AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE
ENTRE : …
ET LE CSE :
Titulaires :
…
Suppléants :
…
PREAMBULE
..., Association régie par la loi de 1901, ayant son siège social …, représenté par …, Directeur exécutif
A décidé depuis le 1er janvier 2015 de mettre en place un régime collectif de prévoyance, à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel appartenant à la catégorie définie au présent acte, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
La mise en place de ce régime collectif a fait l’objet, au préalable, d’une information et d’une consultation des représentants du personnel puis à chaque étape de modification.
Afin de formaliser les modalités du régime de prévoyance mis en place, il a été décidé, d’un commun accord avec la délégation syndicale présente depuis les dernières élections du CSE fin 2019, la signature d’un accord collectif avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, date du contrat de prévoyance initial signé avec CHORUM MUTEX, renouvelé annuellement par avenant écrit.
Cet accord prévoyance avec l’assureur CHORUM MUTEX a été signé le 9 décembre 2020 par … délégué syndical CFTC.
Dans le cadre d’une renégociation globale de nos régimes mutuelle santé et prévoyance, le changement d’assureur prévoyance au profit de l’assureur ALLIANZ a été acté par le CSE lors de la réunion du 5 décembre 2025 à laquelle ses membres ont été régulièrement convoqués.
En l’absence de délégué syndical, le présent avenant a ainsi fait l’objet de négociations avec le CSE et a été adopté dans le cadre de la procédure de l’article L. 2232-25 du Code du travail, et signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il prévoit l’application des dispositions suivantes au 1er janvier 2026 :
Article 1 – Contrat d’assurance collectif
La couverture des risques définis ci-dessous est confiée à l’assureur ALLIANZ. Une copie du contrat d’assurance collective est annexée à la présente. Le choix de cet organisme peut être réexaminé dans les mêmes formes que celles du présent accord, selon la périodicité légale en vigueur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance collective, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 – Bénéficiaires
La catégorie de personnel suivante, définie à partir des critères objectifs visés par la réglementation, est bénéficiaire du régime :
Salariés cadres et non cadres
Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des membres du personnel
Tous les membres du personnel appartenant à la catégorie sus-visée sont obligatoirement adhérents au régime mis en place. Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie du personnel appartenant à la catégorie sus-visée.
Article 4 - Dispenses
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire. Néanmoins, le caractère obligatoire du présent système de garanties collectives complémentaire, qui prévoit une cotisation à la charge du salarié, doit être apprécié au regard des dispenses prévues règlementairement et susceptibles d’évolution textuelle.
Article 5 – Prestations servies
Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du CGI et des articles L. 242-1 et L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité et joint ainsi que dans les notices remises à chaque adhérent.
Article 6 - Financement
La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité s’élève à un montant correspondant à :
Pour le personnel Cadre Tranche A : 1,50% - Employeur : 100% Tranche B : 1,50% - Employeur : 0,4254% / Salarié : 0,5746%
-en fonction des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties,
-et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements.
Article 7 – Portabilité
Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiaire du dispositif de portabilité prévu par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions en vigueur.
Le présent accord est valable pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties peuvent décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
La dénonciation pourra intervenir notamment en raison d’une modification substantielle ou abrogation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.
Le présent accord est déposé par l’Association auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’Association et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.