Portant sur la négociation collective annuelle obligatoire sur les salaires et le temps de travail effectif de l’exercice 2019
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Etaient présents : Délégation
FO : Mesdames XXXX et XXXX et Monsieur XXX
Délégation
CFDT : Messieurs XXXX, XXXX et XXXX
Madame XXXXX et Messieurs XXXX et XXXXX. Suite aux deux réunions de négociation des 18 et 28 mars 2019, la Direction Générale et les Délégués Syndicaux Centraux sont arrivés à la conclusion de l'accord suivant :
Champs d’application
L’augmentation générale, ci-dessous définie, s'applique à l'ensemble du personnel CDD et CDI présent à la date de signature du présent accord au sein des sociétés constituant l’Unité Economique et sociale S.
Il est rappelé que cette augmentation s’applique sur le salaire de base, les primes d’ancienneté mensuelles ainsi que sur le forfait HS hors XXXX. Pour cette dernière, l’augmentation s’applique sur le salaire de base, le supplément carte G et la base servant de calcul à la prime d’ancienneté des grutiers.
Augmentation collective
Il est convenu une augmentation collective au 1er janvier 2019 de
1.8%.
L’augmentation telle qu’indiquée ci-dessus impactera les éléments de salaire visés au point 1. Par ailleurs, il est entendu que cette augmentation collective ne se cumulera pas avec l’augmentation des minima des grilles CCNU et CCNT. A noter : les salariés à la grille qui auraient bénéficiés entre le 1er janvier 2019 et la date de l’accord, d’une augmentation liée à un changement d’ancienneté se verraient appliquer la totalité de l’augmentation de la catégorie dont ils dépendent.
Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
En application des dispositions de l’article L.2242-7 du Code du travail, une négociation a été engagée en vue de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
A cet égard, des tableaux comparatifs des niveaux de rémunération, en fonction des classifications, ont été remis à l’occasion de la négociation.
Il s’avère qu’à poste équivalent aucune différence caractérisée de rémunération n’a été constatée. Peu de postes sont comparables : pour un même coefficient hiérarchique, la nature même des fonctions étant très différentes. Les écarts de rémunérations s’expliquent par des responsabilités et des sujétions spécifiques (manutention notamment).
En conséquence, les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à aucune mesure spécifique, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.
Egalité professionnelle
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
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Fait à Levallois Perret, en 4 exemplaires originaux, le 28 mars 2019
Entre,
STE, SAS dont le siège social est ……………… – ………………….., représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Président,
STE, SAS dont le siège social est ……………… – ………………….., représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Président,
STE, SAS dont le siège social est ……………… – ………………….., représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Président,
STE, SAS dont le siège social est ……………… – ………………….., représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Président,
STE, SAS dont le siège social est ……………… – ………………….., représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Président,
STE, SAS dont le siège social est ……………… – ………………….., représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Président,
STE, SAS dont le siège social est ……………… – ………………….., représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Président,
STE, SAS dont le siège social est ……………… – ………………….., représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Président,
Représentées à la signature de cet accord par Monsieur XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe.
Et
Monsieur XXXXXXXXX en qualité de délégué syndical CFDT Madame XXXXXXX en qualité de déléguée syndical FO