps de travail du personnel de production.

Les organisations syndicales et la Direction se sont réunies les 11 juin 2019, 25 juin 2019, 16 janvier 2020, 28 janvier 2020, 9 juillet 2020, et le 15 octobre 2020.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




Article.1 – Objet de l’avenant

Il a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en termes de temps de travail et en matière d’horaire variable pour le personnel de production non-cadre ne bénéficiant pas du régime de RTT, en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment à :
  • Simplifier et améliorer le fonctionnement de l’entreprise,
  • Faciliter la conciliation entre vie personnelle et professionnelle
  • Donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
  • Tout en maintenant la qualité du service dû aux clients.

Article.2 – Champ d’application

L’aménagement du temps de travail s’applique au

personnel mensuel temps plein de production non-cadre, quel que soit son ancienneté, et dont le lieu de travail est situé à Brest/Guipavas ou en agence.


Les dispositions s’appliquent également au salarié en

temps partiel. Un nouvel avenant sera signé afin de mettre en concordance la nouvelle durée du travail hebdomadaire avec la durée du temps partiel.


Les dispositions s’appliquent aux

alternants, intérimaires et aux stagiaires soumis aux horaires d’ateliers.


Article.3 - Temps de travail

La durée hebdomadaire de travail est de

35 heures.


Pour information, à la date de signature du présent accord, les durées légales en vigueur sont :
  • 10H00/jour maximum de travail effectif,
  • 11H00 de repos consécutifs entre deux journées travaillées, 35H00 le weekend,
  • 48H00/semaine maximum,
  • Et respect d’une moyenne de 42H00/semaine maximum sur 12 semaines consécutives.

Article.4 - Temps de pause

A la date de signature, le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié après une période continue de travail peut s’arrêter et vaquer à ses occupations personnelles, selon les modalités qu’il appartient au service de définir.

L’entreprise finance un temps de pause recommandé de

10’ par demi-journée travaillée afin de veiller à la qualité des conditions de vie de ses collaborateurs au sein de chaque équipe, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

Chaque collaborateur est responsable de la bonne utilisation et durée de ce temps de pause.
Il est rappelé que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.

Article.5 - Les horaires de travail des équipes de journées

SDMO Industries s’inscrit dans une démarche active d’amélioration de la qualité de vie au travail. L’aménagement du temps de travail est un outil d’équilibre de la vie professionnelle et personnelle ou familiale de nos collaborateurs.
Dans le cadre des négociations et d’un sondage avec les salariés, de nouveaux horaires ont été ainsi décidés (Articles 5.1 et 5.2 du présent accord). Ces nouveaux horaires remplacent ceux fixés par l’article 6.2.1 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail de 2000.
L’horaire de chaque service, atelier ou section d’atelier est déterminé en fonction de la charge de travail, avec des heures supplémentaires si cela est nécessaire.
Notons que deux aménagements d’horaires sont considérés pour trois atelier :
  • Atelier Standard et la logistique associée,
  • Atelier Portable, Lignes et la logistique associée.
Cette répartition est le fruit de différents rythmes de production et d’approvisionnement par la logistique.

Art.5.1 - Ateliers et Logistique associée

Le personnel de Production est GK-GX, GV, Bancs d’essai, Magasin SPR, Qualité Production et Logistique interne associée se verront appliquer les horaires suivants :

Matin

Midi

Après-midi

Du Lundi au Jeudi

7H50 – 11h50
11h50-12h35
12h35-16h20

Le Vendredi

7H50 – 11h50



Art.5.2 - Atelier Portable, Lignes et Logistique associée


Le personnel de l’atelier Portable, Lignes et la logistique associée se verront appliquer les horaires suivants :
.

Matin

Midi

Après-midi

Du Lundi au Jeudi

7H30 – 11h50
11h50 - 12h35
12h35 - 16h00

Le Vendredi

7H30 – 11h30





















Ces horaires et ateliers concernés pourront être modifiés selon les besoins clients, l’activité production, les évènements exceptionnels et la conjoncture.

