Accord d'entreprise SECURUS

Congés payés

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SECURUS

Le 19/03/2026



ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES


Entre les soussignés

La société SECURUS, SAS au capital de 7.622,45 euros, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 390 385 458, dont le siège social est situé 10 rue du Pavé - Zone de Fret 5 – Aéroport CDG - 93290 Tremblay en France, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par M., Directrice des Ressources Humaines,

ET

L’organisation syndicale représentative STAAAP,
Représentée par son délégué syndical dûment mandaté,
M.
ciaprès dénommé(e) « le Délégué syndical »,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE



La société SECURUS (ciaprès « l’Entreprise ») relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Cette convention prévoit à l’article 7.04 une prime d’étalement égale à 4 % de l’indemnité de congés payés, versée lorsqu’un salarié prend deux semaines de congés payés en dehors de la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre.

Ces dispositions ne sont pas adaptées à la société. En effet, les demandes de prise de congés payés en dehors de cette période proviennent des salariés pour des raisons personnelles.

Dans le cadre de l’organisation des congés payés et de la politique de rémunération au sein de l’Entreprise, les parties signataires ont souhaité adapter l’application de ces dispositions conventionnelles de branche en concluant le présent accord d’entreprise, conformément à l’article L 22533 du Code du travail, qui consacre la primauté de l’accord d’entreprise dans les domaines non couverts par les articles L 22531 et L 22532 du code du travail.


ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à l’Entreprise, présents dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur de l’accord et à ceux qui seront embauchés ultérieurement, relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).


ARTICLE 2 – Dérogation à la prime d’étalement dans l’Entreprise

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la prime d’étalement de 4 % de l’indemnité de congés payés prévue par l’article 7.04 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) ne sera plus applicable dans l’Entreprise, quelle que soit la période de prise des congés payés et quelle que soit la durée des congés pris en dehors de la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre.

En conséquence, aucun salarié ne pourra prétendre, au titre des périodes de congés payés postérieures à cette date, au versement de ladite prime fondée sur la seule circonstance de la prise de deux semaines de congés hors période du 1er juin au 30 septembre.

Les salariés conservent, en revanche, l’intégralité de leurs droits :

  • à congés payés légaux et conventionnels ;

  • à indemnité de congés payés légale ou conventionnelle, calculée dans les conditions prévues par le Code du travail et la convention collective.

ARTICLE 3 - Congés payés et renonciation aux jours de fractionnement


Les salariés disposant de droits complets à congés payés doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

La Direction de la société encourage la prise du congé principal sur cette période.

Toutefois, elle laisse la liberté aux salariés qui le souhaitent, de ne pas prendre l’intégralité de leur congé principal sur cette période, la Direction ayant à cœur de tout mettre en œuvre pour permettre un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour chaque collaborateur. 

Dès lors, afin de maintenir des règles souples de prise des congés, il est convenu que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé par les dispositions légales ou par toute disposition conventionnelle, applicables au sein de la Société.
La renonciation individuelle des salariés ne sera pas requise en application du présent accord d’entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 4 – Informations individuelles et collectives

L’Entreprise informera chaque salarié, par une note interne (affichage et diffusion électronique), de :

  • l’existence du présent accord ;
  • sa date d’entrée en vigueur ;
  • ses conséquences sur la prime d’étalement de 4 % ;
  • suppression par le présent accord des jours de fractionnement.

Cette information collective vise à assurer la transparence des règles applicables en matière de rémunération des congés payés, dans le prolongement des principes dégagés par la jurisprudence sur la nécessité de clarté des règles relatives aux primes, notamment de vacances et d’ancienneté.

ARTICLE 5 — Non-substitution

La suppression de la prime d’étalement et des jours de fractionnement au titre du présent accord ne vaut pas création, maintien ou substitution d’un avantage de même nature, sauf stipulation expresse contraire dans un autre accord d’entreprise en vigueur.

ARTICLE 6 — Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 7 — Révision / dénonciation

Le présent accord peut être révisé par avenant, à l’initiative et dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables aux accords d’entreprise ; l’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie, dans les conditions de dépôt applicables.

Le présent accord, s’il est à durée indéterminée, peut être dénoncé par les Parties signataires dans les conditions légales (préavis, notification, dépôt).

ARTICLE 8 — Dépôt, publicité, notification

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions réglementaires applicables.

ARTICLE 9 — Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2026.

Fait à Tremblay-en-France, le 19 mars 2026 en 4 exemplaires

Pour la STAAAP
M.
Délégué syndical

Pour la société SECURUS
M.
Directrice des Ressources Humaines

Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas