Accord d'entreprise SEETA

ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société SEETA

Le 23/10/2023


ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES




Entre La Société SEETA 224 Rue Savournin, 83 600 Fréjus, représenté par M. , Président

D’une part,

ET

Le Comité Social Economique par délibération prise lors de la réunion du 21 Novembre 2023 et dont les membres sont les suivants :
Titulaires : XXX, XXX, XXX,
Suppléants : XXX, XXX, XXX


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE :


La Direction de la société SEETA, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe au sein de l’entreprise.

A ce titre, l’employeur et les partenaires sociaux souhaitent marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L1132-1 du code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et en l’absence d’accord d’entreprise, l’employeur a arrêté des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans le cadre de plusieurs plans d’action avant d’engager les négociations du présent accord avec le CSE.

La Direction a établi un premier plan d’action en 2013 qu’elle a soumis pour information au Comité Social Economique lors de diverses réunions.

Le plan d’action a par la suite été reconduit et amélioré.

Le présent accord vient pérenniser cette volonté de façon plus formelle et en s’inscrivant dans un schéma de dialogue social renforcé dans le cadre de la négociation collective.

Le présent accord est adopté en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, afin d’améliorer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction et les membres du CSE s’accordent à reconnaître que la mixité est un facteur de performance de l’entreprise et que l’égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu majeur du développement de chaque individu ainsi que de l’entreprise.

La Direction et les membres du CSE réaffirment leur volonté de mettre en place des pratiques visibles et efficaces visant à favoriser la mixité au sein de l’entreprise et améliorer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’élaboration du présent accord 2023-2025 a été l’occasion pour la société SEETA de faire un état de l’ensemble des actions déjà mises en place en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet état des lieux a permis de reconduire et de renforcer certaines actions, de proposer des améliorations pour d’autres, et également d'échafauder de nouvelles actions pour les trois années à venir.

Lors de ces réunions, il a été effectué un bilan du plan d’action initial, notamment par le constat des recrutements de personnel féminin.

C’est dans ce contexte de dialogue social permanent et régulier qu’est intervenue la mise en œuvre du présent accord

sur les bases suivantes :


Conformément à la législation en vigueur, les objectifs de progression et les actions doivent porter sur 3 domaines d’actions parmi les thèmes suivants :

- Embauche
- Formation
- Promotion professionnelle
- Qualification
- Classification
- Conditions de travail
- Sécurité et santé au travail,
- Rémunération effectives
- Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale

Les partenaires sociaux ont choisi des objectifs suivants :

- l’embauche,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale,
- la sécurité et la santé au travail ;

Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées, ainsi que des dispositions légales qui ont suivi.

Il comporte des objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L2312-36 du Code du travail. Il définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.



TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’entreprise SEETA sur l’ensemble de ses établissements et de ses sites et concerne l’ensemble de ses collaborateurs.

Article 2 : Durée de l'accord


Le présent accord prend effet le 1ier janvier 2023 ou au plus tard à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2025 et pourra être révisé dans les conditions légales.

Article 3 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise éventuellement présentes, à défaut au CSE, et affiché sur les panneaux d’affichage de la Société dans chacun de ses établissements et dans le sharepoint dédié.

Article 7 : Dépôt de l'accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

-Sur la plateforme de téléprocédure dénommée "Téléaccord" accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du Code du travail,
-Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Article 8 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est organisé par le CSE lors d’une réunion annuelle.

Article 10 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 11 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



TITRE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’EGALITE FEMME/HOMME


Article 12 : Objet


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-3, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail, et de la promotion l’égalité professionnelle au sein de la société SEETA en fixant des objectifs de progression, en déterminant les actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 13 : Analyse de la situation professionnelles des femmes et des hommes au sein de la société


Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction s’est appuyée une analyse chiffrée permettant d’apprécier pour chacune des catégories professionnelles de la société la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, des conditions de travail, de la rémunération effective, de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Cette analyse chiffrée s’appuie sur les éléments figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2323-8 du Code du travail.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Les parties ont ainsi pu constater que la Société emploie peu de personnel féminin. Son activité de Bâtiment s’y prête peu.

Pour rappel, l’effectif total au 38, est composé de 21% de femme.

Dès lors, cet aspect dans l’évolution de la société sera pris en compte notamment dans le choix des domaines d’action.

Article 14 : Constat


Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celle des hommes.

