Accord d'entreprise SEDI

Accord sur les salaires 2025 au sein de la Société SEDI

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

4 accords de la société SEDI

Le 24/03/2025


Accord sur les salaires 2025

au sein de la Société SEDI

Entre les soussignés :

La société SEDI, SAS au capital de 7 622,45€, dont le siège social est situé au 27-33 Quai Alphonse le Gallo, Immeuble ILEO, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 390 105 864, représentée par XXX XXX, Directeur de secteur ;

D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs déléguées syndicales :

Madame XXX XXX, pour le syndicat SUD,

Monsieur XXX XXX, pour le syndicat FO,

Monsieur XXX XXX, pour le syndicat CFDT


D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le lundi 10 février 2025 afin d'établir le calendrier et les thèmes de négociation, les documents communiqués ainsi que la composition des délégations syndicales.
Les négociations se sont déroulées lors de 3 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • Mercredi 19 février 2025,
  • Vendredi 7 mars 2025,
  • Lundi 24 mars 2025.

Lors de ces différentes réunions, les parties se sont rencontrées pour traiter des différents thèmes se rapportant à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Néanmoins, certains thèmes déjà couverts par un accord d’entreprise à durée indéterminée dédié et pour lesquels les parties ne souhaitent pas réouvrir les débats n’ont pas été abordés dans le cadre de cette négociation.
Il s’agit des thèmes suivants :
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Accord en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. En outre, la société a obtenu la note de 99 points sur 100 à l’Index égalité femmes-hommes au titre de l’année 2024, en conséquence, les parties conviennent de l’absence de mesure à prendre visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière femmes-hommes.
  • Organisation du temps de travail :
  • Accord du 11 mars 2019 sur la durée du travail en vigueur,
  • Accord du 20 novembre 2023 sur la mise en place du télétravail en vigueur

  • Partage de la valeur ajoutée : Accord du 23 juin 2006 sur la participation aux résultats de l’entreprise et son PEE en vigueur
Les organisations syndicales ont fait état de leurs revendications :
Revendications FO :
  • Augmentation « employé » : 3,5%
  • Augmentation « cadres » : 2%
  • Salaire moniteur : 2105€ salaire de base minimum
  • Salaire chef de groupe : 2250€ salaire de base minimum
  • Ticket restaurant : 7€
  • Prime de prod tessi Nantes
  • Prime de prod : augmentation des paliers 70€ / 100€ / 140€
  • Prime annuel sur objectif pour la catégorie employé
  • Formation préparation à la retraite
  • Semaine à 4 jours
  • Flexibilité (plage horaire)
  • Mise en place du CET
  • Harmonisation des salaires

Revendications CFDT :
  • Augmentation générale des salaires de 3,5%
  • Revalorisation des titres restaurants à 8,5€

  • Attribution d’une prime pour les managers de proximité de 150€
  • Prise en charge employeur à hauteur de 60% pour la mutuelle
  • Mise en place de la semaine de 4 jours

Revendications SUD :
  • Augmentation des salariales de minimum 5%
  • Revalorisation des titres restaurants à hauteur de 7€ ou 7,5€
  • Prime de 150€ pour les managers
  • Prime de production pour l’établissement de Nantes
  • Extension de la prime d’assiduité aux managers de premier niveau
  • Contribution de 70% de l’employeur pour la mutuelle entreprise
  • Augmentation des chèques cadeaux dans le cadre de la médaille du travail
  • Mise en place de la semaine de 4 jours

