Accord d'entreprise SDV6TM

ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SDV6TM

Le 27/02/2024



ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS POUR LA SOCIETE SDV6TM DU 27/02/2024Embedded Image
ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS POUR LA SOCIETE SDV6TM DU 27/02/2024
Entre

La société SDV6TM au capital de 110.000€, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 83400571700028, dont le siège social se trouve 15, rue de la Nué e Bleue - 67000 STRASBOURG représentée par - Directeur des ressources Humaines dument mandaté pour conclure les présentes,

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives de la société SDV6TM d’autre part :

  • CFTC

  • FO

Préambule


Le présent accord vise à définir les dispositions applicables au sein de la société SDV6TM en matière de récupération et compensation des déplacements professionnels.
Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l'entreprise et de ses éventuels autres établissements d'effectuer, dans de bonnes conditions, une mission extérieure à son lieu d'attachement.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions (engagements unilatéraux, accords, usages et dispositifs) ayant pu exister antérieurement.
Au terme des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

2.1 - DEFINITION DU GRAND DEPLACEMENT
2.2 - DEFINITION DU TEMPS DE VOYAGE
2.3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET
2.4 - DEFINITION DU TEMPS DE TRANSPORT
2.5 – DEFINITION DU TEMPS COMPLEMENTAIRE PRIS EN COMPTE

ARTICLE 3 - MODE DE TRANSPORT

3.1 – TRAIN
3.2 - AVION
3.3 - VOITURE DE LOCATION ET TAXI
3.4 - VOITURE DE SERVICE
3.5 - VOITURE PERSONNELLE

ARTICLE 4 - DELAI DE PREVENANCE

TITRE 2 - MODALITES DE RECUPERATION

ARTICLE 5 - PRINCIPE DE RECUPERATION

5.1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST GERE EN HEURES

5.2 - DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 6 - DATE D'EFFET

ARTICLE 7 - REVISION

ARTICLE 8 - DENONCIATION

ARTICLE 9 - DEPOT



TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
L'accord est institué au niveau de l'entreprise.
Les dispositions introduites au niveau de l'accord d'entreprise sont applicables à tous les salariés des différents établissements éventuels de la société SDV6TM.
L'accord s'applique à tous les déplacements, qu'il s'agisse des déplacements habituels inhérents à la nature de l'emploi ou des déplacements effectués à titre occasionnel. Cependant, cet accord ne s’applique pas au personnel ayant une fonction commerciale et dont les déplacements sont déjà inclus dans le contrat de travail, compte tenu de la particularité de leurs fonctions et des conditions dans lesquelles elles s'exercent (part variable de la rémunération, attribution d'une voiture de fonction).
L'accord concerne tous les déplacements effectués sur le territoire de la France métropolitaine et éventuellement de la France vers les pays étrangers.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation.
Cet accord ne traite que des grands déplacements :
2.1 - DEFINITION DU GRAND DEPLACEMENT
On entend par grand déplacement, tout déplacement qui amène le salarié à effectuer son travail dans un autre lieu d'activité,
  • éloigné de plus de 50 km du lieu d'attachement,
  • ou qui nécessite un temps de voyage aller/retour supérieur à son temps de trajet habituel. Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement.

2.2 - DEFINITION DU TEMPS DE VOYAGE
Le temps de voyage est le temps nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, sur un autre lieu d'activité et en revenir. Le temps de voyage intègre le temps de transport et dans certains cas le temps de trajet. Le temps de trajet n'est pris en compte que pour la partie excédant le temps habituellement nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d'hébergement au lieu de travail habituel.
2.3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet est pris en compte pour le calcul du temps de voyage chaque fois que le déplacement génère un trajet inhabituel et chaque fois que le temps nécessaire pour accomplir ce trajet excède le temps habituel pour se rendre sur le lieu de travail.
2.4 - DEFINITION DU TEMPS DE TRANSPORT
Le temps de transport est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, train, avion) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le nouveau lieu d'activité. Ce temps intègre également le temps d'attente avant le départ et/ou le temps de retard au départ, c'est-à-dire tout le temps passé dans la gare ou l'aéroport.
2.5 - DEFINITION DU TEMPS COMPLEMENTAIRE PRIS EN COMPTE (pour monétisation)
Le temps de trajet et / ou de voyage sera pris en compte pour 50% afin d’être comptabilisé en temps de travail selon la formule suivante :
(Temps de déplacement (dont temps de trajet) – temps de trajet habituel) / 2 = temps de travail
ARTICLE 3 - MODE DE TRANSPORT
L'employeur ou son représentant s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté, de la nature de sa mission ainsi que du lieu où il doit se rendre pour accomplir sa mission. En tout état de cause, les déplacements professionnels doivent s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité.
3.1 - TRAIN
Les voyages en train s’effectueront de jour impérativement en deuxième classe quelque soit le temps de trajet
3.2 - AVION
Les voyages peuvent s’effectuer en avion en "classe normale", dénommée ordinairement classe économique lorsqu'ils interviennent en France et en Europe lorsque le temps de trajet en train est supérieur à 3h30 et s’il s’avère que le voyage en avion est considéré comme plus rapide.
3.3 - VOITURE DE LOCATION ET TAXI
  • Pour les acheminements en aérogare ou à l'aéroport :
A l'arrivée en gare ou à l'aéroport, le salarié peut, pour se rendre sur son nouveau lieu d'attachement, se déplacer, par les transports en commun, en taxi ou en voiture de location. En principe, la voiture de location sera utilisée lorsque le coût du taxi s'avèrerait plus important. Néanmoins pour des raisons de sécurité ou en cas de transport de matériel appartenant à l’entreprise, le salarié pourra décider d'utiliser un taxi.
La catégorie de voiture de location ne doit pas dépasser la catégorie B compte tenu du faible
Kilométrage.

