Accord d'entreprise SDV6TM

AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SDV6TM

Le 27/02/2024



AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE SDV PLURIMEDIA DU 27/08/2019Embedded Image
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE SDV PLURIMEDIA DU 27/08/2019
Entre

La société SDV6TM au capital de 110.000€, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 83400571700028, dont le siège social se trouve 15, rue de la Nuée Bleue - 67000 STRASBOURG représentée par - Directeur des ressources Humaines dument mandaté pour conclure les présentes,

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives de la société SDV6TM d’autre part :

  • CFTC

  • FO.

Préambule


Seuls les articles modifiés par le présent avenant font l’objet d’une modification, les autres articles non mentionnés restent en application selon les textes initiaux de l’accord du Date
Il est toutefois rappelé que :
  • La continuité du service que la société SDV 6TM doit assurer pour ses clients nécessite de recourir à des astreintes.
  • Les astreintes pouvant constituer des modalités d'organisation du travail au sein de SDV 6TM, les parties signataires conviennent d'en fixer ensemble les modalités.
  • Le présent avenant définit la notion d'astreinte, en fixe les procédures, les compensations ainsi que les moyens attribués aux salariés auxquels ces règles s'appliquent.
  • Les astreintes sont organisées en tenant compte de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

Le présent avenant annule et remplace toutes dispositions (engagements unilatéraux, accords, usages et dispositifs) ayant pu exister antérieurement et mentionnés dans les présentes.
Au terme des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent avenant.



SOMMAIRE

ARTICLE 8 – COMPENSATION FINANCIERE

8.1 – PRIME D’ASTREINTE
8.2 – REMUNERATION DE L’INTERVENTION DURANT L’ATREINTE
8.3 – MESURES TRANSITOIRES POUR LES DEVELOPPEURS LIES AU CONTRAT « LES ECHOS »

ARTICLE 11 - DATE D'EFFET / ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 12 - DENONCIATION / DUREE DE L’ACCORD ET CONDITIONS DE VALIDITE

12.1 – Durée de l’accord
12.2 – Conditions de validité et effet de l’accord

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 14 - ADHESIONREVISION — DENONCIATION ET MISE EN CAUSE DE L'ACCORD

14.1 – Adhésion
14.2 – Révision
14.3 – Dénonciation

14.4 – Mise en cause



ARTICLE 8 : COMPENSATION FINANCIERE


ARTICLE 8.1 : PRIME D'ASTREINTE
La prime d'astreinte est une prime forfaitaire compensant le temps d'attente du salarié. Il est rappelé que le temps d'attente est la période d'astreinte qui n'est pas considérée comme du temps de travail effectif mais comme du repos.
Le temps d'attente donne lieu au versement d'une prime d'astreinte fixée à soixante-quatre €uros (64€) bruts par jour d'astreinte, prime soumise à charges et cotisations sociales.
Cette prime ne pourra être revalorisée qu’à échéance de la troisième année à date de signature du présent avenant sauf dans le cas d’un taux d'inflation supérieur à 12.28% sur les trois années 2024 à 2026.
Cette prime journalière d'astreinte de soixante-quatre €uros (64€) bruts sera majorée de 50% portant le montant à quatre-vingt-seize €uros (96€) bruts par jour dans la mesure où :
  • Le nombre d'interventions effectuées par le salarié en situation d'astreinte sera supérieur à 5 par jour venant ainsi indemniser la pénibilité de la charge de travail du salarié
  • Un salarié se rend disponible pour favoriser le remplacement d'un collègue en arrêt maladie la veille de son astreinte

8.2 REMUNERATION DE L'INTERVENTION DURANT L'ASTREINTE

L'intervention durant la période d'astreinte est du temps de travail effectif. Lorsque l'intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.
Le décompte de l'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l'intervention téléphonique ou à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site. Ainsi, les temps d'intervention sont pris en compte selon leur durée réelle.
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures, les heures d'intervention des salariés durant la période d'astreinte sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base et des majorations telles que définies ci-après :

