Accord d'entreprise SEE TICKETS S.A.

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 10/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SEE TICKETS S.A.

Le 20/12/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LES ASTREINTES

Entre les soussignés :

SEE TICKETS, SA au capital de 290 482.40 euros, dont le siège social est situé au 12 rue de Penthièvre, 75008 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 453 942 948


Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

Dénommée ci-dessous « la Société »,

D’une part,

Et,

Les membres titulaires élus de la délégation unique du personnel de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, représentés au présent accord par , représentants du personnel collège cadres, et représentants du personnel collège non cadres.


Dénommés ci-dessous « les Représentants du personnel »,

D’autre part.



Il a été conclu le présent accord sur les astreintes.

PREAMBULE :

Suite à une analyse des accords collectifs en vigueur au sein de la Société, il est apparu que l’accord d’entreprise signé le 29 août 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail n’était plus réellement adapté à la situation actuelle de la Société et ses besoins en matière d’organisation de son temps de travail, notamment concernant les astreintes.

C’est donc dans un souci de cohérence, et afin de rendre plus compatible l’organisation de son temps de travail aux besoins ressentis tant par la Société que par ses salariés, ainsi qu’à la réalité de la situation, que la Direction a souhaité dénoncer l’accord d’entreprise signé le 29 août 2014 et négocier un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail.

A l’issue de ces négociations, la Société a décidé de conclure le présent accord collectif sur les astreintes.

ARTICLE 1 – Cadre juridique et objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-25 du Code du travail.

Il est précisé que le présent accord annule tout avantage ou usage antérieurement applicable au sein de la Société sur le même thème que celui du présent accord, à savoir les astreintes, ce quelque soit leur origine et/ou fondement.

En conséquence, le présent accord définit le nouveau statut collectif régissant les astreintes au de la Société.


ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société tout établissement confondu, existant et à venir.

Le présent accord a par ailleurs valeur d’accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-11 du Code du travail. Il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l'ensemble des dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail de la Société conclu en date du 29 août 2014 et relatives aux astreintes.


ARTICLE 3 – Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société, et plus particulièrement des clients et des partenaires de la Société nécessitant d’une part, un service technique disponible et un conseil aux clients/partenaires et d’autre part la continuité du service, des astreintes sont mises en place pour le personnel relevant des services informatiques et clientèles.

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l’horaire de travail, au domicile du salarié ou à proximité.

Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, le salarié restera libre de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’interventions seront assimilés à du travail effectif et rémunérés comme tel.

ARTICLE 4 - Modalités d’information et délai de prévenance

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service.
La programmation des astreintes sera portée à la connaissance du ou des salariés concernés, par écrit, au moins 30 jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, telles que la survenance de problèmes techniques nécessitant des travaux urgents, ou l’absence imprévisible d’un ou plusieurs salariés, ce délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc. Le salarié devra être informé par écrit des raisons de ce changement.


ARTICLE 5 - Mode d’organisation des astreintes

Les salariés pourront être d’astreinte une semaine toutes les 3 semaines maximum. A titre exceptionnel, il sera possible de déroger à cette règle. Dans ce cas-là, les salariés seront sollicités par leur management pour prendre l’astreinte une semaine sur deux et ce jusqu’à deux mois consécutifs maximums.

Des aménagements seront étudiés par le management en charge de l’organisation de l’astreinte et le service R.H pour assurer le bon fonctionnement du service.

Il a été décidé de catégoriser les astreintes en 3 niveaux.

  • L’astreinte dite de « niveau1 » : elle peut concerner tous les salariés composant les équipes en relation avec les clients (catalogue et système).

  • L’astreinte dite de « niveau2 » : elle peut concerner tous les salariés composant les services logistique/opération, support technique et développement informatique.


Pour les astreintes de niveaux 1 et 2, les plages horaires d’astreintes sont les suivantes :

  • Du lundi au jeudi : de 18 heures 30 à 22 heures,
  • Le vendredi : de 17 heures 30 à 22 heures,
  • Les Samedi, Dimanche et jours fériés : de 9 heures 30 à 22 heures.


  • L’astreinte dite de « niveau 3 » : elle peut concerner tous les salariés composant l’équipe Infra/base de données

Pour l’astreinte de niveau 3, les plages horaires d’astreintes sont les suivantes :

  • 24 heures/24 heures, 7 jours/7jours.


ARTICLE 6 - Interventions

Les salariés seront susceptibles d’intervenir soit à distance depuis la Société ou depuis leur domicile, soit chez le client, afin d’assurer notamment le bon fonctionnement de la plateforme ainsi que l’assistance et le support technique au client.