La Direction a formulé une première proposition :
  • 1,5% d’augmentation des rémunérations mensuelles pour les salariés non-cadres
  • 1,5% à répartir de façon individuelle pour les salariés cadres
  • Augmentation des titres restaurants de 20 centimes pour passer à une valeur faciale de 7€
  • Revalorisation des salaires des moniteurs et managers d’équipes afin de garantir un salaire égal au minimum de 1.950€.
Concernant la mutuelle, il s’agit d’un dispositif dont les tarifs sont négociés globalement au niveau du groupe. Cette année, la Direction du groupe étudie la possibilité de lancer un appel d’offres pour mettre en concurrence l’assureur actuel à compter de 2026.
Les Délégués Syndicaux jugent la proposition de revalorisation des titres restaurants insuffisante et demandent à la Direction de revoir leur proposition pour arriver à une faveur faciale de 7,5€ ou 7,8€.
Sur la proposition de la revalorisation des salaires des moniteurs et managers d’équipes les Délégués Syndicaux sont en phase avec la proposition. Toutefois ils demandent à la Direction d’étudier la possibilité de monter à un minimum de 2.000€ afin de créer un vrai écart avec notamment les référents.
Les parties constatent qu’au terme de cette négociation, elles ont pu parvenir à un accord sur plusieurs points objet des discussions. Aussi, il est établi le présent accord.

Article 1 – Mesures salariales

Les parties conviennent que les salariés présents au 1er avril 2025 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date bénéficieront d’une augmentation de salaire dans les conditions suivantes :
Pour les non-cadres : Augmentation collective de 1,8% du salaire de base (hors prime de toute nature) en prenant comme salaire de référence, le salaire de base de décembre 2024.
Les salariés ayant déjà bénéficié de l’augmentation du SMIC de novembre 2024 ne bénéficieront que d’augmentations « différentielles » pour arriver au total du pourcentage d’augmentation collective de 1,8% avec comme salaire de référence le salaire de base d’octobre 2024.
Cette augmentation collective sera appliquée aux salariés en congé maternité, en congé d’adoption ou en congé d’éducation à temps plein, sans condition d’ancienneté, au 1er avril 2025, sans effet rétroactif, avec les mêmes conditions d’augmentation différentielle en cas d’augmentation du SMIC au 1er novembre 2024.
Pour les cadres dont la rémunération est inférieure à 3 800€, un budget d’augmentation de 1,8% sur la base des salaires de décembre 2024, sera réparti de façon individuelle en fonction des résultats, de l’atteinte des objectifs et de la performance réalisée par chacun des collaborateurs cadres au cours de l’année 2024.
Cette mesure a vocation à s’appliquer dès le mois d’avril 2025.

Article 2 – Autres mesures

2.1 Revalorisation des titres restaurants

Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale des titres restaurants pour la portée à 7,20€ sans modification de la part patronale qui reste à 60%.
Conformément aux règles applicables, le nombre de titres attribués tiendra compte du nombre de jours ouvrés du mois de mai 2025 et des absences du mois de mars 2025.
Cette mesure est à durée indéterminée.

2.2 Revalorisation du salaire des moniteurs et managers d’équipe

Les moniteurs, superviseurs et managers d’équipe bénéficient de la revalorisation du salaire de base de 1,8% visée à l’article 1. Toutefois, si le salaire de base réévalué devait être inférieur à 2.000€, alors celui-ci serait réajusté à hauteur de ce montant.
Cette mesure est à durée indéterminée.

2.3 Revalorisation des chèques cadeaux dans le cadre de la médaille du travail

Les parties conviennent de revaloriser le montant des chèques cadeaux attribués aux salariés l’année d’atteinte de l’ancienneté pour porter ce montant à hauteur de :
  • 20 ans d’ancienneté : 150 € de chèques cadeaux,
  • 30 ans d’ancienneté : 170 € de chèques cadeaux,
  • 35 ans d’ancienneté : 190 € de chèques cadeaux,
Cette mesure est à durée indéterminée

Article 3 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord, conclu, dans sa globalité, pour une durée déterminée d’un an, prendra effet le 1/04/2025, sous réserve de son dépôt préalable.

Article 4 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 5 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.
Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Les parties conviennent expressément de signer électroniquement cet accord. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.

Fait à Nanterre, le 24 mars 2025.
 

Pour les Délégués syndicaux :

Madame XXX XXXMonsieur XXX XXX

Déléguée syndicale SUD Délégué syndical FO





Monsieur XXX XXX

Délégué syndical CFDT





Pour la société

Madame XXX XXX

Directeur de secteur

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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