ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
De l’exercice 2024 - 2025
Entre les soussignés :
Les sociétés SEPACOLOR, SEPALUMIC INDUSTRIES et SEADEX Dont le siège social est situé
250 route de Beire le Fort – 21110 GENLIS
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
CFDT, représentée par
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Préambule
L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis les 18 septembre et 15 octobre 2024 dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :
Aux articles L 2242-13 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
et
ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié.
Article 2 – Articles relatifs aux dispositions négociées : rémunérations et accessoires de rémunérations, conditions de travail.
1°) A compter du 1er octobre 2024 : Une Augmentation générale de 15 euros. (Hors cadres soumis à objectifs, nouveaux embauchés depuis le 1/09/2024 et personnes ayant déjà bénéficiées d’une augmentation depuis le 01/09/2024 au moins égale à 15 euros).
2°) A compter du 1eroctobre 2024 : suite à l’évolution de notre grille de polyvalence/polycompétences, une enveloppe d’augmentation individuelle a été attribuée pour l’ensemble des autres collaborateurs aux fins de les positionner, en fonction de leurs compétences aux seuils minimum (bruts mensuels de base) ci-dessous définis :
3°) A compter du 1er octobre 2024, intégration de la prime transport de 3.51 € bruts mensuels existante pour les entités de SEPACOLOR et SEPALUMIC INDUSTRIE dans le salaire de base à l’ensemble des collaborateurs des 2 entités ne bénéficiant pas de véhicules de fonction.
4°) Paiement de la pause pour les personnes travaillant en équipes successives (3X8) et correspondant à l’article 144 de la CCN de la Métallurgie soit 30 mn par jour sur la base du salaire minimum hiérarchique.
Si le montant de la prime est réduit avec la nouvelle convention, une indemnité différentielle sera versée pour compenser la différence, garantissant ainsi la protection des revenus des salariés.
5°) Des discussions pour la signature d’un Accord d’intéressement pour les exercices 24-25 / 25-26 / 26-27 et 27-28 sont en cours. La signature de l’Accord devant avoir lieu avant le 28 février 2025.
6°) Des discussions sur le paiement majoré de l’heure de 5h à 6h du matin sont en cours. La Délégation Syndicale en demande la prise en compte. La Direction étudie la demande.
6°) Lors de la fin de la période contractuelle des Avenants pour le travail de nuit, il a été décidé de maintenir les majorations de nuit pendant une période de 1 mois en cas de passage en 2X8.
Article 3 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 4 - Modalités de publicité de l’accord.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 5 - Durée de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à un exercice fiscal.
Il entre en vigueur le 1er/09/2024 pour les rubriques concernées, et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31/08/2025.
Article 6 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 60 jours.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de réunions de travail composées de la direction et du représentant syndical lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Article 8 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 9 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait à Genlis, le 16/10/2024 sur 5 pages
Fait en 3 exemplaires originaux.
Pour la société SEPACOLOR-SEPALUMIC INDUSTRIES –SEADEX