Ainsi, la population féminine au sein de la société SEETA est peu représentée dans la catégorie « ouvriers » et dans la catégorie « ETAM ».

En effet, il est constaté que :

  • Il y a 0% de femmes dans la catégorie ouvriers et 100% d’hommes ;
  • 29% de femmes dans la catégorie ETAM et 71% d’hommes dans la catégorie ETAM ;
  • 50% de femmes dans la catégorie Cadre et 50% d’hommes, soit une catégorie qui est à l’équilibre.

Les écarts constatés s’expliquent dans la mesure où les postes sont clairement différenciés. Ainsi, très peu de femmes travaillent sur les chantiers et inversement, peu d’hommes voire aucun homme ne travaille dans les services administratifs (secrétariat, comptabilité).

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer ou, à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 15 : Actions préexistantes


Il convient de préciser que la société est dirigée par un collège mixte avec une femme Directrice Générale.

Par ailleurs, afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, la société a préalablement mis en œuvre des mesures unilatérales visant à favoriser l’intégration de femmes dans les effectifs :

  • les femmes employées sont essentiellement en CDI ;
  • elles occupent pour 29% des postes d’ETAM et pour 50 % des postes de Cadre.

Il est précisé que les actions sur l’année écoulée ont notamment été les suivantes :
  • privilégier les candidatures féminines à compétences égales ;
  • souplesse accordée en cas de besoin dans les emplois du temps afin de permettre aux femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale ;
  • favoriser l’évolution professionnelle des femmes et leur donner l’opportunité d’évoluer (à titre d’exemple, une salariée qui occupait un poste dans la conduite de travaux a pu évoluer et la société lui a permis de reprendre des études en alternance pour se diriger vers la rénovation énergétique, sujet qui la passionne).

Article 16 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle


Les parties signataires ont convenu de poursuivre leurs actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société SEETA.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

16.1 : Embauche


La coexistence de profils variés est une source de complémentarité, d’équilibre et d’efficacité pour une entreprise.

Dans l’entreprise tous les postes sont ouverts indistinctement aux hommes et aux femmes, et seule la compétence et l’expérience comptent.
L’objectif est d’atteindre une meilleure mixité des emplois et au minimum de maintenir au moins 20% des effectifs féminins, tous métiers confondus dans la totalité de l’effectif de la société.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes : dégradation de l’activité par une baisse du chiffre d’affaires de 20%/l’année (n-1).

La société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Il est rappelé que le processus de recrutement se déroule selon les mêmes conditions pour les femmes et les hommes. Les critères de sélection sont exempts de tout caractère sexué et sont uniquement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, les qualifications et la nature des diplômes des candidat(e)s.

Les mesures :afin de permettre aussi bien aux femmes qu’aux hommes d’accéder à tous les emplois, il est convenu de :

  • s’assurer que toutes les offres d’emploi diffusées soient systématiquement proposées aux deux sexes ou de manière neutre, grâce à la mention H/F;
  • garantir, lors des recrutements, un mode de sélection identique pour les hommes et les femmes, consistant à évaluer objectivement les capacités des candidats à tenir les postes à pourvoir, sur la base des seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications des candidats, sans aucune considération pour le sexe du candidat ou sa situation familiale ;
  • favoriser le sexe sous-représenté lorsque cela est possible et à compétences égales, en recherchant notamment les taux de sortie des diplômés femmes et hommes, dans les filières à prédominance masculine de l’entreprise, auprès des institutions de formation, ou encore des commissions d’emploi instituées dans la branche.
Les indicateurs :
  • le nombre et la répartition des candidatures femmes et hommes pour chaque poste ;
  • le nombre et la répartition des candidatures femmes et hommes reçues en entretien.

La société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

16.2 : Conditions de travail : articulation activité professionnelle – vie privée


Les parties constatent que la conciliation entre vie professionnelle et vie privée fait partie des préoccupations des salarié(e)s de la société.


