Accord d'entreprise SEEM ENERGIE

ACCORD FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 04/11/2022

2 accords de la société SEEM ENERGIE

Le 04/11/2019


ACCORD FORFAIT JOURS


I - Préambule 

De part la spécificité de son métier, la SAS SEEM ENERGIE doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire, en associant à la foi un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité, et une réelle autonomie dans l’organisation du travail, eu égard, aux responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles des cadres.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours suivant l’article L 3121-58 du code du Travail pour les Cadres de l’entreprise remplissant les conditions requises par l’article ci-dessous.

II - Catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours


Conformément, à l’article L 3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini par le présent accord pourra être proposé aux Cadres ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail et faire l’objet d’un accord ratifié par les parties.

Sont donc essentiellement concernés les Cadres ayant une autonomie donc des horaires non précis.


III - Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

IV - Le nombre de jours du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse pour un salarié Cadre présent sur la totalité de la période du 1er janvier au 31 décembre et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie le salarié au titre de l’ancienneté.


V - Le temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien de 11 heures consécutifs, de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont le dimanche, des jours fériés chômés dans la société, des congés payés, des jours de repos compris dans le forfait jours dénommé RTT forfait jours.
Eu égard, à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des périodes de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
La société sera dès lors fermée tous les jours de 18 heures à 8 heures du jour suivant, ainsi que les samedis et dimanches sous réserve d’une situation exceptionnelle.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.


VI - Les modalités de prise des jours de repos

La prise du solde des jours de repos s’effectuera à la demande du salarié, suivant les impératifs de son activité à la condition expresse de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours.

La prise des jours de repos interviendra sous forme de journée.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

Sauf dérogation de droit, telle que visée à l’article L 3121-50 du code du Travail (causes accidentelles, intempéries, force majeur, inventaire, chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) il est précisé que les salariés au forfait jours ne peuvent pas récupérer les jours d’absence.

Aussi les absences de toutes natures, autre que celles visées, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés liés au forfait en fonction du temps de travail effectif du salarié seront donc réduits proportionnellement.

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.


VII - La convention individuelle de forfait

La convention individuelle de forfait précisera les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours, la période de référence du forfait annuel, le nombre de jours compris dans le forfait annuel, et la rémunération en rapport avec la sujétion imposée au salarié.

La convention individuelle de forfait peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de la société afin de plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

Cette demande sera étudiée par la société qui restera libre de l’accepter ou non.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée sur treize mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par le contrat de travail.


VIII - L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

Chaque salarié au forfait jours remplira un document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que les jours non travaillés : en congés payés, congés supplémentaires, jours fériés, jours RTT.

Ce document respectera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Les déclarations seront transmises chaque mois pour contrôle par le supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés sont raisonnables. 

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


IX - Entretien annuel

L’entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques qui se tiennent de manière formelle ou informelle entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien abordera les thèmes suivants : la charge de travail du salarié, l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés, le respect des durée maximales d’amplitude, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération du salarié et les éventuelles problématiques.

L’entretien annuel fera l’objet d’un compte rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.


X - Le droit à la déconnexion

Les parties souhaitent rappeler que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

A cet effet, il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toutes dispositions utiles afin d’y remédier.

Il est rappelé que sauf circonstance exceptionnelle, un salarié n’a pas à envoyer d’email pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et il n’est pas tenu de répondre aux emails et autres sollicitations reçus pendant une telle période.


XI - Révision


Le présent accord pourra être révisé dans un délai de 3 ans suivant son application, pour effectuer les ajustements qui seront apparus nécessaires suite à l’application de celui-ci.

L’accord révisé devra être soumis pour validation dans les mêmes conditions que l’accord initial.


XII - Date d’entrée en vigueur

Le présent accord rentrera en application le 4 novembre 2019. .



Fait à Nanterre, le 4 novembre 2019



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