A L’ACCORD D’INTERESSEMENT DE LA SOCIETE SECO TOOLS FRANCE SAS du 2 MARS 2026
Entre les soussignées :
La société
SECO TOOLS France SAS, ayant son siège au n° 22, Avenue la Prospective – 18 000 BOURGES, représentée par, Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée par le Président, , ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société » d’une part,
Et,
Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du travail, à savoir :
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par son Délégué Syndical
Le Syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical
D'autre part, Suite au courrier d’observations de l’URSSAF en date du 31 Mars 2026, il est convenu entre les parties des modifications suivantes :
Article 4 - MODE DE REPARTITION
L'intéressement annuel
Ia, tel que défini à l'article 3, sera réparti entre tous les bénéficiaires proportionnellement au salaire de base brut perçu par chacun au cours de l'exercice concerné, incluant tout montant versé au titre du 13ème mois, en fonction de la durée de présence.
L’intéressement semestriel
Is, tel que défini à l’article 3, sera réparti uniformément entre tous les bénéficiaires.
La durée de présence correspond à toutes les périodes de travail effectif ou rémunérées comme telles. Les périodes d’absences consécutives à un accident du travail (à l’exception des temps de trajet), à une maladie professionnelle (périodes visées à l’article L. 1226-7 du code du travail), à un congé de maternité ou d’adoption (articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du code du travail), les congés payés et congés pour évènements familiaux, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, les heures de délégation des représentants du personnel et congés de formation spécifiques à leur mandat donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution de la présence comme si le salarié avait travaillé pendant ces périodes (Article L. 3314-5 du code du travail). Le ratio durée de présence du bénéficiaire/Somme des durées de présence des bénéficiaires sera appliqué à ce montant pour déterminer la part revenant à chacun. L'article L. 3314-5 du code du travail exclut toute réduction sur la prime individuelle d'intéressement plus que proportionnelle à la durée des absences intervenues au cours du trimestre. Remarques : Aucune somme versée au titre de l’intéressement ne peut excéder les plafonds prévus aux articles L. 3314-6 et L. 3314-8 du code du travail, en conséquence le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice (quelle que soit la date de versement effectif) ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Néanmoins, si le versement est supérieur, le montant excédant ledit plafond perd sa qualité d’intéressement et la fraction excédentaire est réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales. Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, le plafond est calculé au prorata de sa durée de présence aux effectifs.