Il a été conclu le présent accord d'intéressement aux résultats et aux performances de l'entreprise.
Préambule
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
attribuer aux salariés une part du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à sa durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence et une partie égalitaire entre tous les salariés. Ce choix récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l’accord. Étant basé sur les résultats et les performances, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale. Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
Dispositions générales
Article 1. - Objet Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d'application, la durée de l'accord ;
les modalités d'intéressement retenues ;
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
l'époque des versements ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 3. - Durée Le présent accord est conclu pour une durée de deux exercices comptables. Il s'applique pour la première fois à l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 et se termine à la clôture soit le 31 décembre 2024 puis sur l’exercice 2025. Le présent accord pourra être renouvelé plusieurs fois par tacite reconduction pour la même durée si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d'échéance. Article 4. - Révision - Dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail. Article 5. - Champ d'application - Bénéficiaires Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’UES.
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’UES en contrat à durée indéterminée, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.
Calcul de l'intéressement
Article 6. – Indicateurs et calcul de la prime globale d'intéressement
Le budget global alloué par salarié sera de 300 € pour la globalité des indicateurs (montant proratisé en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise).
6-1 indicateur Profit of Ordinary Activities (POA)
Le POA signifie
Profit of Ordinary Activities et correspond à au résultat opérationnel (EBIT) hors éléments exceptionnels (non recurring) et hors Management Fees.
La définition financière est la suivante :
Gross margin
- operating expenses - provisions - depreciation
= POA
A hauteur de 1/3 du budget global alloué, soit
100€ maximum
Réalisation du POA repris au budget 2024 (ie xxxxxxxxxxxxxxxKEuros)
Si POA < xxxxxxxxKeur : 0 Euros
Si POA compris entre xxxxxxx et xxxxxxxxK€ur : 50% de la somme allouée pour ce critère,
Si POA > xxxxxxxxxxx€ur : 100% de la somme allouée pour ce critère,
6-2 Indicateur ABSENTEISME (A)
A hauteur de 1/3 du budget global alloué, soit
100€ maximum
Taux absentéisme au niveau de la profession connu en 2022 est de 6,46%
Si taux sup à
3,4% : 0 €
Si taux compris
en 3% et 3,4% : 50% de la somme allouée pour ce critère,
Si taux inférieur ou égale à
3% : 100% de la somme allouée pour ce critère
*Taux absentéisme en 2023 : 3.05% *Taux absentéisme en 2022 : 3.38% *Taux absentéisme en 2021 : 3.68% Calcul du taux d’absentéisme : somme du nombre de jours d’absence (AT/MP/Maladie) /somme du nombre de jours travaillé sur la période (données Quick MS)
6-3 ENTRETIEN PROFESSIONNEL (EP)
A hauteur de 1/3 du budget global alloué, soit
100€ maximum. Taux arrêté au 30/09/2024
Si taux de réalisation à 100% : 100% de la somme allouée pour ce critère,
Article 7 – Calcul de la prime globale d’intéressement
La formule de calcul de la
prime globale d’intéressement permet d’obtenir un résultat aléatoire et variable et fait appel à des éléments objectivement mesurables. La prime globale d’intéressement à repartir entre l’ensemble des bénéficiaires au titre de l’amélioration de la performance de la société est définie de la manière suivante :
PGI = somme des critères de performance (POA + A + (EA EP)
PGI = Montant de la prime globale d'intéressement de la Société à répartir aux bénéficiaires.
POA = montant lié au résultat du critère « POA »
A = montant lié au résultat du critère « ABSENTEISME »
EA EP = montant lié au résultat du critère « EA EP »
Le Montant global de l’intéressement à répartir sera : PGI x Nombre ETP (Equivalent temps plein sur l’année).
Article 7 bis – Conséquence d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Conformément à la loi du 23 novembre 2023, en cas d'augmentation
exceptionnelle de son bénéfice net fiscal, l'entreprise s'engage à ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet de fixer les modalités de partage de la valeur ajoutée.
Pour déterminer cette augmentation, il convient d’effectuer les calculs et comparaisons suivantes :
La moyenne des 3 dernières années de bénéfice net fiscal ;
Le bénéfice net fiscal le plus haut des 10 dernières années ;
Le Budget de l’année de référence ;
L’augmentation
exceptionnelle du bénéfice net fiscal correspondra à un dépassement de plus de 20% du plus élevé des 3 montants déterminés ci-dessus.
Bien évidemment, les variations de périmètre de l’exercice telles que les acquisitions de sociétés, les transferts d’activité, les fusions, les cessions d’actifs sont à exclure des calculs de résultats.
Article 7. - Plafonnement de l'intéressement 7.1. - Plafonnement collectif Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l’UES. 7.2. - Plafonnement individuel La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l’UES, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Si le calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
Versement de l'intéressement
Article 8. - Répartition de l'intéressement
Le montant de l’intéressement reste le même quel que soit le niveau de salaire du bénéficiaire.
Les modalités de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution et l’amélioration de la performance de l’entreprise.
Ainsi, la répartition en fonction du temps de présence sur l’année de référence, est considérée comme correspondant le mieux à la contribution de chacun à l’effort collectif nécessaire au développement de l’entreprise. Les titulaires d’un contrat de travail à temps partiel sont également pris en compte au prorata de leur horaire théorique. Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
à la présence effective au travail
congés payés, congés d’ancienneté, jour de RTT ;
congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
congés légaux de maternité et d'adoption ;
congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
congé de deuil ;
périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Ne sont donc notamment par pris en compte dans la durée de présence, les absences suivants :
L’absence non autorisée,
L’absence injustifiée,
L’arrêt de travail pour maladie non professionnelle,
L’invalidité,
L’accident de trajet,
Le congé sans solde ou sabbatique,
Le congé parental d’éducation à temps plein,
Les périodes de mise à pied disciplinaire,
Et toute absence qui n’est pas assimilée légalement à du temps de travail effectif
Article 9. - Versement et affectation de la prime individuelle d'intéressement 9.1. - Date de versement Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale. En principe, le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois, c’est-à-dire au plus tard le 31 mai suivant la clôture de l'exercice, sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation. Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministère chargé de l'économie). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
9.2. - Affectation de la prime Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour :
un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;
un versement partiel ou total sur le plan d’épargne salariale d'entreprise en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au(x) plan(s) sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès à un plan épargne. Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime. A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE. La gestion sera effectuée par Esalia ou tout autre organisme pouvant lui être substitué. Article 10. - Suivi de l'accord L'application du présent accord sera suivie par Le comité social et économique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord. Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion. Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel. Article 11. - Information individuelle du personnel Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l’accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché par tout moyen y compris électronique. Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Si un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement venait à quitter l’entreprise avant qu’elle ait été en mesure de calculer ses droits en matière d’intéressement, il devra communiquer l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits. S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Article 12. - Procédure de règlement des différends Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord: tribunaux civils et conseils des prud'hommes. Article 13. - Régimes fiscal et social Dans la limite des plafonds prévus à l'article 8, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...). Elles sont soumises à CSG et CRDS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu, à condition de les y laisser pendant au moins 5 ans.
Article 14. - Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Dreets dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes du Havre dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remis(e) à chacune des parties. Il sera diffuser à l’ensemble du personnel et déposer sur l’intranet de l’entreprise.
Fait en 2 exemplaires originaux, à Montivilliers, le xxxxxxxxxxxxxxx