  • Majoration au titre des 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) : 25%
  • Majoration au-delà de la 43ème heure : 50%
  • Majoration au titre d'heures effectuées de nuit : 50%
  • Majoration au titre d'heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100%
  • Majoration au titre d'heures effectuées le Ier mai : 150%

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, sur demande du salarié par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée. Dans tous les cas, ces heures supplémentaires seront inscrites au compteur du bulletin de paie du salarié.
ARTICLE 8.3 : MESURES TRANSITOIRES POUR LES DEVELOPPEURS LIES AU CONTRAT « LES ECHOS »

L’article 8.3 aurait dû tomber le 31/12/2019, faute de début de discussion depuis cette date cet article n’a pas été mis en application, pour rappel ci-dessous le texte initial.

« Pour les développeurs liés au contrat d'astreinte « XXX », il sera appliqué un forfait rémunérant le temps d'astreinte et le temps d'intervention égal à 250 euros bruts par jour d'astreinte.
Il est rappelé, conformément au contrat Les Echos », que le temps d'astreinte va de 7h à 22h (et non de 6h à 24h).
Cette disposition exceptionnelle a pour objet d'aménager une mesure transitoire sociale jusqu'au 31 décembre 2019.
Au I er janvier 2020, cette mesure sera caduque. »
A cet effet et afin que chaque salarié se voit appliqué les mêmes modalités de calcul, cet article sera caduque dès le 1er mai 2024 après entretien individuel avec les salariés concernés.
ARTICLE 11 - DATE D'EFFET / ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au plus tard au 1er du mois suivant sa date de dépôt. Les effets financiers de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET CONDITION DE VALIDITE
12.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

12.2 - Conditions de validité et effet de l'accord
La conclusion du présent accord s'inscrit dans le cadre de la législation applicable et notamment des dispositions du Code du Travail.
Il est conclu entre le représentant légal de la société SDV6TM et les organisations syndicales représentatives présentes.
.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord à fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.

ARTICLE 14 : ADHESIONREVISION — DENONCIATION ET MISE EN CAUSE DE L'ACCORD

14.1 — Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, non signataire, peut décider d'adhérer à tout moment, sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l'article L.2261-3 et suivants du Code du Travail et ce, sans modification possible du présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la société SDV6TM ainsi qu'aux autres organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l'adhésion.
Conformément aux dispositions légales, l'adhésion fait l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord à fins de publication sur le site Légifrance.
La déclaration d'adhésion n'est opposable qu'une fois les formalités ci-dessus réalisées.
14.2 — Révision

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties peut demander à l'autre partie à l'accord, par écrit, l'ouverture d'une négociation afin d'envisager la conclusion d'un avenant.

Elle indiquera dans sa demande les points sur lesquelles elle entend qu'il soit négocié. La négociation s'ouvrira dans les 3 mois suivants cette demande. Si un avenant doit être conclu, il le sera selon les mêmes formes que l'accord initial. Les clauses du présent accord sont indivisibles.

Cette modification ou adaptation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie.

14.3 — Dénonciation
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires de l'accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
La date de dénonciation étant constituée par la date d'envoi de la lettre.
En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, le présent accord continuera à produire effet, à l'issue du préavis de 3 mois, pendant une durée déterminée d'un an.
Conformément à l'article L.2261-10 du Code du Travail, dès lors qu'une des Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord perdrait la qualité d'organisation représentative, la dénonciation du présent accord n'emporterait d'effet que si elle émane de l'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la société ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au Ier tour des élections professionnelles.

14.4 - Mise en cause
Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L.2261-14 du Code du Travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets annoncés par ledit article.
Conformément à l'article L.2261-14-1 du Code du Travail, la perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires du présent accord n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.
A Strasbourg, le 27 février 2024.

La Société SDV6TM

Représentée par

, agissant en qualité de Directeur des ressources Humaines



Pour les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société SDV6TM


Délégué Syndical CFTC


Déléguée Syndicale Force Ouvrière

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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