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Il est précisé par ailleurs que chaque intervention est rémunérée comme du temps de travail effectif, au taux horaire normal éventuellement majoré conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables.

ARTICLE 7 - Compensations de l’astreinte

  • De l’ensemble des salariés, à l’exclusion des salariés soumis à un forfait annuel en jours (218 jours)


  • Astreintes de niveaux 1 et 2 : prime forfaitaire de 320€ bruts + 0.90jour de récupération.


  • Astreinte de niveau 3 : prime forfaitaire de 560 € bruts + 1 jour de récupération.



Les heures d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif, sur la base du taux horaire normal. En cas de majoration applicable (heures supplémentaires, heures de nuit et/ou le dimanche et/ou un jour férié, etc…), celle-ci sera compensée en repos.

Par ailleurs, il est précisé que les temps de trajet pour se rendre sur le lieu précis d’intervention et en revenir est assimilé à du temps de travail effectif et sera rémunéré en conséquence.

  • Des salariés soumis à un forfait annuel en jours (218 jours)

  • Astreintes de niveaux 1 et 2 : prime forfaitaire de 320€ bruts + 0.90 jour de récupération. Possibilité de convertir le jour de récupération en rémunération : dans une telle hypothèse, le paiement dudit jour pourra être majoré conformément aux dispositions conventionnelles applicables* si cela implique la renonciation d’un jour de repos octroyé en contrepartie du forfait annuel en jours ;


  • Astreinte de niveau 3 : prime forfaitaire de 560 € bruts + 1 jour de récupération Possibilité de convertir le jour de récupération en rémunération. Dans une telle hypothèse, le paiement dudit jour pourra être majoré conformément aux dispositions conventionnelles applicables* si cela implique la renonciation d’un jour de repos octroyé en contrepartie du forfait annuel en jours.


*Pour rappel, et en accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20% de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

En cas d’intervention, celle-ci sera rémunérée de la façon suivante :

  • Forfait journalier (= rémunération annuelle de base brute hors prime et rémunération variable/ 218) / 10 x le nombre d’heures d’intervention.
En cas d’intervention le dimanche, et/ou la nuit, et/ou un jour férié, ce taux (= rémunération annuelle de base brute hors prime et rémunération variable/218)/10) sera majoré conformément aux dispositions conventionnelles et/ou légales applicables.
Par ailleurs, il est précisé que les temps de trajet pour se rendre sur le lieu précis d’intervention et en revenir est assimilé à du temps de travail effectif et sera rémunéré en conséquence.
  • Cas particulier pour les astreintes de niveaux 1 et 2


Parfois, les salariés de la Société peuvent être amenés à travailler selon un horaire hebdomadaire réparti du mardi au samedi (le samedi de 9 heures à 17 heures).

Dans cette hypothèse, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  • Le salarié est présent le samedi avec un prestataire extérieur : il n’y aura pas d’astreinte ;

  • Le salarié est présent le samedi mais sans prestataire extérieur : le salarié d’astreinte le sera sur la semaine, mais hors journée du samedi : dans cette hypothèse la compensation de l’astreinte hebdomadaire sera de 250 € bruts + 0,75 jour de récupération (et non de 320 € bruts + 0.90 jour de récupération) ;

  • Le salarié n’est pas présent le samedi mais un prestataire extérieur l’est : une astreinte le samedi de 13 heures à 20 heures sera mise en place : dans cette hypothèse, la compensation de ladite astreinte sera de 80 € bruts + 0,15 jour de récupération ;

  • S’il n’y a ni salarié, ni prestataire extérieur présent le samedi : astreinte classique, du lundi 18 heures 30 au dimanche 22 heures (pour rappel prime de 320 € bruts + 0.90 jour de récupération).

ARTICLE 8 – Document récapitulatif


Le service des Ressources Humaines de la Société établira un document mensuel récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document sera remis au salarié concerné.

Ce document sera également tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail.

ARTICLE 9- Conséquences de l’astreinte sur le repos


Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention, qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, le salarié qui intervient pendant ce repos, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au temps d’intervention. Ce repos compensateur doit être pris de manière consécutive au repos quotidien et/ou hebdomadaire.
ARTICLE 10 - Dispositions finales

ARTICLE 10-1 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et Conseils de Prud’hommes compétents.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 10-2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du personnel élus signataires de l'accord, et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 10-3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé à l’Administration via la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis aux greffes des conseils de prud'hommes de Marseille, de Paris et de Nantes.

Fait à Paris , le 20 décembre 2019, en 6 exemplaires,


Pour SEE TICKETS Pour les représentants du personnel,

Monsieur ”Nom et prénom de chaque signataire ”


















(Chaque page doit être paraphée, la dernière portant la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » avant la date et la signature).

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