Accord d'entreprise SEALYNX INTERNATIONAL

Un Accord de maintien de rémunération nette en période d'Activité Partielle

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SEALYNX INTERNATIONAL

Le 22/03/2021


ACCORD DE MAINTIEN DE REMUNERATION NETTE

EN PERIODE D’AP



Entre les soussignés :



La société SEALYNX INTERNATIONAL, SASU au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est situé à Transières - 27380 CHARLEVAL, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro B 791 567 092, représentée par Monsieur XXX, Directeur général Sealynx International,


D’une part,


Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :


  • La CDTM, représentée par Messieurs XXX et XXX agissant en qualité de délégués syndicaux dûment habilités,

  • La CGT représentée par Madame XXX agissant en qualité de déléguée syndicale dûment habilitée.


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Au regard des prévisions d’activité de l’année 2021, SEALYNX INTERNATIONAL a besoin de recourir à l’activité partielle. Le CSE a été consulté les 9 et 16 mars 2021 pour une mise en activité partielle du site pendant 6 mois.

Par conséquent, des négociations se sont engagées, afin de conclure un accord permettant d’assurer aux salariés qui seraient placés en AP un système de maintien de salaire net par système de contribution.

ARTICLE 1 – Mesure de protection des salariés


Afin d’assurer la protection de tous les salariés quel que soit leur statut et ainsi préserver leurs ressources, il est décidé de garantir leur rémunération nette à 100%, pendant toute période d’AP en 2021 hors celle demandée pour les salariés dits « vulnérables », qui font l’objet d’un traitement spécifique défini par la réglementation.

Cet engagement s’applique dès lors que les taux d’indemnisation et d’allocation prévus par l’Etat demeurent (à savoir respectivement 70% et 60%). En tout état de cause il ne pourra être mis en place si ces taux ne sont pas maintenus en avril 2021.
En cas de modification de ces taux, la garantie évoquée précédemment ne s’appliquera plus et les parties à la négociation s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations pour étudier un nouveau dispositif de garanties.
Des actions de formation peuvent se faire pendant les périodes chômées, si besoin défini et validé par la hiérarchie.

ARTICLE 2 - Contributions prévues


Pour une durée cumulée de 5 jours passée en AP, les salariés concernés disposant de JCA se voient prélever un jour de JCA (ou RTT) dans leur compteur. En fonction du nombre de jours passés en AP, une proratisation est effectuée.

Par exception :

  • les salariés qui ne sont pas soumis à un horaire ouvrant droit à des JCA (ou RTT) par an, qui ne travaillent pas en équipe (posté) ou de nuit, et qui travaillent en moyenne plus de 35 heures par semaine, alimentant ainsi le compteur dit « compteur d’heures », se verront prélever un jour issu du compteur « compteur d’heures » pour une durée cumulée de 6 jours passée en AP. En fonction du nombre de jours passés en AP, une proratisation est effectuée.

  • Les salariés cadres en forfait jours, dont les jours JCA (RTT) ne sont pas proratisables, se verront appliqués le système suivant :
  • Pour une durée cumulée de 1 à 3 jours d’activité partielle est effectué, aucun jour JCA ne sera prélevé
  • Pour une durée cumulée de 4 à 7 jours d’activité partielle sont effectués, un jour de JCA sera prélevé
  • Pour une durée cumulée de 8 à 10 jours d’activité partielle sont effectués, 2 jours de JCA seront prélevés.


Les salariés ne disposant pas de JCA se voient prélever un jour issu du compteur dit « compteur d’heures ».

Dès lors que le compteur JCA ou « compteur d’heures » est à 0 heure, le jour est prélevé sur les autres compteurs disponibles, dans l’ordre : compte Ancienneté, puis Age, puis Congés Payés.

Pour les salariés ne disposant pas de jours sur leur compteur Ancienneté, Age et Congés Payés hors congés payés en cours d’acquisition sur la période juin 2020 – mai 2021, un compteur négatif de 24 heures sur le compteur JCA ou le « compteur d’heures » sera toléré.

Ce dispositif s’appliquera tant que le nombre de jours d’activité partielle sur une période de 5 semaines consécutives ne dépasse pas 5 jours. A compter du 6ème jour d’activité partielle sur une période de 5 semaines consécutives, le système de maintien du salaire net ne sera plus assuré.

Par exception :

  • Pour les salariés qui ne sont pas soumis à un horaire ouvrant droit à des JCA (ou RTT) par an, qui ne travaillent pas en équipe (posté) ou de nuit, et qui travaillent en moyenne plus de 35 heures par semaine, alimentant ainsi le compteur dit « compteur d’heures », ce dispositif s’appliquera tant que le nombre de jours d’activité partielle sur une période de 6 semaines consécutives ne dépasse pas 6 jours. A compter du 7ème jour d’activité partielle sur une période de 6 semaines consécutives, le système de maintien du salaire net ne sera plus assuré.


  • Pour les salariés cadres en forfait jours, dont les jours JCA (RTT) ne sont pas proratisables, ce dispositif s’appliquera tant que le nombre de jours d’activité partielle sur une période de 10 semaines consécutives ne dépasse pas 10 jours. A compter du 11ème jour d’activité partielle sur une période de 10 semaines consécutives, le système de maintien du salaire net ne sera plus assuré


ARTICLE 3 : Durée et dépôt


Le présent accord est applicable sur une durée déterminée : 6 mois à compter du premier jour d’activité partielle demandée à la Direccte ce 22 mars 2021.
Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au Conseil des Prud’hommes.


Fait à CHARLEVAL le 22 mars 2021

Pour la Société

XXX
Directeur général

Pour la CDTM Pour la CGT

XXX XXX
Délégué syndical Déléguée syndicale



XXX
Délégué syndical

Mise à jour : 2022-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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