L’accent est donc mis sur les objectifs suivants:
  • la souplesse de fonctionnement dans les équipes mixtes,
  • les facilités de passage à temps partiel,
  • l’organisation d’entretien de parentalité ;

  • Afin de faciliter l’équilibre entre la vie personnelle et l’activité professionnelle, il est convenu de poursuivre dans le fonctionnement actuel et de maintenir cette souplesse et ce climat de confiance et d’équipe qui règne au sein des services.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur des entretiens semestriels avec le personnel concerné.
Pour se faire, plusieurs mesures sont envisagées

  • Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la vie personnelle, afin de favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la vie privée pour permettre aux femmes d’avoir aussi une activité professionnelle et contre une répartition des rôles selon le genre, afin d’améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation), il est convenu de faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 1 an.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires.
La société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

  • Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la vie personnelle, afin de favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la vie privée pour permettre aux femmes d’avoir aussi une activité professionnelle et contre une répartition des rôles selon le genre, afin d’améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation), il est convenu d’organiser des entretiens de parentalité avant et après le congé de maternité/d’adoption/parental d’éducation sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale. Cet entretien aura pour objet de permettre un échange au cours duquel seront notamment évoquées les conditions de retour du (de la) salarié (e) et ce afin d’anticiper au mieux sa réintégration.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’entretiens organisés à l’issue d’un retour de congé de maternité, d’adoption, parental d’éducation/nombre de personnes réintégrant la société après un tel congé.

La société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de ces objectifs. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Nature du poste incompatible avec l’aménagement demandé.
  • Absence de congé maternité.

16.3 : Sécurité et santé au travail


La société SEETA a toujours investi beaucoup de temps et de moyens dans l’amélioration des conditions de travail, la santé et la sécurité de ses collaboratrices et collaborateurs.
Objectif : La sécurité étant l’affaire de toutes et tous, une femme doit intervenir dans ce secteur.

Moyen :En matière de sécurité, une responsable QSE est recrutée et anime des groupes de travail et les réunions de prévention à la sécurité de façon très régulière et à chaque ouverture de chantier ; de même elle encadre les quarts d’heure « prévention » à chaque difficulté ou problématique particulière ou même à chaque phase technique des chantiers.

Il est mis un accent particulier sur le respect de l’égalité de traitement sur les chantiers notamment entre les hommes et les femmes, de même sur le respect des différences entre les collaboratrices et collaborateurs.

Article 17 : Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies au sein du présent plan induisent un coût prévisionnel de 10 à 30k€ outre le recrutement de la QSE.

Article 18 : Echéancier des mesures

En raison des coûts importants qu’entraînent ces actions, les signataires conviennent expressément d’étaler leur mise en œuvre selon le calendrier suivant.

Les signataires du présent plan conviennent d’étaler ces mesures sur les 3 exercices sociaux 2023, 2024 et 2025, et de mettre en œuvre les actions selon le calendrier indicatif suivant :

Actions

Date de mise en œuvre

[Données optionnelles] : terme de l’action

[Données optionnelles] :

Coût de l’action

Embauche
Au cours de 2023
Fin 2025
De 10 à 30k€
Souplesse
Poursuite
Poursuite


Article 19 : La responsable égalité professionnelle

Dans le but d’optimiser la démarche d’égalité professionnelle au sein de la société, les parties signataires conviennent qu’il sera nommé au sein de la société un « responsable égalité professionnelle ».

Désignation

Le « responsable égalité professionnelle » est désigné par l’employeur après avis commission de l’égalité professionnelle : celui –ci est la Directrice Générale : Madame

Durée de la mission

La « responsable égalité professionnelle » est désignée pour la durée de l’accord.

En cas de départ de la société du « responsable égalité professionnelle », quelle qu’en soit la cause, cette mission sera alors attribuée à un autre salarié de la société dans les conditions précédemment définies, pour la durée de la mission restant à courir en application de l’alinéa précédent.

La « responsable égalité professionnelle » pourra se voir retirer sa mission sur décision de l’employeur après consultation de la commission de l’égalité professionnelle.

Mission

La « responsable égalité professionnelle » aura pour mission d’informer régulièrement les salariés sur les mesures contenues dans le présent plan, répondre aux interrogations des salariés.

Moyens

La « responsable égalité professionnelle » se verra attribuer les moyens suivants :
  • Mise à disposition de matériel informatique
  • Crédit de 10 h exclusivement lié à l’exercice de sa mission
  • Moyens en matière de gestion du personnel

Article 20 : Suivi

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :
Mme , Comptable de l’Entreprise
Mme Directrice Générale – DRH

La commission a pour mission :
  • Le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par le plan
  • L’étude de l’effet des actions
  • Le suivi des objectifs et indicateurs
  • La proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations

La commission se réunira tous les semestres afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord



La Direction de la SEETA
M. XXX

Le Comité Social et Economique,
Les Membres du Comité Social Economique

M.XXXM.XXX









M.XXX

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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