3.5 - VOITURE PERSONNELLE
  • Pour les acheminements vers aérogare ou aéroport :
Pour se rendre à l’aérogare ou à l’aéroport, le salarié peut utiliser son véhicule personnel. Dans le cadre d’un retour en aérogare ou à l’aéroport, le salarié peut utiliser son véhicule personnel pour revenir à son domicile à condition que le temps de conduite :
  • Ne dépasse pas son temps de trajet habituel
Dans le cas d’un dépassement du temps de trajet habituel, l'utilisation du véhicule personnel donne lieu au versement d'une indemnité kilométrique définie selon le barème de l’URSSAF.
  • Pour les déplacements professionnels effectués en voiture personnelle :
L'utilisation de la voiture personnelle pour effectuer des déplacements professionnels est généralement limitée aux petits déplacements. Cependant, dans certains cas exceptionnels, il sera possible d'utiliser son véhicule personnel après autorisation de la hiérarchie et à condition que le temps de conduite :
  • Ne dépasse pas son temps de trajet habituel de plus d’une heure
  • En cas d’utilisation de son véhicule personnel impliquant le stationnement obligatoire dans une zone payante, ce dernier sera pris en charge, tout en privilégiant le stationnement en espace « longue durée » si ce dernier existe.

ARTICLE 4 - DELAI DE PREVENANCE
Le salarié doit être informé dans les meilleurs délais de son déplacement, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à trois jours ouvrables.
En cas de demande exceptionnelle du client ce délai pourra être ramené à 1 jour après acceptation expresse du salarié.
TITRE 2 - MODALITES DE RECUPERATION

ARTICLE 5 - PRINCIPE DE RECUPERATION

5.1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST GERE EN HEURES
Lorsque le temps de voyage allonge de plus de 4 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée normale de travail, le salarié a droit à une récupération dans le cadre d’une demi-journée de récupération prise immédiatement après son retour, voire dans la semaine qui suit.
5.2 - DISPOSITIONS COMMUNES
Cette journée de récupération devra être prise immédiatement après son retour, voire dans la semaine qui suit, si le planning de l’équipe ne le permet pas. En aucun cas les récupérations ne peuvent faire l’objet de mutualisation.
La prise d’une demi-journée ou d’une journée de récupération donnera lieu à l’émission d’un bon de congés au titre d’un congé de récupération payé (voir article 2.5).
Pour tout retour, ne permettant pas le respect du repos quotidien de onze (11) heures, le salarié devra impérativement en informer son responsable par simple message (SMS – téléphone – mail – outil de communication interne à l’entreprise …) et ainsi décaler sa prise de poste dans le strict respect du temps de repos de onze (11) heures, sans pour autant décaler sa fin d’activité.
Ex : en cas de retour au domicile à 23h30, sa prise de poste ne pourra se faire avant dix heures 30 minutes (10h30). Le temps compris entre son horaire normal de prise de poste et son horaire de retour dû au respect du repos quotidien étant pris en charge par l’entreprise, le salarié ne sera pas tenu de compenser ce temps.

ARTICLE 6 - DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au plus tard au 1er du mois suivant sa date de dépôt.



ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties peut demander à l'autre partie à l'accord, par écrit, l'ouverture d'une négociation afin d'envisager la conclusion d'un avenant.

Elle indiquera dans sa demande les points sur lesquelles elle entend qu'il soit négocié. La négociation s'ouvrira dans les 3 mois suivants cette demande. Si un avenant doit être conclu, il le sera selon les mêmes formes que l'accord initial. Les clauses du présent accord sont indivisibles.

Cette modification ou adaptation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie.


ARTICLE 8 – DENONCIATION
La dénonciation du présent accord doit être notifiée par une des parties signataire ou représentative dans l’entreprise au moment de cette dénonciation à tous les autres signataires. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée AR et il doit être fait mention, dans ses termes, de la date de prise d’effet de cette dénonciation.
La dénonciation du présent accord ne peut prendre effet moins de 3 mois après que les signataires aient été dument informés de celle-ci.
La déclaration de cette dénonciation doit être déposée par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, via un formulaire Cerfa de dénonciation d’accord collectif.
Un exemplaire de cette déclaration sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de déclaration de cet accord.
Un accord de substitution doit être négocié pour se substituer au dénoncé et ses négociations peuvent commencer immédiatement après la dénonciation. Cet accord de substitution peut être trouvé avant l’expiration du préavis minimum de trois mois.

ARTICLE 9 - DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord à fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.

A Strasbourg, le 27 février 2024.


La Société SDV6TM

Représentée par

, agissant en qualité de Directeur des ressources Humaines






Pour les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société SDV6TM


Délégué Syndical CFTC





Déléguée Syndicale Force Ouvrière

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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