Accord d'entreprise SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Application de l'accord
Début : 30/06/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

Le 30/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

ENTRE  : L’ASSOCIATION SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS -fédération de Paris sis au 6 passage Ramey 75018 Paris
D’UNE PART
ET
Membre titulaire du CSE

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord relatif au passage des congés payés en jours ouvrés.

Dans un souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés les parties sont convenues des modalités suivantes :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXX quel que soit leur statut.

Article 1.2 : Sort des usages antérieurs

Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues des usages antérieures.

CHAPITRE 2 – GESTION DES CONGES PAYES

Article 2.1 - Modalités d'acquisition des congés payés

Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.
A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,5 jours ouvrés de congés par mois et de 30 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 36 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 6 semaines de congés payés.
A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 01/06/2023 au 30/06/2023 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 30/06/2023.
Concrètement, un salarié disposant de 36 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 30 jours ouvrés.
Les absences au titre de congés payés (ou RTT) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Cas particuliers :
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

Article 2.2 - Décompte des congés payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Cas particuliers :
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.

Article 2.3 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés, hors 5ème et 6ème semaines, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année.
Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.
Cas particuliers :
La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.

Chapitre 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30/06/2023.

Article 3.2 - Révision

À tout moment, ce présent accord collectif peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation à l’occasion d’une séance CSE/Employeur, à la demande du CSE ou de l’employeur dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 3.3 - Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord sera remis à chacun des salariés de l’association et déposé auprès de la DRIEETS 75. De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Fédération.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Paris.


Fait à Paris le 30/06/2023

Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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