L’article L. 3141-15 du Code du travail prévoit la possibilité de déterminer l’ordre de départ en congés payés par voie d’accord collectif.
Afin de favoriser une concertation sur le sujet, les parties ont décidé de définir par accord collectif l’ordre de départ en congés, et ce de manière annuelle.
En application de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, cet ordre s’applique également aux congés payés reportés.
Les parties conviennent ainsi de fixer l’ordre de départ en congés selon les critères suivants, dans cet ordre de priorité :
Les salariés ayant au sein de leur foyer un enfant ou un adulte handicapé ou une personne âgée en perte d’autonomie
Les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge et soumis à une garde alternée (sur justificatif d’un jugement)
Les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge
Le positionnement pris lors du congé précédent : les salariés s’étant vus refuser leur demande de congé annuel l’année précédente ou dont le congé a été annulé (par ou à la demande de l’employeur) alors qu’il avait été précédemment accordé
Les salariés dont le conjoint a des dates de congés imposées par l’employeur dans le cadre d’une fermeture annuelle de l’entreprise
Les salariés ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise (en cas d’égalité, la priorité sera donnée au salarié le plus âgé)
Les salariés à temps partiel qui exercent une activité chez un autre employeur
Le retour au pays pour les salariés d’origine étrangère ou les salariés des DOM TOM
Pour les salariés conjoints ou pacsés travaillant au sein de SECURIFRANCE EXPANSION, il est rappelé que leur congé simultané est de droit. L’employeur ne peut donc pas leur refuser la prise de congé simultanée, et ce même en invoquant des difficultés réelles. Pour tout refus, l’employeur devra en informer le salarié par écrit en indiquant le ou les motifs de ce refus, via l’application sur l’intranet Seris de pose des congés payés.
Cet ordre de départ s’appliquera sous réserve du respect des délais de pose et d’acceptation par chaque partie, définis ci-dessous :
CONGE CONCERNE
DATE LIMITE DE RECEPTION PAR E RESPONSABLE HIERARCHIQUE DE LA DEMANDE DU SALARIE
DELAI MAXIMUM
DE REPONSE
DE L’EMPLOYEUR
Printemps
16 février 2022
15 mars 2022
Eté
31 mars 2022
30 avril 2022
Fin d’année
16 août 2022
15 septembre 2022
A défaut de respect par le salarié de la date limite de réception de sa demande, la Direction n’est pas tenue d’accepter les dates de congés demandées par le salarié.
A défaut de réponse de la Direction dans le délai maximum prévu, la demande du salarié est réputée acceptée.
Cet ordre sera communiqué à l’ensemble des salariés avec le bulletin de salaire du mois de janvier 2022.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022 et cessera au 31 décembre 2022.
REVISION
Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire ainsi qu’à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par l'employeur à l’organisation syndicale représentative.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé par l'employeur sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une information des salariés par tout moyen.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.