Article.6 - La variation d’horaires


SDMO Industries peut programmer de nouveaux horaires dans le cadre de l’organisation du travail (exemple de la modulation).
Ce sont les horaires standards s’appliqueront en dehors des périodes de 3x8 où des périodes exceptionnelles comme le COVID19.

Les programmations d’horaire seront communiquées par des calendriers collectifs

7 jours calendaires avant la mise en application, sauf circonstances exceptionnelles.


Article.7 - Les horaires de travail des équipes en 3x8

Art.7.1 – Les horaires de travail des équipes en 3x8

Les horaires de travail des équipes en 3x8 restent identiques à ceux fixés dans l’article 6.1.1 de l’accord de réduction du temps de travail de 2000.

Equipe du Matin

Equipe du Soir

Equipe de Nuit

Du Lundi au Jeudi

5H30 – 13H25
13H25 – 22H40
22H40 – 5H30

Le Vendredi

6H30 – 11H35

16H30 – 21H10


Art.7.2 – Les pauses en 3x8

A la date de signature, le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié après une période continue de travail peut s’arrêter et vaquer à ses occupations personnelles, selon les modalités qu’il appartient au service de définir.

Pour l’équipe du matin, l’entreprise finance un temps de pause recommandé de 15 minutes puis 10 minutes afin de veiller à la qualité des conditions de vie de ses collaborateurs au sein de chaque équipe, sauf dispositions conventionnelles plus favorable.


Pour l’équipe du soir, l’entreprise finance un temps de pause recommandé de 10 minutes puis 15 minutes afin de veiller à la qualité des conditions de vie de ses collaborateurs au sein de chaque équipe, sauf dispositions conventionnelles plus favorable.


Les mêmes dispositions ci-dessus s’appliquent à

l’équipe de nuit.


Chaque collaborateur est responsable de la bonne utilisation et durée de ce temps de pause.
Il est rappelé que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.


Article.8 - Les cas particuliers

En vertu de l'article 8 de la loi n°2016-1088 il est possible de déroger à la règle de l'horaire collectif de travail.

En effet, les demandes individuelles d’aménagement d’horaire des salariés relèvent de situations particulières. Celles-ci seront étudiées par le responsable et le service des ressources humaines.

Toutes demandes d’aménagement des horaires par un salarié handicapé est prioritaire.

Article.9 – Expérimentation

SDMO Industries s’engage à expérimenter sur un et/ou plusieurs ateliers « test » les horaires variables.


Article.10- Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un an après la signature de l’accord, un point sur l’application de l’accord sera fait parmi le suivi des actions QVT qui se trouve à la charge de la CRSE.


Article.11 - Durée de l’accord, Publicité & Révision

Art.11.1 - Durée de l’accord et champ d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa conclusion.
Toutes les autres dispositions des accords RTT de 2000 et de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la métallurgie de 1998 restent en vigueur.


Art.11.2 - Date d’entrée en application et Publicité

Il est convenu entre les parties que la date d’application des présentes dispositions est fixée à la date de signature du présent accord.
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes de Brest et la DIRECCTE du Finistère. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera porté à la connaissance des salarié(e)s par voie d’affichage et sera disponible sur l’intranet GAIA.



Art.11.3 - Clause de Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés. A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s’appliquer.
La demande de révision ne pourra intervenir qu’au cours de la durée du présent accord et au plus tard 3 mois avant l’expiration du présent accord.

Fait à Guipavas, le 13/11/2020
En 5 exemplaires originaux,


Pour la Direction :

xxxxxxxxxxxx

Directeur Général


Pour le syndicat CFDT :

xxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical



Pour le syndicat CFE-CGC :

xxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Pour le syndicat CGT :

xxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical







Pour le syndicat CFDT :

xxxxxxxxxxxx

Délégué syndical


Pour le syndicat CGT :

xxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical







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